Decisions on Communications

Communication 692/18: Jean Ping v. Gabonese Republic

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DECISION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET D ES PEUPLES SUR LA RECEVABILITE COMMUNICATION 692/18 : JEAN PING (REPRESENTE PAR MAITRE WILLIAM WOLL) C. LA REPUBLIQUE DU GABON RESUME DES FAITS: 1. Le 13 fevrier 2018, le Secretariat de la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples (le Secretariat) a rec;u une Plainte introduite par Monsieur Jean Ping (ci-apres denommer « la Victime ») represente par Maitre William Woll, avocat au barreau de Paris, France (ci-apres denommer « le Plaignant »). 2. La plainte est soumise contre la Republique du Gabon, Etat partie a la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples (La Cha.rte Africaine) qu' elle a ratifie le 20 fevrier 1986. 3. Le Plaignant conteste la reelection de Monsieur Ali Bongo au poste de President de la Republique du Gabon lors de l' election presidentielle du 27 aout 2016 et dont les resultats ont ete proclru.nes par le Ministere de l'Interieur, le 31 aout 2016 au soir. 4. Le Plaignant indique que, le 27 aofit 2016 se sont tenues les elections presidentielles sur tout le territoire gabonais. II s'agissait d'un scrutin majoritaire a un tow·. Ces elections ont vu s'affronter dix candidats dont le Plaignant et le President de la Republique sortant, Mr. Ali Bongo Ondimba. 5. Le 30 aout 2016, huit Provinces sur les neuf que compte le Gabon, ainsi que Jes representations diplomatiques gabonaises, ont publie leurs resultats, donnant 169599 voix a Mr. Ping et 108659 voix a Mr. Bongo (la difference des voix etait de 60940 voix et en faveur de Mr. Ping). Cependant, Jes resultats de la province du Haut-Ogooue, dont Mr. Bongo est originaire, n' ont pas ete publies. Cette province compte 71.714 inscrits et, selon les copies de 182 sur 297 des proces-verbaux, Mr. Ping aurait obtenu 4.144 voix et Mr. Bongo 27.409. Les 115 autres proces-verbaux n' ont pas ete produits. 6. Le Plaignant rapporte que le 31 aout 2017, le Minish·e de l'interieur a proclame la reelection de Mr. Bongo, et les resultats donnes concernant la Province du HautOgooue se presentaient comme suit: Inscrits 71.714; Votants: 71.667, Abstentions : 47, Bulletins blancs ou nuls : 367, Suffrages exprimes : 71.300, Ali bongo: 68.064 voix et Jean Ping: 3.071 voix. Ces resultats contredisaient le decompte effectue par Mr. Ping a pru.·tir des 182 proces-verbaux dont ii dispose concernant cette Province. 7. De plus, les proces-verbaux de la ville de Moanda faisant partie de la Provi9-c~;Cl;µ. ~... , .. , , • Haut-Ogooue eru·egistrent, par exemple, 392 bulletins blancs et nuls Iet,5.2~5'·" _,,-- - . r·.-; ' y,.,.},.\°' ... ;-r ~' ..' : / I \! \ " •
abstentions, tres loin des ch.i.ffres annonces par le ministre pour toute la province. Malgre les demandes de la France, les Etats Unies et }'Union Europeenne de publier les resultats par bureaux de vote, cela n' a jamais ete fait. 8. Aux dires du Plaignant, apres l'annonce des resultats, des manifestants etaient descendus dans la rue le 31 aoO.t, et I' Assemblee nationale avait ete incendiee. La Garde Republicaine avait disperse les manifestants avec des tirs a balles reelles et au moins 1.000 personnes avaient ete arretees, dont des partisans de Jean Ping, mais aussi des pilleurs et des simples citoyens. 9. Selon le Plaignant, dans la nuit du 31 aout au 1er septembre 2016, le quartier general de la Victime avait ete pris d'assaut a l'arme lourde a 1h00 du matin pru· !es forces de securite, la garde presidentielle, la police et des mercenaires. On avait denombre au moins 27 morts et des dizaines de disparus. Durant I' assaut, des ambulances avaient ete disposees a proximite et s' emparaient des corps des victimes a.fin de Jes evacuer et au petit ma tin, ii n'en subsistait aucune sur place. 10. Le Plaignant a££irme que le 2 septembre 2016, environ un rnillier de personnes avaient ete arretes et parmi elles le depute demissionnaire Mr. Bertrand Zibi, fervent soutien de Mr. Ping et Mr. Landry Washington Amia:ng, proche de Mr. Ping de nationalite americaine et residant aux Etats Un.is, arrete a son arrive a Libreville. A ce jour ces deux personnes sont toujours detenues. 11. Le Pla.ignant rapporte egalement la coupure totale des connexions internes entre le 1 er et le 5 septernbre 2016 avant d'etre partiellement retablie et l'acces aux reseaux sociaux interdit pendant plusieurs sernaines. 12. Le Plaignant rapporte egalement que Mr. Abel Mbombe Nzondou avait saisi la Cour Constitutionnelle d'une requete en reformation, dans laquelle il contestait Jes resultats du 3eme arrondissement de Libreville, en expliqua:nt que la presidente de la Commission electorale locale de ce bureau de vote avait disparu toute une nuit durant, avant de reapparaitre « sous la protection de l'armee » . Monsieur Mbombe s'est desiste plus tard (le 18 septembre). 13. Le Plaignru1t affirme que la Vict.ime ava.it depose une requete en reformation de 1'election presidentielle aupres de la Cour Constitutionnelle gabonaise, seul organe de recours competent en la matiere, en date du 8 septembre 2016. Mr. Gerard Ella Nguema Mintoghe quant a lui avait introduit une requete en reformation en demanda:nt que deux des membres de la Cour, proches de MM. Ping et Bongo se recusent, a savoir Mme Mborantsuo, presidente de la Cour et mere de deux demi-freres de Mr. Bongo et Mme Afriquita Dolores Agondjo, niece de Mr. Ping. 14. Le Plaigna:nt affirme egalement que le 23 septembre 2016, la Cour Constitutionnelle avait rendu deux decisions (050/CC et 052/CC), dans lesq~e~~s, _, elle rejetait la demande de recusation formee par Monsieur Mintoghe (050/CC?Y. • .• I / , I;•.,:)\' 2 \ I. • I '- ;·./ _.,;' ~J \ .. '--:2)1-·/ ,..._ - . r • •
