DECISION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET
D ES PEUPLES SUR LA RECEVABILITE
COMMUNICATION 692/18 : JEAN PING (REPRESENTE PAR MAITRE WILLIAM
WOLL) C. LA REPUBLIQUE DU GABON
RESUME DES FAITS:
1.
Le 13 fevrier 2018, le Secretariat de la Commission africaine des droits de I'homme
et des peuples (le Secretariat) a rec;u une Plainte introduite par Monsieur Jean
Ping (ci-apres denommer « la Victime ») represente par Maitre William Woll,
avocat au barreau de Paris, France (ci-apres denommer « le Plaignant »).
2.
La plainte est soumise contre la Republique du Gabon, Etat partie a la Charte
Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples (La Cha.rte Africaine) qu' elle a
ratifie le 20 fevrier 1986.
3.
Le Plaignant conteste la reelection de Monsieur Ali Bongo au poste de President
de la Republique du Gabon lors de l' election presidentielle du 27 aout 2016 et dont
les resultats ont ete proclru.nes par le Ministere de l'Interieur, le 31 aout 2016 au
soir.
4.
Le Plaignant indique que, le 27 aofit 2016 se sont tenues les elections
presidentielles sur tout le territoire gabonais. II s'agissait d'un scrutin majoritaire
a un tow·. Ces elections ont vu s'affronter dix candidats dont le Plaignant et le
President de la Republique sortant, Mr. Ali Bongo Ondimba.
5.
Le 30 aout 2016, huit Provinces sur les neuf que compte le Gabon, ainsi que Jes
representations diplomatiques gabonaises, ont publie leurs resultats, donnant
169599 voix a Mr. Ping et 108659 voix a Mr. Bongo (la difference des voix etait de
60940 voix et en faveur de Mr. Ping). Cependant, Jes resultats de la province du
Haut-Ogooue, dont Mr. Bongo est originaire, n' ont pas ete publies. Cette province
compte 71.714 inscrits et, selon les copies de 182 sur 297 des proces-verbaux, Mr.
Ping aurait obtenu 4.144 voix et Mr. Bongo 27.409. Les 115 autres proces-verbaux
n' ont pas ete produits.
6.
Le Plaignant rapporte que le 31 aout 2017, le Minish·e de l'interieur a proclame la
reelection de Mr. Bongo, et les resultats donnes concernant la Province du HautOgooue se presentaient comme suit: Inscrits 71.714; Votants: 71.667,
Abstentions : 47, Bulletins blancs ou nuls : 367, Suffrages exprimes : 71.300, Ali
bongo: 68.064 voix et Jean Ping: 3.071 voix. Ces resultats contredisaient le
decompte effectue par Mr. Ping a pru.·tir des 182 proces-verbaux dont ii dispose
concernant cette Province.
7.
De plus, les proces-verbaux de la ville de Moanda faisant partie de la Provi9-c~;Cl;µ. ~... ,
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Haut-Ogooue eru·egistrent, par exemple, 392 bulletins blancs et nuls Iet,5.2~5'·"
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abstentions, tres loin des ch.i.ffres annonces par le ministre pour toute la province.
Malgre les demandes de la France, les Etats Unies et }'Union Europeenne de
publier les resultats par bureaux de vote, cela n' a jamais ete fait.
8.
Aux dires du Plaignant, apres l'annonce des resultats, des manifestants etaient
descendus dans la rue le 31 aoO.t, et I' Assemblee nationale avait ete incendiee. La
Garde Republicaine avait disperse les manifestants avec des tirs a balles reelles et
au moins 1.000 personnes avaient ete arretees, dont des partisans de Jean Ping,
mais aussi des pilleurs et des simples citoyens.
9.
Selon le Plaignant, dans la nuit du 31 aout au 1er septembre 2016, le quartier
general de la Victime avait ete pris d'assaut a l'arme lourde a 1h00 du matin pru·
!es forces de securite, la garde presidentielle, la police et des mercenaires. On avait
denombre au moins 27 morts et des dizaines de disparus. Durant I' assaut, des
ambulances avaient ete disposees a proximite et s' emparaient des corps des
victimes a.fin de Jes evacuer et au petit ma tin, ii n'en subsistait aucune sur place.
10. Le Plaignant a££irme que le 2 septembre 2016, environ un rnillier de personnes
avaient ete arretes et parmi elles le depute demissionnaire Mr. Bertrand Zibi,
fervent soutien de Mr. Ping et Mr. Landry Washington Amia:ng, proche de Mr.
Ping de nationalite americaine et residant aux Etats Un.is, arrete a son arrive a
Libreville. A ce jour ces deux personnes sont toujours detenues.
11. Le Pla.ignant rapporte egalement la coupure totale des connexions internes entre
le 1 er et le 5 septernbre 2016 avant d'etre partiellement retablie et l'acces aux
reseaux sociaux interdit pendant plusieurs sernaines.
12. Le Plaignant rapporte egalement que Mr. Abel Mbombe Nzondou avait saisi la
Cour Constitutionnelle d'une requete en reformation, dans laquelle il contestait
Jes resultats du 3eme arrondissement de Libreville, en expliqua:nt que la
presidente de la Commission electorale locale de ce bureau de vote avait disparu
toute une nuit durant, avant de reapparaitre « sous la protection de l'armee » .
Monsieur Mbombe s'est desiste plus tard (le 18 septembre).
13. Le Plaignru1t affirme que la Vict.ime ava.it depose une requete en reformation de
1'election presidentielle aupres de la Cour Constitutionnelle gabonaise, seul
organe de recours competent en la matiere, en date du 8 septembre 2016. Mr.
Gerard Ella Nguema Mintoghe quant a lui avait introduit une requete en
reformation en demanda:nt que deux des membres de la Cour, proches de MM.
Ping et Bongo se recusent, a savoir Mme Mborantsuo, presidente de la Cour et
mere de deux demi-freres de Mr. Bongo et Mme Afriquita Dolores Agondjo, niece
de Mr. Ping.
14. Le Plaigna:nt affirme egalement que le 23 septembre 2016, la Cour
Constitutionnelle avait rendu deux decisions (050/CC et 052/CC), dans lesq~e~~s, _,
elle rejetait la demande de recusation formee par Monsieur Mintoghe (050/CC?Y. • .•
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conformement a sa jurisprudence bien etablie sur cette question, ainsi que la
demande de recomptage des voix, formulee par MM. Ping et Mintoghe. Dans sa
decision 052/ CC, la Cour Constitutionnelle a coniirme la reelection de Monsieur
Bongo avec 172.990, 50,66 de voix contre 161.287 pour Mr. Ping.
15. Le Plaignant indique que le 03 novembre 2016, Mr. Ping avait introduit une
requete en revision des decisions nurnero 050/ CC et numero 052/ CC precitees
aupres de la Cour Constitutionnelle. 11 avait notamment invoque la possibilite
offerte par !'article 87 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle qui autorise
la revision dans les cas suivants: s'il y a eu fraude des parties de nature a avoir
determine la conviction de la Cour; s'il y a eu faux temoignage reconnu par
decision de justice ; si la decision consideree a ete rendue sur des pieces fausses ;
et si, depuis la decision, il a ete recouvre des pieces decisives detenues par
l'adversaire. Le 15 novembre 2016, par decision numero 060/CC, la Cour
Constitutiom1elle avait rejete ce dernier recours. De ce fait ; le rejet de la seconde
requete de la Victime, marque l' epuisement des voies de recours internes.
16. Le Plaignant rapporte que le 20 septembre 2016, Mr. Bongo avait adresse a la Cour
Penale Internationale (CPI) une requete dans laquelle il accusait Mr. Ping de
« crilnes contre l'humanite » et d'inciter la population a commettre un « crime de
genocide». Cette affaire n'a pas ete reglee car la Cour Penale Internationale n'a
pas pour mission de regler un conflit post-electoral.
