Decisions on Communications

Communication 651/16: Elevage Promotion Afrique (EPA) SARL c. la Republique du Cameroun

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Docoslgo Eo,elope IDJ_8.0~C047-EA C' R DP 2R C African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility DECISION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES SUR LA RADIATION COMMUNICATION 651/16 ELEVAGE PROMOTION AFRIQUE (EPA) SARL REPUBLIQUE DU CAMEROUN AdoptfJe par la : Commission Africaine des Droits de /'Homme et des Peuples Fait /ors de la B41Jme Session Ordinalre, tenue v/rtue//ement du 21 au 31 juillet 2025 .......... Commis Presiden africaine r1Nt11fbl 1 o\:: de /'homme et des peup/es Mme Seen Comm del'hom ~~~~!ft its "'1Q-ga1dtre African ( Union ... ec/nmb/AIO The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email: au-banjul@africa-union.org https :/achpr.au .inVO o •
ACHPR African Comm ission on Human and Peoples' Rights Hurnan Rights our Collective Hesponsibi! ity Decision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la radiation Communication 651/16 - Elevage Promotion Afrique (EPA) SARL c. Cameroun Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (le Secretariat) a re9u le 22 novembre 2016 une PlainteCommunication introduite par monsieur Azangue Bernard pour le compte de la societe Elevage Promotion Afrique (EPA) dont ii est le President Directeur General et representant legal. 2. La Plainte est introduite contre la Republique du Cameroun , Etat partie a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte Africaine) depuis le 20 juin 1989. 3. La Plainte allegue que EPA est une societe de nationalite camerounaise, enregistree au registre du commerce et du credit mobilier du Tribunal de Premiere Instance de Douala. 4. La Plainte affirme que le 18 septembre 2002, EPA a obtenu du Ministere camerounais de l'Elevage , des Peches et des Industries Animales, l'autorisation d'ouverture d'un complexe agro-pastoral situe au lieu denomme Ndzih-Djuttitsa dans l'arrondissement de Nkong-ni, Departement de la Menoua dans la Region de l'Ouest du Cameroun. 5. La Plainte allegue que pour atteindre son nouvel objectif industriel, EPA a t:1~ ,..,-<11i egalement obtenu de l'Etat du Cameroun une concession sur dam • 0 0 superficie de 1075 hectares et un financement a hauteur de 741 r F?t.ql" "°«-0 ~ Francs CFA acquis aupres de PNC Bank USA et autres. Ces fan §> On ~ \. . <Jl ,0 '· <t u ii ~ i;: ~ -..., • • .q.-r~ it-1~ (/'
a EPA de receptionner plusieurs batteries et d'acquerir plusieurs bovins et caprins souches de race. 6. La Plainte indique que ce projet agro-pastoral avait aussi pour objectif de freiner l'exode rural et que selon les Confederations Syndicales du Cameroun, ii etait generateur de plus de vingt-cinq mille emplois aux jeunes camerounais. 7. La Plainte allegue que, dans la nuit du 28 au 29 fevrier 2008 , la quasi-totalite des betes appartenant a l'EPA a ete tuee, et leur viande emportee par des grevistes. Ces derniers auraient egalement incendie les batiments abritant a la fois les animaux et le materiel recemment acquis. Profitant des troubles provoques par la greve des transporteurs, les assaillants etaient munis de fusils , de machettes et de gourd ins. 8. La Plainte allegue qu'ayant ete prealablement informe des intentions des grevistes de detruire les installations de l'EPA, le Plaignant a contacte par telephone les autorites camerounaises, a savoir le prefet du departement de la Menoua a Dschang , le Sous-Prefet de l'Arrondissement de Nkong-ni, le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Dschang et le Commandant de Brigade de Nkong-ni. II sollicitait leur assistance afin de securiser les biens de l'EPA et d'empecher les assaillants de vandaliser ses installations, mais ces demarches sont restees vaines. 9. La Plainte allegue que d'autres societes ont pourtant beneficie de toute la protection de ces memes Autorites qui ont ainsi fait preuve de discrimination dans la protection des biens de l'EPA. 10. La Plainte mentionne comme element corroboratif de ce point, que alors que les elements des forces de l'ordre se contentaient de surveiller les arteres de la ville de Dschang pour eviter que les vandales cassent les boutiques situees aux abords des rues , ils ont refuse de preter main forte a EPA malgre l'insistance de son representant legal qui les a informes du plan ourdi centre ladite societe . 