conformement a sa jurisprudence bien etablie sur cette question, ainsi que la demande de recomptage des voix, formulee par MM. Ping et Mintoghe. Dans sa decision 052/ CC, la Cour Constitutionnelle a coniirme la reelection de Monsieur Bongo avec 172.990, 50,66 de voix contre 161.287 pour Mr. Ping. 15. Le Plaignant indique que le 03 novembre 2016, Mr. Ping avait introduit une requete en revision des decisions nurnero 050/ CC et numero 052/ CC precitees aupres de la Cour Constitutionnelle. 11 avait notamment invoque la possibilite offerte par !'article 87 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle qui autorise la revision dans les cas suivants: s'il y a eu fraude des parties de nature a avoir determine la conviction de la Cour; s'il y a eu faux temoignage reconnu par decision de justice ; si la decision consideree a ete rendue sur des pieces fausses ; et si, depuis la decision, il a ete recouvre des pieces decisives detenues par l'adversaire. Le 15 novembre 2016, par decision numero 060/CC, la Cour Constitutiom1elle avait rejete ce dernier recours. De ce fait ; le rejet de la seconde requete de la Victime, marque l' epuisement des voies de recours internes. 16. Le Plaignant rapporte que le 20 septembre 2016, Mr. Bongo avait adresse a la Cour Penale Internationale (CPI) une requete dans laquelle il accusait Mr. Ping de « crilnes contre l'humanite » et d'inciter la population a commettre un « crime de genocide». Cette affaire n'a pas ete reglee car la Cour Penale Internationale n'a pas pour mission de regler un conflit post-electoral. 17. Le Plaignant rapporte egalement que le 4 novembre 2016, clans la resolution CADHP /Res.359 (LIX) 2016, la Commission Africaine avait denonce les violations des droits de l'h01rune perpetrees au Gabon. Il indique aussi que dans le prerapport etabli par la Mission d' observation de la gestion du contentieux electoral sous l' egide de l'Union africaine dont les auteurs sont deux me1nbres des Cours constitutionnelles togolaise et tchadienne, il avait ete ecrit qu' : « au total Les procesverbn.ux de In province du Haut Ogooue son.t si bien. rediges, ordonnes et pnr ailleurs, ln coi'ncidence entre le nombre d'in.scrits, celui des suffrages exprimes et l'nttribution quasitotnle de ceux-ci n un seu.l candidat qu'ils pnraissent invrnisemblables ». Ils avaient ajoute que « Les proces-verbaux que nous avons examines exclusivemen.t lnissent npparaftre une constante nvnnce du cnndidnt Jean Ping sur le cnndidat Ali Bongo Ondimbn ». 18. Le Plaignant ajoute egalement que, dans son rapport presente au ConseiJ de Securite le 28 novembre 2017, le Secretaire general des Nations Unies avait consacre plusieurs paragraphes a la situation post-electorale gabonaise et confirme l'attaque du Quartier general de la Victime par les forces de securite le 1er septembre 2016, l'arrestation et la detention de certains membres de l' opposition et de militants de la societe civile, la restriction de la liberte d' expression a travers la suspension des services internet, I' envoi des SMS et l'acces aux reseaux sociat:1x,l.e~morts, un nombre indetermine des blesses et de /· . . plus de 900 arresta~~-;-.~~ •• - J \\ ( ,• I• f1 ,\ ) • • I . \ . ·-~ ,\ I ; )' ,, .: I -,:'J I 3 --
19. Le Plaignant rapporte que de nombreuses anomalies lors du scrut:in mais aussi dans la proclamation des resultats le 12 decembre 2016, ont ete relevees par le rapport la mission d' observation electorale de l'Union europeenne presente au Gabon, notamment «le fnit que les nom.bres de non-votnnts et de bulletins blnncs et nuls soient plus eleves dnns une seule Conzmission Electornle Locnle (Monnda) que Les totnux de deux categories de resultnts sur ['ensemble de ln province ce qui signale des nnomalies pendant In phase de consolidntion des resultats ». La mission avait aussi denonce le flou des regles de la procedure a suivre par la Cour Constitutionnelle qui ouvraient la place a l'arbitraire et conduisaient a !'absence de tout recours utile pour les candidats malheureux. 20. Le 2 fevrier 2017, le parlement europeen avait adopte une resolution dans laquelle il relevait que « les resultnts officiels de l'election presidentielle mnnquent de trnnsparence et sont extremement douteux, ce qui a pour effet de remettre en cause ln legitimite du president Bongo» et avait par ailleurs deplore que « le refus de ln Co11r Constitutionnelle de proceder au recomptnge des voix et de comparer les depouillements nvnnt la destruction des bulletins ». 21. Le Plaignant aHirme que le 27 mars 2017, le pouvoir gabonais a suspendu administrativement la Convention nationale des syndicats du systeme educa tif (CONASYED) qui soutenait Mr. Ping, motif pris de troubles manifeste a I' ordre public, d'entrave a la liberte de travail, de violences et de voies de fait. 22. Le Plaignant rapporte que plusieurs proches de Mr. Ping ont ete arretes au cours de l'annee 2017. Il s'agit notamrnent de Mr. Alajn Djally, lieutenant de l'armee de I' air gabonaise, de l' activiste Herve Mombo Kinga, du minish·e Frederic Massavala, porte-parole de la coalition et de Mr. Pascal Oyougou, membre du cabinet de Mr. Ping. Excepte Mr Dally, tous les autres sont toujours detenus. D'autres arrestations ont ete faites suite a une marche organisee par les partisans de Mr. Ping. Par ailleurs les arrestations sont devenues systematiques depuis des mois, ainsi que les enlevements. 23. Le Plaignant affirme que ses partisans ont ete empeches d' aller l' accueillir a l'aeroport alors qu'il revenait d'une tournee diplomatique en France et dans d'auh·es pays europeens, et qu'ils avaient ete reprimes a coup de gaz 1acrymogene et de violence. Par ailleurs, les 2 et 8 septembre 2017, il ete refuse a Mr. Ping de quitter le territoire sans aucune motivation legale. 24. Aux dires du Plaignant, le 14 septembre 2017, le Parlement europeen avait adopte une seconde resolution dans laquelle il condamnait « Jennement les menaces permanentes, Les ngressions, le recours n Zn force ninsi que les restrictions severes et les intimidations n l'enconh-e des opposants, des defenseurs des droits de l'homme et des journalistes au Gnbon. » 11 demandait egalement aux autorites gabonaises « de respecter le droit de ['opposition amnnifester pacifiquement, de liberer immediatemen.t toutes Les personnes encore detenues illegalement, de J1!(Htre..Jfn temze ataus Les nctes de lmrcelement, d'inti.rnidation et de persecution cort6-e) ?s ,dpposants, et de prendre des mesures concretes pour gnmntir la liberte d'expr/ssi.01y~ -- , , , r •• ---~ ')1 4 I •• ., ) _>, I \ •• ~ __ 1., /