17. Le Plaignant rapporte egalement que le 4 novembre 2016, clans la resolution
CADHP /Res.359 (LIX) 2016, la Commission Africaine avait denonce les violations
des droits de l'h01rune perpetrees au Gabon. Il indique aussi que dans le prerapport etabli par la Mission d' observation de la gestion du contentieux electoral
sous l' egide de l'Union africaine dont les auteurs sont deux me1nbres des Cours
constitutionnelles togolaise et tchadienne, il avait ete ecrit qu' : « au total Les procesverbn.ux de In province du Haut Ogooue son.t si bien. rediges, ordonnes et pnr ailleurs, ln
coi'ncidence entre le nombre d'in.scrits, celui des suffrages exprimes et l'nttribution quasitotnle de ceux-ci n un seu.l candidat qu'ils pnraissent invrnisemblables ». Ils avaient
ajoute que « Les proces-verbaux que nous avons examines exclusivemen.t lnissent
npparaftre une constante nvnnce du cnndidnt Jean Ping sur le cnndidat Ali Bongo
Ondimbn ».
18. Le Plaignant ajoute egalement que, dans son rapport presente au ConseiJ de
Securite le 28 novembre 2017, le Secretaire general des Nations Unies avait
consacre plusieurs paragraphes a la situation post-electorale gabonaise et
confirme l'attaque du Quartier general de la Victime par les forces de securite le
1er septembre 2016, l'arrestation et la detention de certains membres de
l' opposition et de militants de la societe civile, la restriction de la liberte
d' expression a travers la suspension des services internet, I' envoi des SMS et
l'acces aux reseaux sociat:1x,l.e~morts, un nombre indetermine des blesses et de
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19. Le Plaignant rapporte que de nombreuses anomalies lors du scrut:in mais aussi
dans la proclamation des resultats le 12 decembre 2016, ont ete relevees par le
rapport la mission d' observation electorale de l'Union europeenne presente au
Gabon, notamment «le fnit que les nom.bres de non-votnnts et de bulletins blnncs et nuls
soient plus eleves dnns une seule Conzmission Electornle Locnle (Monnda) que Les totnux
de deux categories de resultnts sur ['ensemble de ln province ce qui signale des nnomalies
pendant In phase de consolidntion des resultats ». La mission avait aussi denonce le
flou des regles de la procedure a suivre par la Cour Constitutionnelle qui
ouvraient la place a l'arbitraire et conduisaient a !'absence de tout recours utile
pour les candidats malheureux.
20. Le 2 fevrier 2017, le parlement europeen avait adopte une resolution dans laquelle
il relevait que « les resultnts officiels de l'election presidentielle mnnquent de
trnnsparence et sont extremement douteux, ce qui a pour effet de remettre en cause ln
legitimite du president Bongo» et avait par ailleurs deplore que « le refus de ln Co11r
Constitutionnelle de proceder au recomptnge des voix et de comparer les depouillements
nvnnt la destruction des bulletins ».
21. Le Plaignant aHirme que le 27 mars 2017, le pouvoir gabonais a suspendu
administrativement la Convention nationale des syndicats du systeme educa tif
(CONASYED) qui soutenait Mr. Ping, motif pris de troubles manifeste a I' ordre
public, d'entrave a la liberte de travail, de violences et de voies de fait.
22. Le Plaignant rapporte que plusieurs proches de Mr. Ping ont ete arretes au cours
de l'annee 2017. Il s'agit notamrnent de Mr. Alajn Djally, lieutenant de l'armee de
I' air gabonaise, de l' activiste Herve Mombo Kinga, du minish·e Frederic
Massavala, porte-parole de la coalition et de Mr. Pascal Oyougou, membre du
cabinet de Mr. Ping. Excepte Mr Dally, tous les autres sont toujours detenus.
D'autres arrestations ont ete faites suite a une marche organisee par les partisans
de Mr. Ping. Par ailleurs les arrestations sont devenues systematiques depuis des
mois, ainsi que les enlevements.
23. Le Plaignant affirme que ses partisans ont ete empeches d' aller l' accueillir a
l'aeroport alors qu'il revenait d'une tournee diplomatique en France et dans
d'auh·es pays europeens, et qu'ils avaient ete reprimes a coup de gaz 1acrymogene
et de violence. Par ailleurs, les 2 et 8 septembre 2017, il ete refuse a Mr. Ping de
quitter le territoire sans aucune motivation legale.
24. Aux dires du Plaignant, le 14 septembre 2017, le Parlement europeen avait adopte
une seconde resolution dans laquelle il condamnait « Jennement les menaces
permanentes, Les ngressions, le recours n Zn force ninsi que les restrictions severes et les
intimidations n l'enconh-e des opposants, des defenseurs des droits de l'homme et des
journalistes au Gnbon. » 11 demandait egalement aux autorites gabonaises « de
respecter le droit de ['opposition amnnifester pacifiquement, de liberer immediatemen.t
toutes Les personnes encore detenues illegalement, de J1!(Htre..Jfn temze ataus Les nctes de
lmrcelement, d'inti.rnidation et de persecution cort6-e) ?s ,dpposants, et de prendre des
mesures concretes pour gnmntir la liberte d'expr/ssi.01y~ -- , ,
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25. Le Plaignant rnpporte que dans le cadre du demarrage du dialogue politique
Intensifie en septembre 2017, les travaux entre les officiels gabonais et !'Union
europeenne avaient essentiellement ete consacres aux reformes electorales (3
octobre); au role de la Cour Constitutionnelle dans le processus electoral (6
octobre) et aux droits de l'homme, sujet central du partenariat entre le Gabon et
l'Union europeenne (18 octobre). A cet effet, l'Union europeenne avait reitere son
appel et son appui a !'organisation d'une enquete independante sur 1es violences
post-electorales.
26. Le Plaignant sournet que le 12 janvier 2018, ayant annonce son depart pour Ia
France, en vue de rencontrer son avocat, Mr. Ping a rec;u une convocation pour
audition emanant de Mme. Marie-Christine Lebruna, juge d'instruction et epouse
de Mr. Jacques Lebama, membre de la Cour constitutionnelle. Ladite convocation
etait assortie d'une interdiction de quitter le territoire gabonais.
27. Le Plaignant affirme que cette affaire n'a pas ete sournise a un auh·e organe
international de reglernent des litiges ou de competence similaire.
La Plainte:
28. Le Plaignant, allegue la violation des dispositions des articles 7 et 13 de la Charte
africaine.
Requete
29.
Le Plaignant den1ande a la Commission d'adopter les mesures conservatoires
en ordonnant l' etat du Gabon :
a. d' organiser de nouvelles elections presidentielles partielles dans la seule
province de Hau t-Ogoue ;
b. de suspendre les fonctions de president d' Ali Bongo dans l'attente des
resultats de ces elections partielles;
c. de confier, par interim, le pouvoir presidentiel a l'actuelle president du
Senat, Madame Lucie Milebou-Aubusson, conformement a l' article 13 de
la Constitution gabonaise;
d. de respecter la liberte d' expression politique de Monsieur Ping ainsi que
sa liberte de circulation incluant celle de quitter le territoire du Gabon et
d'y revenir;
e. de liberer les proches soutiens de Monsieur Ping qui sont emprisonnes
uniquement en raison de leurs opinions politiques : Messieurs Zibi,
Amiang, Mombo Kinga, Massavala, et Oyougou. ~-:.;,._,
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30.
La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 13 fevrier 2018. Le
Secretariat en a accuse reception le 22 mars 2018.
31.
Lors de sa 62~.me Session ordinaire du 24 avril au 9 mai 2018, la Commission
africaine a examine la Communication et decide de l'admettre. La commission
a egalement octroye des mesures conservatoires en conformite avec l'article 98
de son Reglement interieur.
32.
Le 23 mai 2018, le Secretariat de la Commission a inforrne le Plaignant et l'Etat
defendeur sur la decision de l' admission et les mesures conservatoires,
notamment la demande formulee a l' endroit de l'Etat Gabonais de garantir la
liberte d' expression politique de Monsieur Ping ainsi que sa liberte de
circulation dans I' attente de la decision de la Commission sur la
Communication. Pour les autres demandes de mesures provisoires, la
Commission ayant estime qu'elles relevent du fond de l'affaire et ne peuvent de
ce fait, faire objet de mesures provisoires.