11. La Plainte allegue qu'a la suite de ces degats et apres un etat des lieux dresse par les autorites qui se sont rendues sur le site attaque pour le constat, une plainte a ete deposee en mars 2008 afin que la justice du Cameroun recherche et punisse tous les auteurs de ces crimes. Cependant, selon le Representant, jusqu'a ce jour (soit plus de huit ans apres les faits) , aucun jugement du Tribunal Militaire (ayant competence en matiere de vol avec port d'arme a feu) M ~ n'a ete rendu comme resultat de cette plainte. Ainsi done, 4,v •• . 0 Representant, ii y'a violation du droit a la justice par non-resp c.; 'W-, ~;." ~~~ ,. '°~0;.o raisonnable dans la dispensation de la justice tel qu'envis «'e s la <t ~ o ~ i,I 0) o ;;: ~ ~ ,:J , IV •R1CP.1t-l ,f" ~~ 14 ~$,,,.,
jurisprudence 1 de la Commission qui estime que deux annees de procedure sans jugement et sans raison valable justifiant un tel retard, constitue une violation du droit a un jugement dans un delai raisonnable. 12. Le Plaignant soutient que la Plainte est recevable en ce que la jurisprudence2 de la Commission permet la recevabilite des Communications deposees par une personne morale. 13. Le Plaignant affirme que l'affaire n'a pas ete soumise a un autre organe international de reglement des litiges ou de competence similaire. La Plainte : 14. Le Plainte allegue la violation des articles suivants de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte Africaine): 3(1) et (2); 6 ; 7 et 22 . La Requete: 15. Le Plaignant demande a la Commission de : a. Se saisir de cette affaire ; b. Declarer qu'il y'a eu violation des articles 3(1) et (2) ; 6 ; 7 et 22 de la Charte Africaine) ; c. Condamner l'Etat du Cameroun payer EPA la somme de cinquante milliards de Francs CFA representant le prejudice subi. a a La Procedure 16. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 22 novembre 2016 et le Secretariat en a accuse reception . 17. Lors de la 60e Session Ordinaire tenue du 8 au 22 mai 2017 a Niamey au Niger, les parties ont ete informes de la plainte , et le Plaignant a ete demande de soumettre ses observations sur la recevabilite dans un delai de deux mois. 18. Par la lettre ACHPR/COMM/651/16/CAM/ 35/19 du 22 janvier 2019 , le Secretariat a transmis au Plaignant la Note Verbale a l'Etat defendeur demandant ses soumissions sur la recevabilite. 19. Successivement, la Commission a analyse et renvoye la decision sur la communication pendant les 54e et 55e sessions ordinaires, et les 25e et 26e sessions extraordinaires. 4 1vD ,o~ , , 0,0 '· 1 Les Communications 39/90; 97 /93 et272/2003 sont citees en appui de cette position < . ~ - 2 Les Communications 319/06 ; 317 /06 ; 318/06 et 325/ 06 sont citees en appui de Representant. ~~
Analyse de la Commission 20. La Commission note qu'apres !'admission de la plainte, le Plaignant a ete invite a presenter ses arguments et elements de preuve sur la recevabilite de la communication dans un delai de deux (02) mois a compter de la reception de la notification. 21. La Commission note que le Plaignant n'a pas presente ses arguments et ses preuves sur la recevabilite dans les deux (2) mois suivant la notification de !'admission de la plainte, mais qu'il ne l'a pas fait non plus dans les trente (30) jours supplementaires qui lui ont ete accordes. 22. La Commission constate qu'il s'ecoule au total Bans, 4 mois et 4 jours entre la notification sur !'admission de la plainte et le debut de la presente session. De plus, plus de 10 mois se sont ecoules entre la fin du delai supplementaire de 30 jours et le debut de la presente session. 23. Compte tenu de ce qui precede, la Commission considere que le Plaignant n'a pas manifeste d'interet pour la poursuite de la presente communication. 24. La Commission rappelle sa jurisprudence, notamment dans les communications 594/15 Mohammed Ramadan Mahmoud Fayad Allah c. Republique arabe d'Egypte ; 612/16 Ahmed Mohammed Ali Subaie c. Republique arabe d'Egypte ; 412/12 Journal Echos du Nord c. Republique du Gabon et la communication 387/10 Kofi Yamagnane c. Togo, qui ont egalement ete rejetees pour manque de diligence. Decision de la Commission africaine 25. Compte tenu de ce qui precede, la Commission decide de radier cette communication de son role pour manque de diligence. Page 4 of 4

Created Aug 10, 2026 · Edited Aug 10, 2026