25. Le Plaignant rnpporte que dans le cadre du demarrage du dialogue politique Intensifie en septembre 2017, les travaux entre les officiels gabonais et !'Union europeenne avaient essentiellement ete consacres aux reformes electorales (3 octobre); au role de la Cour Constitutionnelle dans le processus electoral (6 octobre) et aux droits de l'homme, sujet central du partenariat entre le Gabon et l'Union europeenne (18 octobre). A cet effet, l'Union europeenne avait reitere son appel et son appui a !'organisation d'une enquete independante sur 1es violences post-electorales. 26. Le Plaignant sournet que le 12 janvier 2018, ayant annonce son depart pour Ia France, en vue de rencontrer son avocat, Mr. Ping a rec;u une convocation pour audition emanant de Mme. Marie-Christine Lebruna, juge d'instruction et epouse de Mr. Jacques Lebama, membre de la Cour constitutionnelle. Ladite convocation etait assortie d'une interdiction de quitter le territoire gabonais. 27. Le Plaignant affirme que cette affaire n'a pas ete sournise a un auh·e organe international de reglernent des litiges ou de competence similaire. La Plainte: 28. Le Plaignant, allegue la violation des dispositions des articles 7 et 13 de la Charte africaine. Requete 29. Le Plaignant den1ande a la Commission d'adopter les mesures conservatoires en ordonnant l' etat du Gabon : a. d' organiser de nouvelles elections presidentielles partielles dans la seule province de Hau t-Ogoue ; b. de suspendre les fonctions de president d' Ali Bongo dans l'attente des resultats de ces elections partielles; c. de confier, par interim, le pouvoir presidentiel a l'actuelle president du Senat, Madame Lucie Milebou-Aubusson, conformement a l' article 13 de la Constitution gabonaise; d. de respecter la liberte d' expression politique de Monsieur Ping ainsi que sa liberte de circulation incluant celle de quitter le territoire du Gabon et d'y revenir; e. de liberer les proches soutiens de Monsieur Ping qui sont emprisonnes uniquement en raison de leurs opinions politiques : Messieurs Zibi, Amiang, Mombo Kinga, Massavala, et Oyougou. ~-:.;,._, ~ I Procedure : , ,,.- ...,, -- ' ~. . t, ·• '/ {:_ •:~; ) ., J.t~ -W ' .._ ~ .~, ~ / 5 :,
30. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 13 fevrier 2018. Le Secretariat en a accuse reception le 22 mars 2018. 31. Lors de sa 62~.me Session ordinaire du 24 avril au 9 mai 2018, la Commission africaine a examine la Communication et decide de l'admettre. La commission a egalement octroye des mesures conservatoires en conformite avec l'article 98 de son Reglement interieur. 32. Le 23 mai 2018, le Secretariat de la Commission a inforrne le Plaignant et l'Etat defendeur sur la decision de l' admission et les mesures conservatoires, notamment la demande formulee a l' endroit de l'Etat Gabonais de garantir la liberte d' expression politique de Monsieur Ping ainsi que sa liberte de circulation dans I' attente de la decision de la Commission sur la Communication. Pour les autres demandes de mesures provisoires, la Commission ayant estime qu'elles relevent du fond de l'affaire et ne peuvent de ce fait, faire objet de mesures provisoires. 33. Par la meme note verbale, le Secretariat a invite le Plaignant a presenter ses preuves et ses arguments sur la recevabilite dans le delai de 2 mois suivant la notification, conformement al' article 105 (1) de son reglement interieur. 34. Le 23 juillet 2018, le Secretariat de la Commission a re<;u les ai·guments du Plaigna.nt sur la recevabilite. 35. Le 29 octobre 2018, le Plaignant a requis que soit applique l' article 58 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 36. Le J er fevrier 2019, le Secretariat a h·ansmis a J'Etat du Gabon le memoire du plaignant sur la recevabilite en I' invitant a transmettre ses conclusions clans le delai de deux mois a compter de la reception de la notification, con.formement a I' article 105 (2) du reglement interieur de la Commission. 37. Par la meme note verbale, le Secretariat a prie l'Etat Gabonais de bien vouloir !'informer des dispositions prises en vue de la mise en reuvre des mesw·es conservatoires qu'elle avait requises dans la me.me Communication. 38. Le 21 mars 2019, le Secretariat de la Commission a rec;u de l'Etat defendeur son memoire en defense qui a ete transmis au Plaignant le m~me jour. 39. Le 4 mai 2019, le Secretariat de la Commission a rec;u du Plaignant des observatio~1,S--adc,:ti~oJ::11elles sur le memoire en defense de l'Etat defendeur sur la recevabilite. ~' •• . ' .I I 6