33.
Par la meme note verbale, le Secretariat a invite le Plaignant a presenter ses
preuves et ses arguments sur la recevabilite dans le delai de 2 mois suivant la
notification, conformement al' article 105 (1) de son reglement interieur.
34.
Le 23 juillet 2018, le Secretariat de la Commission a re<;u les ai·guments du
Plaigna.nt sur la recevabilite.
35.
Le 29 octobre 2018, le Plaignant a requis que soit applique l' article 58 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
36.
Le J er fevrier 2019, le Secretariat a h·ansmis a J'Etat du Gabon le memoire du
plaignant sur la recevabilite en I' invitant a transmettre ses conclusions clans le
delai de deux mois a compter de la reception de la notification, con.formement
a I' article 105 (2) du reglement interieur de la Commission.
37.
Par la meme note verbale, le Secretariat a prie l'Etat Gabonais de bien vouloir
!'informer des dispositions prises en vue de la mise en reuvre des mesw·es
conservatoires qu'elle avait requises dans la me.me Communication.
38.
Le 21 mars 2019, le Secretariat de la Commission a rec;u de l'Etat defendeur son
memoire en defense qui a ete transmis au Plaignant le m~me jour.
39.
Le 4 mai 2019, le Secretariat de la Commission a rec;u du Plaignant des
observatio~1,S--adc,:ti~oJ::11elles sur le memoire en defense de l'Etat defendeur sur
la recevabilite. ~' •• . '
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Sur la recevabilite
Sur les moy ens du Plaignant sur la recevabilite
40. Le plaignant soutient que la quasi-totalite des conditions de recevabilite telles que
requises par l'article 56 de la Charte sont manilestement reunies sans meme qu'iJ
soit necessaire d' argumenter longuement. Selan lui, seule la condition relative au
« delai raisonnable » de saisine depuis l' epuisement des voies de recours internes
necessite d'etre elucidee.
Conditions mnnifestement remplies
L' iden.tite rle l'auteur
41. Le Plaignant soutient que la condition de l'identite de l'auteur est manilestement
remplie car, selon lui, l'identite de l'auteur est bien connue. Il indique qu'il s'agit
de Jean Ping (la Victime) represente par Maitre Woll (le Plaignant). Il ajoute qu'il
est ne Je 19 novembre 1942 a OMBOUE (Gabon). Le plaignant souligne egalernent
que 1' auteur est ancien di pl ornate, ancien president de la Commission de !'Union
Africaine.
Compatibilite nvec ln Chnrte
42. Le Plaignant soutient que la Communication est compatible avec la Cha.rte car non
seulement elle est dirigee centre un Etat (Gabon) qui a ratifie la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, mais egalement elle concerne des violations
perpetrees alors que l'Etat gabonais etait deja liee par la Charte. Il souligne, enfin,
que la Communication denonce la violation des articles 7 et 13 de la Charte.
Absence des termes outrngennts ou insultnnts
43. Le plaignant soutient que sa plainte ne contient aucun terme outrageant ou
insultant. Il reitere surtout que l' auteur et lui ont pris le soin exti-eme de ne pas
u tiliser le moindre terme qui pourrait etre outrageant ou insul tant a l' egard du
Gabon, de ses institutions ou celles de !'Union Africaine.
Usage non exclu.sif d'informntions diffusees par des 11wye11s de communicntio11. de mnsse
44. Le Plaignant soutient que seules 17 pieces sw· les 77 que contient le dossier font
etat d'informations releguees par la presse nationale et internationale, et que par
consequent, il devient clair que les informations fournies ne sont pas
exclusivement issues des moyens de communications de masse.
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45. La Plaignant soutient qu'il a epuise toutes les voies de recours internes. 11 indique
que le contentieux en question concerne les resultats des elections proclamees par
le Ministere de l'interieur et que le seul organe de recours competent en la matiere
est la Cour constitutionnelle du Gabon. En particulier, il affirme avoir introduit le
recours en reformation de ces resultats aupres de cette Couret que cette derniere
a pris deux decisions : I' une rejetant tous les arguments souleves par le plaignant
et l'auh·e proclarnant Ali Bongo 0ndirnba comme President elu. 11 reitere avoir
formule un nouveau recours centre ces deux decisions, un « recours en revision »
mais que la Cour Constitutionnelle a rejete de nouveau ce recours. Il conclut que
par consequent, ii n'existe plus aucun autre recours disponible en droit interne
gabonais.
Affnire non reglee conformement nux principes de ln Clinrte des Nations Unies, de la Chnrte
de l'Orgnnisntion de l'Unite Africnine ou des dispositions de la Charle
46. Le plaignant affirme n'avoir saisi aucun autre organe international de reglement.
Il rapporte, cependant, que le Gouvernernent gabonais a saisi la cour penale
internationale rnais indique en m~me temps que cette saisine n' en.freint en rien le
paragraphe 7 de I' article 56 de la Charte. En effet, le plaignant reitere que cette
cour n'a pas competence pow· determiner si unEtat partie a viole la charte, ensuite
que l' affaire n' a pas ete reglee et enfin que le Cour n' a pas pour mission de regler
un conflit post-electoral.
Condition tenant au « delai raisonnable »
47. Le Plaignant sou tient que ni la O1arte ni le Reglement interieur de la Commission
ne definissent la notion de delai raisonnable au sens de !'article 56 (6) de la Charte
a.fricaine, ce qui, selon lui, laisse le soin a la Commission de preciser au cas par cas
le sens de !'expression « delai raisonnable ». 11 soutient cependant que la
jurisp1udence d eveloppee par la Commission africaine dans l' affaire Mnjaru c/
Zimbabwe qui considere qu' un delai de 6 mois devait correspond.re habituellement
« au delai raisonnable » visee a l'artide 56 (6) de la Charte ne doit pas avoir potueffet d' exclure la recevabilite d'une communication introduite tardivement en
raison des circonstances pa.rticulieres.
48. Au soutien de son argument, il releve l' exemple de la Communication Institute for
Humnn Rights nnd Developement in Africa nnd Others c/ RDC ou la Commission a
re~u la communication alors que trois ans s' etaient ecoules depuis la derniere
decision de justice en raison de la necessite d'une justice equitable en I' absence de
recours interne equitable. Il en conclut que tout depend done des circonstances de
la cause.
49. En particulier, le Plaignant soutient que sa saisine de la commission quinze 1))0~'§"'=-:-·,
apres l' epuisement des voies de recours internes et done posterieurement 9<.ix si~, • , ·:.
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mois requis dans la jurisprudence de Majuru est justifiable. TI avance deux
principales raisons pow· justifier sa position: d'w1 cote, il conteste le bien-fonde
de la jurisprudence de Majw·u relative au delai habituel de six mois; d'un autre
cote, ii reitere que le retard constate est justifiable au sens de la jurisprudence
Majuru c/ Zimbabwe.
Con.testation du bien-fonde de la jurisprudence de Majuru
50. Le plaignant soutient que le raisonnement de la Commission dans la
Communication Majuru c/ Zimbabwe de 2008 qui fixe la duree de delai raisonnable
au sens de I' article 56 (6) a 6 mois n' est pas convaincant car selon lui, la
Commission « ajoute une condition qui n'y figure pas». Il rapporte que la
Commission s' est referee aux articles 60 et 61 de la Charte pour conclure que 6
mois semblent ~ti·e la norme habituelle. Le Plaignant allege que l' article 60 et 61
de la charte invite la commission a prendre en consideration d'une maniere
generale le droit international et que ce dernier ne consacre pas un delai de 6 mois
pow· saisir un organe judiciaire ou quasi-judiciaire international. Selon lui, il
n' existe aucun principe general de droit en la matiere et aucune convention
internationale liant la Commission qui consacrerait un tel delai.
