Decision de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples sur la
radiation
Communication 702/18 - Ahmed Abdallah Mohamed Sambi c. Union des Comores
Resume des faits
1. Le 13 septembre 2018, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples (le Secretariat) a rec;u de Me Fatima Ousseni ci-apres denommee « la
Plaignante » , pour le compte de Mr Ahmed Abdallah Mohamed Sambi la « victime » ,
une Plainte inh·od uite sur le fondement de I' article 55 de la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples (la Charte africaine).
2. La Plainte a ete introduite contre l'Union des Comores (ci-apres denommee Etat
defendeur ou les Comores), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 18 juillet 1986.
3. La Plaignante soumet que Mr Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien Chef de
l'Etat de l'Union des Comores fait l' objet d'une totale enh·ave a sa liberte de
mouvement, suite a un placement en residence surveillee, depuis le 19 mai 2018.
4. La Plaignante rapporte que cette mesure serait survenue a la suite de son opposition
a la decision d' organiser un referendum constitutionnel en vue de modifier
I' organisation des pouvoirs publics, en juillet 2018. Cette nouvelle organisation
devrait permettre le renouvellement du mandat presidentiel du president de l'Union
des Comores, Mr Azali Assoumani, qui devait prendre fin en 2019.
5. Elle rapporte, en effet, que la Constitution issue des Accords de Fomboni de 2001 et
revisee en 2003 et 2009, prevoit un systeme de Presidence tournante a mandat unique
entre chacune des iles du pays. Si le systeme propose par le referendum venait a etre
adopte, les primaires organisees dans l'ile devant proposer les candidats a la
Presidence seraient supprimees au profit d'un systeme au « scrutin universel direct
majoritaire a deux tours ». La Plaignante indique que cette reforme visait egalement a
supprimer les Vice-Presidents des trois iles et la Cour Constitutionnelle, mesures de
nature a mettre en danger le fonctionnement democratique des institutions.
6. En date du 18 mars 2018, Mr Sambi qui jouit d'une grande popularite a pris part a un
culte religieux a l'issue duquel ses partisans se sont spontanement rassembles autour
de lui scandant des propos hostiles au President actuel. Le rassemblement s' est
cependant disperse sans aucune difficulte.
7. C'est a la suite de cet incident que le lendemain, 19 mars 2018 Mr Sambi a ete notifie
de son placement en residence surveillee a son domicile par note circulaire N° 18373 / MIDIIDI/ SG en raison de « ses agissements constates ces derniers jours et en vue de
preserver l'ordre et la securite publique ».
8. La Plaignante indique que la mesure d' assignation a residence est politique car elle ne
repose sur aucun fondement ni de fait ni de droit. Ellene fait aucunement reference a
des evenements precis et circonstancies qui pourraient la justifier. De plus, aucune
juridiction n' a ete saisie de faits reproches a Mr Sambi et qui pourraient la justifier.
9. La Plaignante expose que s'agissant d'une mesure prise par une note-circulaire
administrative, le seul recours ouvert a Mr Sambi est d' ordre administratif et non
judiciaire. A cet effet, le juge administratif a ete saisi d'une action en annulation de la
decision et d' un recours en suspension, sans succes.
10. Par ailleurs, le 27 juillet 2018, I' avocat de Mr Sambi a ete empeche par les forces de
police de le voir. Ceci s'etait deja produit au mois de juin alors qu'un autre de ses
avocats Me Erick Hesler s' etait egalement vu refuser l' acces a son client.
11. La Plaignante considere que ces faits constituent de graves manquements de l'Union
des Comores a ses obligations puisque la mesure de placement en residence surveillee
ne permet pas a Mr Sambi d' organiser sa defense.
La Plainte
12. A I' examen des moyens invoques par la Plaignante, cette derniere allegue
essentiellement la violation des dispositions des articles 6, 7, 9, 11 et 12 de la Charte
africaine.
13. La Plaignante demande a la Commission de recevoir sa requete et la declarer fondee et
d' exiger de l'Union des Comores de :
- Proceder a la liberation de Mr Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ;
- Prendre, de maniere diligente, toutes les mesures appropriees a l' effet de
sanctionner tous les agents de l'Etat qui se sont rendus coupables des
violations perpetrees a I' enconh·e de Mr. Sambi.
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La procedure
14. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 13 septembre 2018 qui en
a accuse reception.
15. Lors de sa 63eme Session ordinaire, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples (la Commission) tenue du 24 octobre au 13 novembre 2018 a Banjul,
Gambie, la Commission a examine la Communication et a decide de I' admettre avec
I' octroi de mesures conservatoires.
16. Par lettre et Note verbale du 7 janvier 2019, les parties ont ete informees de la decision
et le Secretariat a transmis la decision sur l' admission. La Plaignante a ete invitee a
soumettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai de 2 mois conformement a
l'article 105(1) du reglement interieur de la Commission.
17. Le 10 mars 2019, le Secretariat a re<_;:u les arguments de la Plaignante sur la recevabilite
qui ont ete transmis a l'Etat defendeur par note verbale du 25 mars 2019.
18. En date du 26 aout 2020, le Secretariat a rec_;:u une note verbale de l'Union des Comores
sollicitant une prolongation du delai de soumission de leurs arguments sur la
recevabilite. Ceci leur a ete accorde par la note verbale du 10 septembre 2019.
19. Le 8 janvier 2020 le Secretariat a rec_;:u les arguments de l'Etat sur la recevabilite qui ont
ete transmis a la Plaignante par lettre du 8 janvier 2020. La Plaignante n' a pas soumis
ses reponses aux arguments de l'Etat et n' a requis aucun delai supplementaire de
soumission, ce qui a mis fin aux echanges d' ecritures sur la recevabilite.