Sur la recevabilite Sur les moy ens du Plaignant sur la recevabilite 40. Le plaignant soutient que la quasi-totalite des conditions de recevabilite telles que requises par l'article 56 de la Charte sont manilestement reunies sans meme qu'iJ soit necessaire d' argumenter longuement. Selan lui, seule la condition relative au « delai raisonnable » de saisine depuis l' epuisement des voies de recours internes necessite d'etre elucidee. Conditions mnnifestement remplies L' iden.tite rle l'auteur 41. Le Plaignant soutient que la condition de l'identite de l'auteur est manilestement remplie car, selon lui, l'identite de l'auteur est bien connue. Il indique qu'il s'agit de Jean Ping (la Victime) represente par Maitre Woll (le Plaignant). Il ajoute qu'il est ne Je 19 novembre 1942 a OMBOUE (Gabon). Le plaignant souligne egalernent que 1' auteur est ancien di pl ornate, ancien president de la Commission de !'Union Africaine. Compatibilite nvec ln Chnrte 42. Le Plaignant soutient que la Communication est compatible avec la Cha.rte car non seulement elle est dirigee centre un Etat (Gabon) qui a ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais egalement elle concerne des violations perpetrees alors que l'Etat gabonais etait deja liee par la Charte. Il souligne, enfin, que la Communication denonce la violation des articles 7 et 13 de la Charte. Absence des termes outrngennts ou insultnnts 43. Le plaignant soutient que sa plainte ne contient aucun terme outrageant ou insultant. Il reitere surtout que l' auteur et lui ont pris le soin exti-eme de ne pas u tiliser le moindre terme qui pourrait etre outrageant ou insul tant a l' egard du Gabon, de ses institutions ou celles de !'Union Africaine. Usage non exclu.sif d'informntions diffusees par des 11wye11s de communicntio11. de mnsse 44. Le Plaignant soutient que seules 17 pieces sw· les 77 que contient le dossier font etat d'informations releguees par la presse nationale et internationale, et que par consequent, il devient clair que les informations fournies ne sont pas exclusivement issues des moyens de communications de masse. ,,,.,.,.,.~ ... - ... ", Epuisenient des ·voies de recours ii{ternef__• ' :, ...... \ ,/; I I \ ; " I ~• ., ' • . '. ,._____ ........ 7 If \ \ t I __/ I ~ I
45. La Plaignant soutient qu'il a epuise toutes les voies de recours internes. 11 indique que le contentieux en question concerne les resultats des elections proclamees par le Ministere de l'interieur et que le seul organe de recours competent en la matiere est la Cour constitutionnelle du Gabon. En particulier, il affirme avoir introduit le recours en reformation de ces resultats aupres de cette Couret que cette derniere a pris deux decisions : I' une rejetant tous les arguments souleves par le plaignant et l'auh·e proclarnant Ali Bongo 0ndirnba comme President elu. 11 reitere avoir formule un nouveau recours centre ces deux decisions, un « recours en revision » mais que la Cour Constitutionnelle a rejete de nouveau ce recours. Il conclut que par consequent, ii n'existe plus aucun autre recours disponible en droit interne gabonais. Affnire non reglee conformement nux principes de ln Clinrte des Nations Unies, de la Chnrte de l'Orgnnisntion de l'Unite Africnine ou des dispositions de la Charle 46. Le plaignant affirme n'avoir saisi aucun autre organe international de reglement. Il rapporte, cependant, que le Gouvernernent gabonais a saisi la cour penale internationale rnais indique en m~me temps que cette saisine n' en.freint en rien le paragraphe 7 de I' article 56 de la Charte. En effet, le plaignant reitere que cette cour n'a pas competence pow· determiner si unEtat partie a viole la charte, ensuite que l' affaire n' a pas ete reglee et enfin que le Cour n' a pas pour mission de regler un conflit post-electoral. Condition tenant au « delai raisonnable » 47. Le Plaignant sou tient que ni la O1arte ni le Reglement interieur de la Commission ne definissent la notion de delai raisonnable au sens de !'article 56 (6) de la Charte a.fricaine, ce qui, selon lui, laisse le soin a la Commission de preciser au cas par cas le sens de !'expression « delai raisonnable ». 11 soutient cependant que la jurisp1udence d eveloppee par la Commission africaine dans l' affaire Mnjaru c/ Zimbabwe qui considere qu' un delai de 6 mois devait correspond.re habituellement « au delai raisonnable » visee a l'artide 56 (6) de la Charte ne doit pas avoir potueffet d' exclure la recevabilite d'une communication introduite tardivement en raison des circonstances pa.rticulieres. 48. Au soutien de son argument, il releve l' exemple de la Communication Institute for Humnn Rights nnd Developement in Africa nnd Others c/ RDC ou la Commission a re~u la communication alors que trois ans s' etaient ecoules depuis la derniere decision de justice en raison de la necessite d'une justice equitable en I' absence de recours interne equitable. Il en conclut que tout depend done des circonstances de la cause. 49. En particulier, le Plaignant soutient que sa saisine de la commission quinze 1))0~'§"'=-:-·, apres l' epuisement des voies de recours internes et done posterieurement 9<.ix si~, • , ·:. ,,,. -. . . . ., ~ ' 8 I : ·'"vi \ . :. ". :.i) . ~/1 , . " ~ ~ ·'.J••I ,---:_···/
mois requis dans la jurisprudence de Majuru est justifiable. TI avance deux principales raisons pow· justifier sa position: d'w1 cote, il conteste le bien-fonde de la jurisprudence de Majw·u relative au delai habituel de six mois; d'un autre cote, ii reitere que le retard constate est justifiable au sens de la jurisprudence Majuru c/ Zimbabwe. Con.testation du bien-fonde de la jurisprudence de Majuru 50. Le plaignant soutient que le raisonnement de la Commission dans la Communication Majuru c/ Zimbabwe de 2008 qui fixe la duree de delai raisonnable au sens de I' article 56 (6) a 6 mois n' est pas convaincant car selon lui, la Commission « ajoute une condition qui n'y figure pas». Il rapporte que la Commission s' est referee aux articles 60 et 61 de la Charte pour conclure que 6 mois semblent ~ti·e la norme habituelle. Le Plaignant allege que l' article 60 et 61 de la charte invite la commission a prendre en consideration d'une maniere generale le droit international et que ce dernier ne consacre pas un delai de 6 mois pow· saisir un organe judiciaire ou quasi-judiciaire international. Selon lui, il n' existe aucun principe general de droit en la matiere et aucune convention internationale liant la Commission qui consacrerait un tel delai. 