51. Pour soutenir son argumentation, il passe en revue la pratique des Etats dans cinq
organes internationaux et regionaux de reglement des con.flits comparables a la
commission africaine des droits de !'horn.me notamment le Com.ite des Droits de
!'Homme des Nations Unions, la Cour Europeenne des Droits de l'Homme, La
Cour et la Commission lntera1nericaine des Droits de l'Homme, la Cour Africaine
des droits de !'Homme et des Peuples et la Cour de Justice de la CEDEAO. 11 en
conclut gu'il n'existe aucune pratique generale susceptible decreer une coutume
internationale en matiere de delai de saisine d'w1 organe international charge de
controler le respect des droits de l'homme. II reitere qu' en l' absence de principe
general de droit international et de coutume internationale, !'incertitude
decoulant de !'article 56 (6) doit absolument demeurer car elle a ete voulue par les
Etats redacteurs de la Charte et acceptee par ceux qui l' ont ratifiee ulterieurement.
Le depassement des six niois est justifiable au sens de la jurisprudence de Majuru
c. I Zimbabwe
52. Le plaignant indique que le depassement des six mois retenus comme delai
raisonnable dans la jurisprudence de Majuru est justifie pour deux raisons:
l' absence de recours interne equitable et l' enjeu politique de plus haut niveau qui
necessitait beaucoup de temps aux fins de faciliter un reglement diplomatique et
pacifique du con.flit qui opposait les deux camps.
Absence du recours inteme equitable
53. Pour ce qui est de !'absence de recours equitable, le Plaignant allegue que les
recours en reformation et en revision formules par la victime aupres de larCour
constitutionnelle ne presentaient aucune garantie inherente au droit au proce_
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equitable car, selon lui, cette Cour n'etait pas impartiale au point de vue objectif
et n'a pas respecte le principe contradictoire. Le Plaignant denonce en particulier
la presence de mesdames MBONANTSUO et AGONDJO au sein de la Cou.r
Constitutiom1elle au moment de l' examen de l' a£faire, la premiere etant la mere
de deu.x demi-freres de monsieur Ali Bongo et done la belle-mered' Ali Bongo, la
seconde etant la niece de Monsieur PING.
54. D'un autre cote, le Plaignant reitere que l'impartialite de la Cou.r constitutionnelle
est confirmee par la procedure que cette Cour a suivi en refusant de respecter le
principe conh·adictoire. En effet, le Plaignant declare n'avoir pas produit de
memoire en replique en reponse au memoire de Monsiem· Bongo. Selon lui, ceci
constitue une violation du principe contradictoire ou du principe d'egalite des
parties qui fait partie des standards du droit au proces equitable.
Existence de circonstnnces exceptionnelles
55. Le plaignant soutient qu'une autre raison qui justifie le retard dans la saisine de
la Co1nmission est I' existence des circonstances exceptionnelles liees a cette
aifaire. II invoque notarnment les menaces qui pesent sur la victime et sur ses
proches sou.ti.ens politiques et familiaux, et la necessite de disposer d'un temps
largement superieur a six mois pour pouvoir aboutir a un reglernent politique du
probleme sans que la situation, sm· place, au Gabon ne degenere. Il reitere que son
objectif pacificateur su.pposait de s'abstenir d'exercer une quelconque pression
ju.diciaire qui, selon Lui, aura.it pu ~tre interpretee corn.me une forme de chantage.
Le plaignant soutient que la victime ne pouvait pas saisir Ia Commission tout en
negociant le depart d' Ali Bongo en parallele, que le camp adverse y aurait vu une
provocation.
Des moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite
56. Tout en revenant sur le contenu de }'article 56 sur les conditions de recevabilite
d'une communication devant la Commission, l'Etat defendeur aifirrne ne pas
avoir d' observations sur les conditions suivantes :
- !'indication de l'identite .de !'auteur, merne si celui-ci demande a la
commission de garder l' anonyrnat
- la compatibilite de la communication en examen avec la Charte de
!'Union airicaine
- le fait que la communication ne droit pas se limiter a rassembler
exclusivement des nouvelles diffusees par les moyens de
communication de masse
- le fait que les c01nmunications doivent etre posterieures a
l' epuisement des voies des recours internes s' ils existent a moins qu'
il ne soit rnanifeste a la Commission que la procedure de ses recours
se prolonge d'une fac;on anormale
- le fait que la communication ne doit pas concerner des cas qui ont ete
regles conformement soit aux principes de la Cha.rte des Nations
Unies, soit des dispositions de la Charte a£ric-aine -,- ·
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57. Cependant, I'Etat defendeur formule ses observations en defense sur deux
conditions suivantes:
- le fait que la communications ne doit pas contenir des termes
outrageants ou insultants a l'egard de 1 Etat mis en cause, de ses
institutions ou de l'Union Africaine
le fail: que les communications doit etre introduite dans un delai
raisonnable courant depuis l' epuisement des recours i.nternes ou
depuis la date retenue par la commission com.me faisant commencer a
courir le delai de sa propre saisine
L'usage par le Plaignant des termes outragea.nts ou insultants
58. L'Etat defendeur soutient que la communication contient des propos outrageants.
II releve notamrnent les termes de la page 12/35, paragraphe 1 du memoire du
plaignant au ce dernier ecrit « In Fm.nee, les Etats Unies et l'Union Europeenne
demnnderit la publication. des resultats, bureau par bureau de vote. Cela ne sern im11nis
fait ». L'Etat defendeur allegue que, par ces propos, le Plaignant veut demonb.-er
que la Cour constitutionnelie de la Republique Gabonaise n' est pas credible. Selan
l'Etat defendeur, affirmer que la Com· Constitutionnelle n'a pas precede au
conh·ole des resultats electoraux bureau de vote par bureau de vote constitue un
ouh·age a juridiction et aux juges Constitutionnels.
59. Un autre exernple de propos oub:'ageants auquel fait reference l'Etat de£endeur se
trouve a la page 14/ 35 paragraphes 1 et 2 du memoire du Plaignant ou ce dernier
ecrit « un pre-rnpport etnbli par la Mission d'Obserontion de la gestion du contentieux de
['election, sous l'egide de !'Union Africaine, est publie dan.s ln presse. Les nuteurs de ce
rapport sont deux membres des Cours Constih,tion.nelles togolnise et tchndienne. fls
ecrivent : "[n]u total, les proces-verbnux de la Province du HAUT-OGOOUE sont si bien
rediges, ordonnes et, pnr nilleurs, ln coi"nciden.ce en.ire le nombre d'inscrits, celui des
suffrages exprin1es et l'attribution de ceux-ci n u ri seul can.didnt pnrnissen t
in.vraisem.blables ». Selan l'Etat defendeur, cette affirmation n' est autre chose
qu'une connotation meprisante a l'egard de la Cour constitutionnelle.
60.
L'Etat defendeur releve egalement !'analyse du Plaignant sur l'independance et
de l'irnpartialite des juridictions comme propos outrageants quand ce dernier
ecrit: « ['Independence est definie dnn.s Les principes fondnmentaux relatifs n
l'[ndependence de ln Magistrnture q11i, selori Les juridictions et qunsi-juridictions, wnis
aussi selon l'Assemblee Genernle des Nntions Unies, unnnimes sur la question, refietent
le droit international coutumier. Le second de ces Principes assimile le magistmt
Independent ntout orgnne qui se trouve nmeme de regler Les causes qui Lui sorit so11mises
sans etre l'objet d'infl.uence, in.citations, pressions, menaces ou interventions in.dues,
directes ou indirectes, de la part de quoique ce soit ou pour quelques rnisons que ce soit ».
61. Selan l'Etat defendeur, cette analyse est aussi outrageante pour la Cour
Constitutionnelle car la victime ne demontre pas Jes regles de procedure ?U _d e ,
droit applicables au contentieux electoral ouvert devant la cour qui n' a_1tu·~ie1,:t►pa~,
11
ete observees en I' espece. Pom· soutenir son allegation, il dresse un bref resume
de la procedure que cette Cour a utilise pour decider dans cette affaire en
evoquant notamment les echanges de memoires et de pieces du dossier ainsi que
les differentes auditions des avocats des parties. Il conclu t que les principes du
contradictoire et de proces equitable ont ete bien respecte.