20. Lors de sa 72eme Session ordinaire tenue virtuellement du 19 juillet au 2 aof:tt 2022, la
Commission a examine la Communication et I' a declaree recevable. Les Parties en ont
ete informees et les observations de la Plaignante sur le fond ont ete requises par lettre
N°ACHPR/COMM/702/18/COM/689/22 du 9 aof:tt 2022, conformement a !'article
108(1) du Reglement interieur.
21. Le 13 aof:tt 2022, en reponse a la correspondance sollicitant la soumission du memoire
de la Plaignante sur le fond, le Secretariat a rec_;:u un courriel !'informant du
changement d' adresse electronique.
22. Lors de sa 73eme Session ordinaire tenue du 20 octobre au 9 novembre 2022 a Banjul,
en Gambie, la Commission a renvoye l' examen de la Communica •
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X-
les observations de la Plaignant sur le fond. Les parties en ont ete informees et un
rappel a ete envoye a la Plaignante, par lettre du 16 novembre 2022 referencee
ACHPR/COMM/702/18/COM/1144/22.
23. Par lettre ACHPR/COMM/702/18/COM/332/23 du 16 mars 2023, le Secretariat a
informe a la Plaignante que suite au defaut de soumission de ses observations sur le
fond, la Communication sera radiee au cours de la prochaine Session ordinaire de la
Commission pour manque de diligence de sa part.
La Radiation
Analyse de la Commission
24. La Commission note que, conformement aux articles 141 (alineas 1 et 2), 142 et 145
du reglement interieur de 2020 de la Commission (reglement de 2020), tels
qu'interpretes par les directives procedurales de la Commission dans son alinea 5(ii)
de la directive I sur I' Application du reglement interieur de 2020, les plaintes ou
communications soumises avant l'enh·ee en vigueur du reglement de 2020 continuent
d'etre regies par le reglement interieur de 2010 de la Commission (reglement de
2010). Par consequent, la presente communication, soumise en 2019, sera examine a
la lumiere du Reglement Interieur de 2010.
25. Aux termes de !'article 108 (1) du Reglementinterieur de la Commission, lorsqu'une
Communication est declaree recevable, le plaignant est invite a presenter ses
observations sur le fond dans un delai de soixante (60) jours.
26. En son article 113, le Reglement stipule egalement que lorsqu'un delai est fixe pour
la soumission d'arguments, l'une quelconque des parties peut demander a la
Commission une prolongation du delai imparti. La Commission peut accorder une
prolongation qui ne depasse pas un (1) mois.
27. Dans la presente Communication, il a ete demande a la Plaignante de presenter des
preuves et des arguments sur le fond de la Communication dans un delai de deux (2)
mois a compter de la date de notification de la decision sur la recevabilite, qui a expire
le 9 octobre 2022.
28. A ce jour, la Plaignante n' a toujours pas soumis ses observations sur le fond malgre
!'invitation et le rappel envoyes par courriel a la nouvelle adresse fournie par son
representant. Elle n' a pas non plus demande de delai supplementaire pour le faire en
vertu de I' article 113 du Reglement interieur de la Commission.
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29. La Commission constate qu'w1 delai de 8 mois s' est ecoule depuis !'expiration du delai
de soumission des observations sur le fond de la Communication et aucune preuve ni
aucun argument n 1ont ete presentes par la Plaignante. En consequence, la
Commission estime qu' elle n' a pas la volonte de poursuivre la Communication avec
diligence. Elle fait observer qu' elle ne dispose pas d 1informations suffisantes pour se
prononcer sur le fond de la presente Communication.
30. La Commission prend note de sa jurisprudence, notamment dans les affaires :
Communication 623/16 - Miles Investments & 2 autres c. Republique de Sierra
Leone1 ; Communication 658/17- Shereen Said Hamd Bakhet c. Republique arabe
d'Egypte 2 ; Communication 450/13-451/13 - Godwin Pius and others (Represented by
LEDAP and SERAP) c. Nigeria3 ; Communication 412/12 - Journal Echos du Nord c.
Republique gabonaise 4 et la Communication 387/10-Kofi Yamagnane c. Togo 5 ; dans
lesquelles les plaignants n' avaient non plus fait preuve de diligence pour mener a bien
la procedure, conduisant ainsi a leurs radiations par la Commission.
Decision de la Commission
31. A la lumiere de !'analyse qui precede, la Commission conclut que la Plaignante ne
manifeste aucun inten~t a poursuivre la presente Communication.
32. La Commission decide de radier la Communication 702/18- Ahmed Abdallah
Mohamed Sambi c. Union des Com.ores, pour manque de diligence de la part de la
Plaignante, et d' en informer les Parties.
Fait virtuellement, lors de la 76eme Session ordinaire de la Commission africaine des
droits de l'Homme et des Peuples, tenue du 19 juillet au 2 aofrt
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1 Communication 623/16 - Miles Investments et 2 autres c. Republique de Sierra Leone (CADHP 2020).
2 Communication 658/17- Shereen Said Harnd Bakhet c. Republique arabe d' Egypte (CADHP 2018)
3 Communication 450/13-451/13 - Godwin Pius and others (Represented by LED AP and SERAP) c. Nigeria
(CADHP 2018)
4 Communication 412/12 - Journal Echos du Nord c. Republique gabonaise (CADHP 2017)
5 Communication 387 /10 - Kofi Yarnagnane c. Togo (CADHP 2015).
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