51. Pour soutenir son argumentation, il passe en revue la pratique des Etats dans cinq organes internationaux et regionaux de reglement des con.flits comparables a la commission africaine des droits de !'horn.me notamment le Com.ite des Droits de !'Homme des Nations Unions, la Cour Europeenne des Droits de l'Homme, La Cour et la Commission lntera1nericaine des Droits de l'Homme, la Cour Africaine des droits de !'Homme et des Peuples et la Cour de Justice de la CEDEAO. 11 en conclut gu'il n'existe aucune pratique generale susceptible decreer une coutume internationale en matiere de delai de saisine d'w1 organe international charge de controler le respect des droits de l'homme. II reitere qu' en l' absence de principe general de droit international et de coutume internationale, !'incertitude decoulant de !'article 56 (6) doit absolument demeurer car elle a ete voulue par les Etats redacteurs de la Charte et acceptee par ceux qui l' ont ratifiee ulterieurement. Le depassement des six niois est justifiable au sens de la jurisprudence de Majuru c. I Zimbabwe 52. Le plaignant indique que le depassement des six mois retenus comme delai raisonnable dans la jurisprudence de Majuru est justifie pour deux raisons: l' absence de recours interne equitable et l' enjeu politique de plus haut niveau qui necessitait beaucoup de temps aux fins de faciliter un reglement diplomatique et pacifique du con.flit qui opposait les deux camps. Absence du recours inteme equitable 53. Pour ce qui est de !'absence de recours equitable, le Plaignant allegue que les recours en reformation et en revision formules par la victime aupres de larCour constitutionnelle ne presentaient aucune garantie inherente au droit au proce_ ,,, s' ; 9 i
equitable car, selon lui, cette Cour n'etait pas impartiale au point de vue objectif et n'a pas respecte le principe contradictoire. Le Plaignant denonce en particulier la presence de mesdames MBONANTSUO et AGONDJO au sein de la Cou.r Constitutiom1elle au moment de l' examen de l' a£faire, la premiere etant la mere de deu.x demi-freres de monsieur Ali Bongo et done la belle-mered' Ali Bongo, la seconde etant la niece de Monsieur PING. 54. D'un autre cote, le Plaignant reitere que l'impartialite de la Cou.r constitutionnelle est confirmee par la procedure que cette Cour a suivi en refusant de respecter le principe conh·adictoire. En effet, le Plaignant declare n'avoir pas produit de memoire en replique en reponse au memoire de Monsiem· Bongo. Selon lui, ceci constitue une violation du principe contradictoire ou du principe d'egalite des parties qui fait partie des standards du droit au proces equitable. Existence de circonstnnces exceptionnelles 55. Le plaignant soutient qu'une autre raison qui justifie le retard dans la saisine de la Co1nmission est I' existence des circonstances exceptionnelles liees a cette aifaire. II invoque notarnment les menaces qui pesent sur la victime et sur ses proches sou.ti.ens politiques et familiaux, et la necessite de disposer d'un temps largement superieur a six mois pour pouvoir aboutir a un reglernent politique du probleme sans que la situation, sm· place, au Gabon ne degenere. Il reitere que son objectif pacificateur su.pposait de s'abstenir d'exercer une quelconque pression ju.diciaire qui, selon Lui, aura.it pu ~tre interpretee corn.me une forme de chantage. Le plaignant soutient que la victime ne pouvait pas saisir Ia Commission tout en negociant le depart d' Ali Bongo en parallele, que le camp adverse y aurait vu une provocation. Des moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite 56. Tout en revenant sur le contenu de }'article 56 sur les conditions de recevabilite d'une communication devant la Commission, l'Etat defendeur aifirrne ne pas avoir d' observations sur les conditions suivantes : - !'indication de l'identite .de !'auteur, merne si celui-ci demande a la commission de garder l' anonyrnat - la compatibilite de la communication en examen avec la Charte de !'Union airicaine - le fait que la communication ne droit pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par les moyens de communication de masse - le fait que les c01nmunications doivent etre posterieures a l' epuisement des voies des recours internes s' ils existent a moins qu' il ne soit rnanifeste a la Commission que la procedure de ses recours se prolonge d'une fac;on anormale - le fait que la communication ne doit pas concerner des cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Cha.rte des Nations Unies, soit des dispositions de la Charte a£ric-aine -,- · i ' , / , /# 10 ... .• ......... ,,. \ J \ ' .'' -:... •·!"i;) ~.. ~ ~\;·, . >, ' • "V ./ - :1, /'
57. Cependant, I'Etat defendeur formule ses observations en defense sur deux conditions suivantes: - le fait que la communications ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants a l'egard de 1 Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'Union Africaine le fail: que les communications doit etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis l' epuisement des recours i.nternes ou depuis la date retenue par la commission com.me faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine L'usage par le Plaignant des termes outragea.nts ou insultants 58. L'Etat defendeur soutient que la communication contient des propos outrageants. II releve notamrnent les termes de la page 12/35, paragraphe 1 du memoire du plaignant au ce dernier ecrit « In Fm.nee, les Etats Unies et l'Union Europeenne demnnderit la publication. des resultats, bureau par bureau de vote. Cela ne sern im11nis fait ». L'Etat defendeur allegue que, par ces propos, le Plaignant veut demonb.