62. L'Etat defendeur trouve egalement outrageante !'allegation du plaignant selon
laquelle tout en etant conscient du vice qui affectait la Cour Constitutionnelle
lorsque la victime I' a saisie ; cette derniere n' a pas dernande la recusation de deux
membres de cette cour dont la presence etait un probleme en arguant qu' ellc
connaissait la jurisprudence sur cette question. L'Etat defendeur allegue que cette
affirmation est outrageante dans la mesure ou la victime etant tres consciente de
la procedure de recusation des juges, s'est abstenu de s'en saisir au moment ou il
introduisait son recours en contentieux electoral, mais prefere le faire devant la
commission. L Etat defendeur soutient, par aillew·s, que cette demande est
nouvelle car elle n'avait pas ete introduite devant la Cour constitu tionnelle et
rappelle que la Commission ne devrait etre saisie pour tout moyen qu' apres
epuisement des voies de recours nationales.
Le caractere non raison.nab le du delai de saisine de la Commission
63. Selon l'Etat defendeur, la presente Communication devrait eh·e decla:ree
irrecevable car la condition de 1' article 56(6) de la Charte Africaine relative au delai
raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date
retenue par la Commission comrne faisant cormnencer a courir le delai de sa
propre saisine n' a pas ete respectee.
64. Pour soutenir son allegation, l'Etat defendeur releve que Mr. Jean Ping a saisi la
Cour Constitutionnelle de la Republique du Gabon dans les delais requis, aux fins
de reformation des resultats am1onces par le ministre de l'Interieur au siege de la
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, lesquels
proclamaient vainqueur le President sortant, Mr. Ali Bongo Ondimba. II reitere
qu'apres avoir precede a !'instruction d u dossier selon la procedure ecrite et
contradictoire applicable devant elle, cette Cour a rejete les moyens invoques par
la Victime et confirmer l'election de Mr. Ali Bongo par decision No. 050/CC du
23 septembre 2016. Dans le meme raisonnement, l'Etat defendeur avance que Mr.
Jean Ping a introduit un recours en revision de la decision No. 50/CC du 23
septembre 2016; lequel a eterejete par decision No. 060/CC du 15 novembre 2016.
65. L'Etat defendeur soutient qu' apres cette decision, le Plaignant avait la latitude de
saisir la Commission Africaine mais qu'il a attendu le 13 fevrier 2018 pour le faire.
Il implore la Commission de constater que le Plaignant a depasse les 6 mois
retenus par la Commission elle-meme comme delai raisonnable au sens de l' a1tide
56 (6) de la Charte.
66. Par rapport a !'allegation du plaignant selon laquelle ii justifie le retard,.-0:e. fa- ~
saisine de la Commission par w1e mediation inten1ationale qui etait eng6urs <en_:_'., ...
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vue de parvenir a une solution politique de la crise post-electorale, l'Etat
Defendeur n' en est pas d' accord. Ce dernier soutient que jusqu' au jour de la
saisine de la Commission, le Plaignant n'avait entrepris aucune demarche en vue
d'une mediation internationale et que quand bien merne il l'aurait envisage, rien
ne l' ernpecherait de se saisir de la Commission en rneme temps que le recours a la
mediation internationale.
67. Quant a la repr ession alleguee, l'Etat defendeur releve qu' a pres l' epuisement des
voies de recours inte1nes, la victime a continue a vaquer librement a ses activi tes
d'homrne politique notarnn1ent en organisant des points de presse et des meetings
au Gabon et au cours de ses multiples deplacements al' etranger. L'Etat defendeur
reitere que la victime en tant ancien diplomate president de la commission de
!'Union africaine, devrait maitriser les regles de procedures de la Commission
africaine des droits de l'hornme et des peuples.
D es soumissions supplementaires du Plaignant
68. Dans ses observations sur le memoire de defense de l'Etat defendeur, le Plaignant
revient sur les deux conditions d'adinissibilite revelees par l'Etat defendeur.
69. Par rapport a l'argument de l'Etat defendeui- selon lequel le plaignant aurait
utilise des termes outrageants ou insultants, le plaignant se base sur une definition
du dictionnaire LAROUSSE pour conclure que manifestement, les mots
« ouh·ageants »et« insultants » supposen t une atteinte a la <lignite. II soutient que
les propos releves par l'Etat defendeur ne contiennent aucun mot por tant atteinte
a la <lignite de qui que ce soit et encore rnoins de maniere exh·emement grave et
que, par consequent, la communication s'inscrit parfaitement dans la h·adition
judiciaire internationale.
70. Quant au second point concernant le caractere non raisonnable du delai de saisine
de la Commission soul eve par l'Etat defendeur, le Plaignant revoit a son memoire
sur la recevabilite car il estime avoir elabore en details les raisons pour lesquelles
le delai habituel des 6 mois n'est pas applicable a la presente affaire.
Analyse de la Commission sur la recevabilite
71. L'ar ticle 56 de la Charte Africaine des ruoits de l'homme et des peuples pose sept
(7) conditions qui doivent etre cumulativement remplies pour qu'une
Communication puisse etre declaree recevable par la Commission:
1. Indiquer l'identite de leur auteur meme si celui- ci demande a la Commission
de garder l' anon.ymat;
2. Etre compatible avec la Chaite de !'Organisation de !'Unite Africaine ou avec
la Chai·te africaine ;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants .a l1egai·d de ]'Etat mis
en cause, de ses institutions ou de !'Union Africame.-; ' •• ,,
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Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles dillusees par des
moyens de communication de masse ;
5. ttre posterieure a l'epuisement des recours internes s'ils existent, a moins
qu'i1 ne soit rnanifeste a la Commission que la procedw·e de ces recours se
prolonge d'une fa~on anormale;
6. Etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des
recours internes ou depuis la date retenue par la Commission com.me faisant
commencer a courir le delai de sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des cas qui ont ete regles coniormement soit aux principes
de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de }'Organisation de l'Unite
Africaine et soit des dispositions de la Charte africaine.
4.
72. Dans le cas sous analyse, la Commission constate que seules deux (2) conditions
notamment celles prevues a l'article 56 (3) et (6) de la charte font objet de
contestation par les parties.
73. En effet, apres examen approfondi des elements du dossier tel que presentes par
les parties, la Commission est elle-meme satisfaite que les cinq (5) auh·es
conditions prevues a l'artide 56 (1), (2) (4) (5) et (7) sont remplies. Plus
speciliquement, tel que l' exigent !es dispositions de l' article ci-haut cite, l' auteur
de la Communication a tres bien indique son identite, la Communication revele
des violations primn fade de la Charte Africaine par un Etat partie et elle n'est
incompatible ni avec l' Acte constitutil de l'UA ni avec la Charte Africaine.
74. La Commission constate egalement que la Communication ne se limite pas a
rassembler exclusivement de nouvelles diffusees par les moyens de
communication de masse. En effet, com.me l'a bien elabore le plaignant, seules 17
sur 77 pieces du dossier sont des informations collectees de la presse nationale et
internationale. La commission note egalement que les parties se conviennent que
le Plaignant a epuise toutes les voies de recours internes. En particulier, le
Plaignant, tout com.me l'Etat deiendeur, ils allirment tous que la victime avait
introduit le recours en reformation de ces resultats des elections au pres de la Cour
constitutionnelle et que cette derniere a pris deux decisions: l'une rejetant tousles
arguments souleves par le plaignant et l'autre proclamant Ali Bongo Ondimba
comme elu. lls conviennent que toutes les deux decisions ont fait l' objet de
« recours en revision» devant cette meme Cour. Plus important encore, toutes les
pru:ties sont d' accord qu' il n' existe aucun autre recours disponible en droit interne
gabonais en la matiere1 .
75. La Commission trouve ega1ement que les questions soulevees par le Plaignant
n' ont pas ete reglees par un autre organe international. Quant aux deux autres
conditions qui font objet de contestation par les parties, la Commission se propose
de les analyser l'une apres l'autre.
1 Voir page 4/ 24 du memo ire du Plaig71;,rt sur l '.admissibil ite et p.19 du memoire de 1' Eta! defendeur sur la
Communication par l'Etat defendeur.
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De /'exception d'irrecevabilite selon laquelle la communication con.tiendrait des
term.es outragean.ts ou in.sultan.ts a I' ega1d de l Etat en cause, de ses institutions ou de
l'Union Africaine
1
76. L'a1ticle 56 (3) de la Charte exige que les corrununications introduites aupres de le
Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples ne contiennent pas de
termes outrageants ou insultants al' egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions
ou de !'Union Africaine. En l'espece, l'Etat defendeur releve certains extraits du
memoire du Plaignant qu'il considere comme outrageants ou insultants. Avant
d'analyser ces extraits, la Commission se propose de definir ce que signifie cette
condition d'admissibilite posee par I' article 56(3) de la Charte. Les termes des clans
cette disposition sont « outrageants » et« insultants » et doivent ~tre diriges centre
l'Etat pai-tie mise en cause, ses institutions ou l'Union africaine.
77. Dans la Communication Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associaterl.
Newspapers of Zimbabwe c/ Zimbabwe, la Commission a indique que:
"Pour sn.voir si une certaine rernarque est desobligeante ou insultante et si elle a reduit
l'integrite du systeme judiciaire, ln. Commission doit s'nssurer si Indite remarque ou lesdits
tennes ont vise n violer illegnlement et intention.n.ellement la dignite, la reputation ou
l'integrite d'un. Jonctionnnfre ou d'un orgnne judicinire et si ils sont utilises de maniere ii
corrompre l'esprit du public ou de toute personn.e rnisonnable pour calomnier et snper in
con.fin.nee du public en l'adminis tration de la justice. Les tennes doivent viser ii saper
l'integrite et le stntut de l'institution et aln discredi ter » 2.
78. 11 ressort de cette assertion de la Commission que pour etre considere outrageant
ou insultant, un langage doit manifestement avoir !'intention de violer la <lignite,
Ja reputation ou l'integrite de l'Etat ou de ses institutions. La Commission y a
insiste recemment en termes clairs dans la cormnunication Eyob B. Asemie cl
Royaume du Lesotho en indiquant que pow- etre qualifie d'outrageant ou insultant, le
langage utilise par le Plaignant doit sans equivoque demontrer !'intention du
Plaignant de jeter le discredit sur l'Etat et son institution.3 Ainsi par exemple, da:ns
la Communication Ligue Camerounnise des Droits de ['Homme c./ le Cameroun, la
Commission a considere comme insul tan ts les termes comme « 11 Paul Biyn doit
repondre des crimes contre l' humanite", "trente annees d'un regime neocoloninl, criniinel,
incnrne par le duo Ahidjo/Biyn. 11 , "regime tortionn.aire" et "barbnrismes
gouvemementnux" » 4 et a declare la Communication irrecevable.
79. Un auh·e aspect fondamental qu'il faut considerer en definissant le caractere
ou b:ageant ou insultant des propos tenus par le plaignant dans le cadre de l' article
56(3) de la Charte est le respect du droit a la liberte d'expression. En d'autres
termes, les dispositions de l' article 56 (3) de la Charte doivent ~tre interpretees
parallelement avec I' article 9 (2) de la Charte qui consacre le droit a I' expression.
z Communication 284/03 - Zimbabwe Lmuyers for Hu111nn Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe c/
Zimbabwe, (2009) ACl·IPR, para 91.
3 Communication 435/ 12 - Eyob 8. Asemie v the Kingdom of Lesotho (2014) ACHPR, para 59
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Plus particulierement, il faut savoir dans quelles lunites il faut critiquer les
institutions de l'Etat sans pour autant violer le droit a la liberte d' expression ou
encore savoir les limites du droit a liberte d' expression. Ainsi, tout en etant
consciente du fait que la prohibition des terrnes outrageants et insultants est
fondamentale dans les relations diplomatiques, cotutois et respectueux entre
parties comparaissant devant elles ainsi que le respect des institutions de 1 Etat5,
la Commission ne doit pas ignorer non plus !'existence du droit a la liberte
d' expression protege par la charte.
80. Comrne la Commission l' a deja exprime dans la Communication Zimbabwe
Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa
I Zimbabwe, << un equilibre doit etre trouve entre le droit de s'el.-primer librement et le
devoir de proteger Les institutions de l'Etat pour veiller nce que, tout en decouragennt Les
abus de lnngnge, la Commission nfricaine ne soit pas par ailleurs en b'ain de violer ou de
Jreiner la jouissnnce d'autres droits garnntis pnr ln Charte africaine tels que, en l'espece, le
droit a la liberte d'expression » 6 . La commission estime qu'il n'y a aucun mal a
critiquer de bonne foi ou a faire un commentaire respectueux sm une action d' une
institution de l'Etat aussi longtemps que l'intention ne soit pas de la discrediter.
81. C' est ainsi par exernple que dans la Communication Bakweri Land Claims
Committee c./ Cameroon, le Corrunission a h·ouve que le Plaignant peut alleguer,
entre autres [... ], que le President de la Republique exerce des pouvoirs
extraordinaires de maniere a influencer le systeme judiciaire et que le systeme
judidaire est partial, manque d'independance7 . La rneme analyse a ete retenue
par la Commission dans La communication le Congres pour In Oemocrntie et In Justice
(CD]) c/ Gabon. Dans cette communication, la Commission a conclu qu' en
affirmant que la Com constitutionnelle n' est pas independante, le Plaignant ne
faisait que decrire sa perception et I' opinion qu' il avait de la Cour
constitu tionnelle8, et que par consequent ne constituait pas de termes outrageants
ou insultants au sens de }'article 56 (3) de la Charte. Par ailleurs, une
communication relevant les violations de d.roits de l'homme contient, de par sa
nature meme, des allegations donnant un reflet negatif de l'Etat et de ses
institutions9.
82. En l' espece, en se referant aux precedents exemples, la Com1nission africaine ne
h·ouve rien dans les diverses observations du Plaignant telles que relevees par
l'Etat defendeur qui justifierait }'invocation de }'article 56 (3) de la Charte pour
juger la Corrununication irrecevable au motif de !'usage des termes outrageants
ou insultants. La Commission estime que le plaignant peut alleguer, - com.me c' est
le cas ici -, que la France, les Etats Unies et !'Union Europeenne ont demande la
publication des resulta ts, bureau de vote par bureau de vote et que cela ne sera
5 Communication 410/ 12- Le Congre:.· pour la Democratie et la Justice (CDJ) c I Gabon (2015) ACHPR para 93
6 Communication 293/04 -Zimbabwe Lawyers/or Human Rights and the Institute for Human Rights and
Development in Africa I Zimbabwe (2008) ACHPR, para 52
Communication 260/02- Balc,veri Land Claims Commillee c./ Cameroon (2004) ACHPR, para 48.
.
8
Communication 410/ 12- Collgres pour In De111ocmtie et In Justice (CDJ) c/Gnboll (2015), ACHP).\, para 98 ·
9 Ibidem.
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jamais fait. La Commission n'est pas de l'avis de l'Etat defendeur qui soutient que
cette position signifierait que le Plaignant aurait voulu montrer que la Cour
Constitutionnelle de la Republique Gabonaise n' est pas credible. Au contraire,
ceci n' est qu' une simple perception du Plaignant sur le fonctionnement de la Cour
constitutionnelle gabonaise qui ne constitue en rien une intention de la
discrediter.
83. Que cette perception soit vraie ou fausse, c' est w1e aub·e chose ; mais cela
n' ampute en rien l' exigence de l' article 56 (3) de la Cha.rte. En particulier, un
p1·opos peut eh·e faux sans toutefois etre insu.ltant ou outrageant. En I' espece, pour
prouver que les allegations du Plaignant sont ouh·ageantes ou insultantes, l'Etat
defendeur semble montrer que, contrairement a ce que <lit le Plaignant, la Cour
Constitutionnelle a procede a la verification systematique de l' ensemble des
proces-verbaux electoraux Bureau de vote par Bureau de vote. Il reitere que cette
Cour a procede au recomptage des voies avant de prodamer les resu.ltats de
!'election presidentielle conformement a la Joi. Certes, l'Etat defendeur a le droit
de prouver que les allegations du Plaignant sont fausses; il est meme possible que
ces allegations soient fausses comme l'indique l'Etat defendeur. Mais, cette preuve
ne peut pas etre prise en compte dans I' interpretation de I' article 56 (3) de la
Charte. Ce qui serait interessant dans le cas d' espece, c' est plutot de montrer en
quoi les term_es utilises par le Plaignant seraient outrageants ou insultants en
prouvant surtout !'intention du Plaignant de saper l'integi·ite de la Cour
Constitutionnelle gabonaise.