-er que la Cour constitutionnelie de la Republique Gabonaise n' est pas credible. Selan l'Etat defendeur, affirmer que la Com· Constitutionnelle n'a pas precede au conh·ole des resultats electoraux bureau de vote par bureau de vote constitue un ouh·age a juridiction et aux juges Constitutionnels. 59. Un autre exernple de propos oub:'ageants auquel fait reference l'Etat de£endeur se trouve a la page 14/ 35 paragraphes 1 et 2 du memoire du Plaignant ou ce dernier ecrit « un pre-rnpport etnbli par la Mission d'Obserontion de la gestion du contentieux de ['election, sous l'egide de !'Union Africaine, est publie dan.s ln presse. Les nuteurs de ce rapport sont deux membres des Cours Constih,tion.nelles togolnise et tchndienne. fls ecrivent : "[n]u total, les proces-verbnux de la Province du HAUT-OGOOUE sont si bien rediges, ordonnes et, pnr nilleurs, ln coi"nciden.ce en.ire le nombre d'inscrits, celui des suffrages exprin1es et l'attribution de ceux-ci n u ri seul can.didnt pnrnissen t in.vraisem.blables ». Selan l'Etat defendeur, cette affirmation n' est autre chose qu'une connotation meprisante a l'egard de la Cour constitutionnelle. 60. L'Etat defendeur releve egalement !'analyse du Plaignant sur l'independance et de l'irnpartialite des juridictions comme propos outrageants quand ce dernier ecrit: « ['Independence est definie dnn.s Les principes fondnmentaux relatifs n l'[ndependence de ln Magistrnture q11i, selori Les juridictions et qunsi-juridictions, wnis aussi selon l'Assemblee Genernle des Nntions Unies, unnnimes sur la question, refietent le droit international coutumier. Le second de ces Principes assimile le magistmt Independent ntout orgnne qui se trouve nmeme de regler Les causes qui Lui sorit so11mises sans etre l'objet d'infl.uence, in.citations, pressions, menaces ou interventions in.dues, directes ou indirectes, de la part de quoique ce soit ou pour quelques rnisons que ce soit ». 61. Selan l'Etat defendeur, cette analyse est aussi outrageante pour la Cour Constitutionnelle car la victime ne demontre pas Jes regles de procedure ?U _d e , droit applicables au contentieux electoral ouvert devant la cour qui n' a_1tu·~ie1,:t►pa~, 11
ete observees en I' espece. Pom· soutenir son allegation, il dresse un bref resume de la procedure que cette Cour a utilise pour decider dans cette affaire en evoquant notamment les echanges de memoires et de pieces du dossier ainsi que les differentes auditions des avocats des parties. Il conclu t que les principes du contradictoire et de proces equitable ont ete bien respecte. 62. L'Etat defendeur trouve egalement outrageante !'allegation du plaignant selon laquelle tout en etant conscient du vice qui affectait la Cour Constitutionnelle lorsque la victime I' a saisie ; cette derniere n' a pas dernande la recusation de deux membres de cette cour dont la presence etait un probleme en arguant qu' ellc connaissait la jurisprudence sur cette question. L'Etat defendeur allegue que cette affirmation est outrageante dans la mesure ou la victime etant tres consciente de la procedure de recusation des juges, s'est abstenu de s'en saisir au moment ou il introduisait son recours en contentieux electoral, mais prefere le faire devant la commission. L Etat defendeur soutient, par aillew·s, que cette demande est nouvelle car elle n'avait pas ete introduite devant la Cour constitu tionnelle et rappelle que la Commission ne devrait etre saisie pour tout moyen qu' apres epuisement des voies de recours nationales. Le caractere non raison.nab le du delai de saisine de la Commission 63. Selon l'Etat defendeur, la presente Communication devrait eh·e decla:ree irrecevable car la condition de 1' article 56(6) de la Charte Africaine relative au delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comrne faisant cormnencer a courir le delai de sa propre saisine n' a pas ete respectee. 64. Pour soutenir son allegation, l'Etat defendeur releve que Mr. Jean Ping a saisi la Cour Constitutionnelle de la Republique du Gabon dans les delais requis, aux fins de reformation des resultats am1onces par le ministre de l'Interieur au siege de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, lesquels proclamaient vainqueur le President sortant, Mr. Ali Bongo Ondimba. II reitere qu'apres avoir precede a !'instruction d u dossier selon la procedure ecrite et contradictoire applicable devant elle, cette Cour a rejete les moyens invoques par la Victime et confirmer l'election de Mr. Ali Bongo par decision No. 050/CC du 23 septembre 2016. Dans le meme raisonnement, l'Etat defendeur avance que Mr. Jean Ping a introduit un recours en revision de la decision No. 50/CC du 23 septembre 2016; lequel a eterejete par decision No. 060/CC du 15 novembre 2016. 65. L'Etat defendeur soutient qu' apres cette decision, le Plaignant avait la latitude de saisir la Commission Africaine mais qu'il a attendu le 13 fevrier 2018 pour le faire. Il implore la Commission de constater que le Plaignant a depasse les 6 mois retenus par la Commission elle-meme comme delai raisonnable au sens de l' a1tide 56 (6) de la Charte. 66. Par rapport a !'allegation du plaignant selon laquelle ii justifie le retard,.-0:e. fa- ~ saisine de la Commission par w1e mediation inten1ationale qui etait eng6urs <en_:_'., ... r, . 12 1 \ ,, (·. ·· :')_,:;, . ...____.,,,, , ' ,,........__.... • / ...... I