84. La meme analyse s'applique aux autres passages du memoire du Plaignant
consideres par 1'Etat defendeur comme constituant un langage outrageant et
insultant. Ainsi par exemple, la Commission ne trouve pas en quoi il est
outrageant ou insultant a l' egard de l'Etat defendeur de dire que « 1tn pre- rnpport
itnbli par ln Mission d'Observntion de ln gestion du conten.tieux de ['election, sous l'egide
de l'Union Africnine est publie dans ln presse ». Il en est de meme pour d'autres
passages exh·aits des observations du Plaignant par l'Etat Defendeur et que ce
dernier considere outrageants ou insul tants.
85. La Commission observe qu'il ne s'agit que des simples allegations du Plaignant
decrivant sa comprehension ou son opinion sur le fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle Gabonaise. C' est ainsi par exernple qu' il critique le non-respect
du principe contradictoire ( voir les extraits des pages 21/35 et 22/35 du memoire
du plaignant tels que releves par I' Etat Defendeur); l'independance et 1'
impartialite des juridictions ( voir les propos du plaignant de la page 23/35 de son
memoire tels que releves par l'Etat defendeur); l'absence d'impartialite objective
de la cour constitutionnelle ( voir les propos du plaignant des page 26/35 et 29/35
de son rnemoire tels que releves par I' Etat defendeur). Le libelle de ces
paragraphes ex prime simplement l' opinion du Plaignant sur le systeme judiciaire
gabonais ~Lttavers le Cour Constitutionnelle et est loin d'etre ouh·ageant ou
insul tant-.
17
86. De toutes ces observations, la Commission conclut que de tels propos ne
constituent pas de termes outrageants ou insultants au sens de !'article 56(3) de la
Charte.
De I' exception selon laquelle la conzmunication 11 1aurait pas ete introduite dans un
delai raisonnable depu-is l'epuisement des v oies de recours internes
87. L'article 56(6) de la Charte Africaine dispose qu 1une communication doit etre
soum.ise dans un delai raisonnable apres l'epuisement des voies de recours
internes ou a compter de la date a laquelle la Commission est saisie de l'affaire.
Contra.irement a Ia Convention eusopeenne des droits de l 1homme et des libertes
fondamentales10 et a la Convention americaine des droits de l'homme11 , qui
prevoient un dela.i specifique pour la soumission des communications, qui est de
six mois, la Charte africaine dispose seulement que Jes communications doivent
etre presentees « dans un delai raisonnable » sans toutefois indiquer la duree d' un
delai raisonnable.
88. Cependant, cornme l'a releve le Plaignant, dans la Communication Michael Mn.juru
c. Zimbabwe, en s'alignant sur la pratique d'instruments regionaux similaires des
droits de l'homme tels que la Commission et la Cour Interamericaines et la Cour
europeenne, la Commission a considere que 6 mois semblaient la norme
habituelle12 .
Sur le moyen selon lequel le Plaignant conteste la jurisprudence de ln Communication Mnjuru
c /Zinzbnbwe
89. En I' espece, le Plaignant n' est pas d' accord avec cette interpretation de la
Commission. 11 estime que le raisonnement de la Commission qui fixe la dun~e du
delai raisonnable au sens de !'article 56 (6) de la Charte a 6 mois n'est pas
convaincant car « elle fixe une condition qui n'y figure pas ». II allegue que les
articles 60 et 61 de la Charte auxquels la Commission fai t reference pour faire cette
interpretation invite la Commission a prendre en consideration d'une maniere
generale le droit international et que ce dern.ier ne consacre pas de delai de 6 mois
pour saisir un organe judiciaire ou quasi-judiciaire international. 11 soutient qu'en
l' absence de principe general de droit international et de coutume internationale,
!'incertitude decoulant de !'article 56 (6) doit demeurer car elle a ete voulue par
les Etats redacteurs de la Charte et acceptee par ceux qui l' ont ratifie.
90. La Commission rappelle qu'elle est investie des prerogatives d'interpretation de
toute disposition de la Cha.rte en vertu de l'article 45 (3) de cette meme Charte. Sur
la base de ces prerogatives, elle a, dans de nombreux cas, essaye de determiner le
de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
fondamentales
11 Article 46 de la Convention americaine relative aux des droits de l ' homme: « Pacte de San Jose de Costa
10 Art 35
Rica », signee
12
a San Jose (Costa Rica) le 22 novembre 1969
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Communication 308/05- Michael Majuru d Zimbabwe (2008) ACHPR pad I 09
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sens et la portee des differentes dispositions de la charte en reponse aux plaintes
qui lui ont ete soumises. Ainsi, en vertu de ce pouvoir qui lui a ete confere par la
Charte, une interpretation de la Commission devient un precedent que d'autres
institutions ou partenaires de l'Union Africaine doivent suivre. La Commission
elle-meme doit suivre son interpretation quand elle est appelee a donner son avis
sur des allegations de violations des droits de J'homme.
91. Dans cette perspective, les plaintes introduites devant la Commission doivent
egalement se conformer aux directives h·acees par cette derniere dans ses
decisions anterieures. En particulier, depuis l'affail:e de Majuru c/Z,imbabwe en
2008, la Commission a toujours considere que 6 mois constituent le delai
raisonnable au sens de l' article 56 (6) de la Charte. Ainsi, en saisissant la
Commission, un Plaignant ne peut pas deliberement igr1orer une orientation
interpretative de la Chru:te que cette derniere a developpee pour la seule raison
qu'il considere qu'il n'est pas convaincu par son raisonnement.
92. En l'espece notarnment, le Plaignant indique qu'en « !'absence de tout pouvoir de
contrainte, elles [les decisions de la Commission] ne seront appliquees qu' a la
condition expresse d'etre con.forme au droit international en vigueuT » 13 . La
Commission considere que ceci ne peut pas constituer une excuse valable pour ne
pas se conformer a une pratique deja etablie et qui a acquis une certaine force
juridique.
Sur le moyen selon lequel !'existence de bon.nes rnisons convaincnntes peuvent justifier le
depnssement du delni mison.nnble selon la jurisprudence de ln Commission
93. La Commission est d' accord avec le Plaignant sur le fait que lorsqu' il existe de
bonnes raisons convaincantes qui ont fait qu'un plaignant ne puisse presenter la
plainte en temps opportun, la plainte doit etre examinee dans un souci d' equite et
de justice14 . Ainsi, dans la Communication Dnifour Relief and Docwuentntion Centre
c. Republique Soudan., la Commission a considere que les dispositions l'article 56
(6) permettent de rendre la partie se plaignant d'un prejudice subi de la part d'un
Etat plus vigilante et de decourager le retard de Plaignants eventuels.15 Elle a,
cependant, reitere que « lorsqu'il existe une bonne et imperieuse raison» pour
laquelle un plaignant ne soumet pas sa plainte a la Commission pour examen, il
incombe ala Commission, par souci d'equite et de justice, de lui dormer l'occasion
d'eh·e entendu.
94. Sur la base de cette jurisprudence, la Commission est d' accord avec le plaignant
sur l' analyse selon laquelle la norme habituelle de 6 mo.is qu' elle a retenue et
consideree comnle delai raisom,able ne doit pas avoir pour effet d'exclure la
13
Voir p. 7/ 23 du memoire du Plaignant
op cit., para 109: Voir egalement Communication 310/05 - Dnrfur Relief ni~ - - ~
1
~ Communication 308/05-
Doc11111e11tntio11 Ce11tre v Repllblic of Sudan (2009) ACHPR parn 78
/-"-....., ~
15 Communication 310/05 - Darfur Relief n11d Doc11me1ttntiou Ceatre v Re,111blic of SudnJL (200~fACHJ.>K '
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para 78
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recevabilite d'une communication introduite plus tardivement en raison des
circonstances particulieres. Ainsi, chaque cas doit etre traite selon les
circonstances qui lui sont propres. En 1' espece, la demiere decision rendue par le
Cour Constitutionnelle date du 15 novembre 2016 et la Commission a ete saisie le
13 fevrier, soit 15 mois apres l'epuisement des voies de recours internes. Il revient
aJors a la Commission de detenniner s'il y a des circonstances particulieres qui
justifieraient le depassement des 6 mois faisant partie de la pratique de la
Commission com.me etant delai raisonnable.
95. Dans la presente Communication, le plaignant soutient qu'il existe des raisons
convaincantes qui justifieraient le depassement du delai habituel des six mois. 11
evoque que le seul recours inte1ne disponible ne repondait pas a l' « imperatif d'
equite et de justice» prone par la Commission dans l'affaire Institute for Hunmn
Rights nnd Development in Africa nnd Others c/ RDC. Cependant, la Commission
estime que les arguments avances par le Plaignant comme ayant fait obstacle a la
presentation de la plainte ne sont pas convaincants. En particulier, la Corrunission
ne voit pas en quoi l'absence de garanties au proces equitable des 2 recours
formules par la victim e devant la Cour constitutionnelle pourrait influencer le
retard dans la saisine de la Commission.
96. A cet egard, la Corrunission est de l' avis de l'Etat defendeur qu' a pres la derniere
decision de la Cour constitutionnelle, le Plaignant avait la latitude de la saisir. Le
Plaignant ne fournit pas a la Commission des preuves justifiant des circonstances
particulieres qui auraient mis la victime dans une impossibilite totale de saisir la
Commission. La presence de mesdames MBORANTSUO et AGONDJO au sein de
la Cour Constitutionnelle et la violation du contradictoire par la Cour
Constitutionnelle dont se prevaut le Plaignant com.me pouvant justifier le retard
dans la saisine de la Commission ne sauraient prosperer cornme tel. Cette
justification ne fait que relever des irregularites rencontrees lors des recours que
le Plaignant a formulees devant la Cour Constitutionnelle. Que ces irregularites
aient existe ou a££ecte la decision de la Cour Constitutionnelle ou pas, cela importe
peu. En effet, cela ne justilierait en rien le retard de la saisine de la Commission
dans le delai fixe par sa jurisprudence. Au contraire, une personne avisee, victime
de telles sortes d'irregularites judicaires ne manquerait pas de r especter les delais
qui lui sont impartis pour exercer de potentielles voies de recours, telle celle
exercee aupres de la Commission.
97. Plutot, le Plaignant aurait pu montrer les circonstances intervenues apres la
derniere decision de la Cour Constitutionnelle qui auraient rendues impossible la
saisine de la Corrunission dans les 6 mois suivant la decision de la Cour
Cons ti tu tionnelle. En 1'absence de cette preuve, la jurisprudence de la
Commission commande de declarer la Communication irrecevabJe. C' est ainsi,
par exemple, que dans la Communication Michael Majuru c/ Zimbabwe, la
Corrunission a trouve que les arguments avances par la Plaignant corrune ayant
£ait obstacle a la presentation de la plainte ne semblaient pas convaincants_par_ce ~-,
que le plaignant n'avait pas, entre autres, fourni des preuves medicales indiquant
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20
qu'il sou£frait de problemes mentaux, [... ).16 . Par consequent, elle l'a declaree
irrecevable.
98. Au contraire, une preuve de l' existence de circonstances particulieres qui auraient
fait obstacle a la presentation de la Communication suffit pour deroger au
principe du delai de 6 mois qui a ete retenu comme delai raisonnable. C est ainsi
par exemple que dans la Communication Obert Chibhamo c / Zimbabwe, la
Commission a pris note de ce que le Plaignant ne residait pas clans l'Etat
defendeur et qu'il Jui a fallu du temps pour s'installer dans la nouvelle destination
avant d'i.ntroduire sa plainte devant la Comrnission17 . Par consequent, elle a
conclu que meme si elle devait adopter la pratique d'autres organes regionaux de
considerer que six mois sont un delai raisonnable pour presenter des plaintes, elle
ne considere pas que la communication a ete presentee contrairement a l'artide 56
(6) de la Charte; la requete ayant ete introduite 10 mois apres sa fuite. 18
99. Sous cet aspect, la Commission conclut que la raison avancee par le Plaignant
selon laquelle le retard etajt du a l' absence de recours internes equitables n' est pas
convaincante.
100. Les autres elements avances par le plaignant com.me constituant les circonstances
exceptionnelles ne prouvent pas a suffisance qu'il etait dans l'impossibilite de
presenter sa communication a la Commission. En particulier, ii evoque les
menaces qui pesaient stir la victime et ses proches soutiens politiques et familiaux.
Tout en ne niant pas que ces menaces aient existees et continuent d' exister, la
Commission ne trouve pas, cependant, dans le dossier un element qui justifierait
qu' elles etaient de nature a faire obstacle a ]a saisine de la commission. En e££et,
malgre ces menaces alleguees, la victime semble avoir toujours continue de
vaquer a ses activites politiques; en ternoignent certains passages du memoire du
plaignant lui-meme ou il aifinne que le 25 juillet 2017 la victime etait de « retour
d'une tournee diplomatique en France et d'autres pays europeens » .
101. Apres analyse de documents du dossier, ii semble egalement a la Commission que
les menaces alleguees par le Plaignant se sont intensifiees dans les premiers
moments proches a la date electorale. En d' autres termes, elles n' ont pas ete
continuelles pour s'etendre a cette periode de 15 mois que le Plaignant a attendu
pour saisir la Commission. En particulier, la C01mnission releve qu'alors que les
elections se sont deroulees en date du 26 aout 2016, les menaces a l' egard du
Plaignant et ses partisans se sont deroulees dans la periode du 31 Aou t 2016 au 5
Septembre 2016. Une autre recrudescence de menaces est intervenue quand la
victime etait de retour de sa tournee en Europe le 25 juillet 2017, soit 10 mois a pres
la premiere serie de menaces. La Commission trouve que cette periode de calme
aurait pu etre utilisee par la Victime pour saisir la Commission.
16 Communication 308/05- op.cit., para 110.
,
17 Communication 307/05 Obert Chinhamo d Zimbabwe (2007) ACHPR para..-89
18 Ibidem
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21
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:
102. De surcroit, la necessite de disposer d'un temps largement superieur a 6 mois pour
pouvoir aboutir a un reglement politique du probleme avance pai- le Plaignant ne
constitue pas, egalement aux yeux de la commission, une circonstance
exceptionnelle. La Commission est de l'avis de l'Etat defendeur qu'une mediation
internationale, une fois envisagee n'empecherait pas la saisine de la Commission.
La mediation internationale etant de nature politique, elle n'exclut pas une
procedure quasi-judiciaire telle celle devant la Commission. Ainsi, la Commission
est de l' avis que l' une n' exduant pas I' auh·e et n' est suspensive de 1' autre. Meme
dans un contexte post-electoral, la mediation internationale n'est pas une mesure
exclusive qui empechei-ait une partie, a pres I' epuisement des voies de recours
internes, de saisir la Commission dans un delai raisonnable. Qui de plus est, la
Commission considere que la mediation politique n' est pas une voie de recours
judiciaire interne au sens juridique du terme.
103. Sur la base de ces developpements, il ressort que les raisons avancees par le
Plaignant ne sont ni bonnes ni i.mperieuses pour justifier le depassement du delai
de 6 mois necessaire pour deposer une plainte devant la Commission.
Decision de la Commission sur la r ecevabilite
104. Au regard de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homrne et
des peuples :
i.
Declare la Communication irrecevable pour non-respect de l' Article 56 (6)
de la Charte africaine.
Adoptee par la Commission Africaine des Droits de !' Homme et des Peuples lors
de sa 7Qeme Session Ordinaire tenue virtuellement du 23 Fevrier 2022 au 9,M.ars,
2022
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