vue de parvenir a une solution politique de la crise post-electorale, l'Etat Defendeur n' en est pas d' accord. Ce dernier soutient que jusqu' au jour de la saisine de la Commission, le Plaignant n'avait entrepris aucune demarche en vue d'une mediation internationale et que quand bien merne il l'aurait envisage, rien ne l' ernpecherait de se saisir de la Commission en rneme temps que le recours a la mediation internationale. 67. Quant a la repr ession alleguee, l'Etat defendeur releve qu' a pres l' epuisement des voies de recours inte1nes, la victime a continue a vaquer librement a ses activi tes d'homrne politique notarnn1ent en organisant des points de presse et des meetings au Gabon et au cours de ses multiples deplacements al' etranger. L'Etat defendeur reitere que la victime en tant ancien diplomate president de la commission de !'Union africaine, devrait maitriser les regles de procedures de la Commission africaine des droits de l'hornme et des peuples. D es soumissions supplementaires du Plaignant 68. Dans ses observations sur le memoire de defense de l'Etat defendeur, le Plaignant revient sur les deux conditions d'adinissibilite revelees par l'Etat defendeur. 69. Par rapport a l'argument de l'Etat defendeui- selon lequel le plaignant aurait utilise des termes outrageants ou insultants, le plaignant se base sur une definition du dictionnaire LAROUSSE pour conclure que manifestement, les mots « ouh·ageants »et« insultants » supposen t une atteinte a la <lignite. II soutient que les propos releves par l'Etat defendeur ne contiennent aucun mot por tant atteinte a la <lignite de qui que ce soit et encore rnoins de maniere exh·emement grave et que, par consequent, la communication s'inscrit parfaitement dans la h·adition judiciaire internationale. 70. Quant au second point concernant le caractere non raisonnable du delai de saisine de la Commission soul eve par l'Etat defendeur, le Plaignant revoit a son memoire sur la recevabilite car il estime avoir elabore en details les raisons pour lesquelles le delai habituel des 6 mois n'est pas applicable a la presente affaire. Analyse de la Commission sur la recevabilite 71. L'ar ticle 56 de la Charte Africaine des ruoits de l'homme et des peuples pose sept (7) conditions qui doivent etre cumulativement remplies pour qu'une Communication puisse etre declaree recevable par la Commission: 1. Indiquer l'identite de leur auteur meme si celui- ci demande a la Commission de garder l' anon.ymat; 2. Etre compatible avec la Chaite de !'Organisation de !'Unite Africaine ou avec la Chai·te africaine ; 3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants .a l1egai·d de ]'Etat mis en cause, de ses institutions ou de !'Union Africame.-; ' •• ,, 13 ' : .. •. I') } ~ . ·~ }f _· ....._ _./ ··,/, _ _/
Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles dillusees par des moyens de communication de masse ; 5. ttre posterieure a l'epuisement des recours internes s'ils existent, a moins qu'i1 ne soit rnanifeste a la Commission que la procedw·e de ces recours se prolonge d'une fa~on anormale; 6. Etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission com.me faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont ete regles coniormement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de }'Organisation de l'Unite Africaine et soit des dispositions de la Charte africaine. 4. 72. Dans le cas sous analyse, la Commission constate que seules deux (2) conditions notamment celles prevues a l'article 56 (3) et (6) de la charte font objet de contestation par les parties. 73. En effet, apres examen approfondi des elements du dossier tel que presentes par les parties, la Commission est elle-meme satisfaite que les cinq (5) auh·es conditions prevues a l'artide 56 (1), (2) (4) (5) et (7) sont remplies. Plus speciliquement, tel que l' exigent !es dispositions de l' article ci-haut cite, l' auteur de la Communication a tres bien indique son identite, la Communication revele des violations primn fade de la Charte Africaine par un Etat partie et elle n'est incompatible ni avec l' Acte constitutil de l'UA ni avec la Charte Africaine. 74. La Commission constate egalement que la Communication ne se limite pas a rassembler exclusivement de nouvelles diffusees par les moyens de communication de masse. En effet, com.me l'a bien elabore le plaignant, seules 17 sur 77 pieces du dossier sont des informations collectees de la presse nationale et internationale. La commission note egalement que les parties se conviennent que le Plaignant a epuise toutes les voies de recours internes. En particulier, le Plaignant, tout com.me l'Etat deiendeur, ils allirment tous que la victime avait introduit le recours en reformation de ces resultats des elections au pres de la Cour constitutionnelle et que cette derniere a pris deux decisions: l'une rejetant tousles arguments souleves par le plaignant et l'autre proclamant Ali Bongo Ondimba comme elu. lls conviennent que toutes les deux decisions ont fait l' objet de « recours en revision» devant cette meme Cour. Plus important encore, toutes les pru:ties sont d' accord qu' il n' existe aucun autre recours disponible en droit interne gabonais en la matiere1 . 75. La Commission trouve ega1ement que les questions soulevees par le Plaignant n' ont pas ete reglees par un autre organe international. Quant aux deux autres conditions qui font objet de contestation par les parties, la Commission se propose de les analyser l'une apres l'autre. 1 Voir page 4/ 24 du memo ire du Plaig71;,rt sur l '.admissibil ite et p.19 du memoire de 1' Eta! defendeur sur la Communication par l'Etat defendeur. • . '· -,'"l~\. 14 '\ ; \ I \ .. ) ~, _/
De /'exception d'irrecevabilite selon laquelle la communication con.tiendrait des term.es outragean.ts ou in.sultan.ts a I' ega1d de l Etat en cause, de ses institutions ou de l'Union Africaine 1 76. L'a1ticle 56 (3) de la Charte exige que les corrununications introduites aupres de le Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples ne contiennent pas de termes outrageants ou insultants al' egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de !'Union Africaine. En l'espece, l'Etat defendeur releve certains extraits du memoire du Plaignant qu'il considere comme outrageants ou insultants. Avant d'analyser ces extraits, la Commission se propose de definir ce que signifie cette condition d'admissibilite posee par I' article 56(3) de la Charte. Les termes des clans cette disposition sont « outrageants » et« insultants » et doivent ~tre diriges centre l'Etat pai-tie mise en cause, ses institutions ou l'Union africaine. 77. Dans la Communication Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associaterl. Newspapers of Zimbabwe c/ Zimbabwe, la Commission a indique que: "Pour sn.voir si une certaine rernarque est desobligeante ou insultante et si elle a reduit l'integrite du systeme judiciaire, ln. Commission doit s'nssurer si Indite remarque ou lesdits tennes ont vise n violer illegnlement et intention.n.ellement la dignite, la reputation ou l'integrite d'un. Jonctionnnfre ou d'un orgnne judicinire et si ils sont utilises de maniere ii corrompre l'esprit du public ou de toute personn.e rnisonnable pour calomnier et snper in con.fin.nee du public en l'adminis tration de la justice. Les tennes doivent viser ii saper l'integrite et le stntut de l'institution et aln discredi ter » 2. 78. 11 ressort de cette assertion de la Commission que pour etre considere outrageant ou insultant, un langage doit manifestement avoir !'intention de violer la <lignite, Ja reputation ou l'integrite de l'Etat ou de ses institutions. La Commission y a insiste recemment en termes clairs dans la cormnunication Eyob B. Asemie cl Royaume du Lesotho en indiquant que pow- etre qualifie d'outrageant ou insultant, le langage utilise par le Plaignant doit sans equivoque demontrer !'intention du Plaignant de jeter le discredit sur l'Etat et son institution.3 Ainsi par exemple, da:ns la Communication Ligue Camerounnise des Droits de ['Homme c./ le Cameroun, la Commission a considere comme insul tan ts les termes comme « 11 Paul Biyn doit repondre des crimes contre l' humanite", "trente annees d'un regime neocoloninl, criniinel, incnrne par le duo Ahidjo/Biyn. 11 , "regime tortionn.aire" et "barbnrismes gouvemementnux" » 4 et a declare la Communication irrecevable. 79. Un auh·e aspect fondamental qu'il faut considerer en definissant le caractere ou b:ageant ou insultant des propos tenus par le plaignant dans le cadre de l' article 56(3) de la Charte est le respect du droit a la liberte d'expression. En d'autres termes, les dispositions de l' article 56 (3) de la Charte doivent ~tre interpretees parallelement avec I' article 9 (2) de la Charte qui consacre le droit a I' expression. z Communication 284/03 - Zimbabwe Lmuyers for Hu111nn Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe c/ Zimbabwe, (2009) ACl·IPR, para 91. 3 Communication 435/ 12 - Eyob 8. Asemie v the Kingdom of Lesotho (2014) ACHPR, para 59 /'. \ · •.. , • • 4 (. ommu nicat1011 65 1>2- '-'"'"" c_ ·11111in111,wi.1<' tie, Vrmts de I I lnmm.: , . Cu11wrm111 r / t;<r I ACl tf)R pnr;.H-5-:- ., I5 I ., I \ ( :. ·~ /) '1 ' ~ h I J ••'- , • , _,/ >, \ ' " : __ j /
Plus particulierement, il faut savoir dans quelles lunites il faut critiquer les institutions de l'Etat sans pour autant violer le droit a la liberte d' expression ou encore savoir les limites du droit a liberte d' expression. Ainsi, tout en etant consciente du fait que la prohibition des terrnes outrageants et insultants est fondamentale dans les relations diplomatiques, cotutois et respectueux entre parties comparaissant devant elles ainsi que le respect des institutions de 1 Etat5, la Commission ne doit pas ignorer non plus !'existence du droit a la liberte d' expression protege par la charte. 80. Comrne la Commission l' a deja exprime dans la Communication Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa I Zimbabwe, << un equilibre doit etre trouve entre le droit de s'el.-primer librement et le devoir de proteger Les institutions de l'Etat pour veiller nce que, tout en decouragennt Les abus de lnngnge, la Commission nfricaine ne soit pas par ailleurs en b'ain de violer ou de Jreiner la jouissnnce d'autres droits garnntis pnr ln Charte africaine tels que, en l'espece, le droit a la liberte d'expression » 6 . La commission estime qu'il n'y a aucun mal a critiquer de bonne foi ou a faire un commentaire respectueux sm une action d' une institution de l'Etat aussi longtemps que l'intention ne soit pas de la discrediter. 81. C' est ainsi par exernple que dans la Communication Bakweri Land Claims Committee c./ Cameroon, le Corrunission a h·ouve que le Plaignant peut alleguer, entre autres [... ], que le President de la Republique exerce des pouvoirs extraordinaires de maniere a influencer le systeme judiciaire et que le systeme judidaire est partial, manque d'independance7 . La rneme analyse a ete retenue par la Commission dans La communication le Congres pour In Oemocrntie et In Justice (CD]) c/ Gabon. Dans cette communication, la Commission a conclu qu' en affirmant que la Com constitutionnelle n' est pas independante, le Plaignant ne faisait que decrire sa perception et I' opinion qu' il avait de la Cour constitu tionnelle8, et que par consequent ne constituait pas de termes outrageants ou insultants au sens de }'article 56 (3) de la Charte. Par ailleurs, une communication relevant les violations de d.roits de l'homme contient, de par sa nature meme, des allegations donnant un reflet negatif de l'Etat et de ses institutions9. 82. En l' espece, en se referant aux precedents exemples, la Com1nission africaine ne h·ouve rien dans les diverses observations du Plaignant telles que relevees par l'Etat defendeur qui justifierait }'invocation de }'article 56 (3) de la Charte pour juger la Corrununication irrecevable au motif de !'usage des termes outrageants ou insultants. La Commission estime que le plaignant peut alleguer, - com.me c' est le cas ici -, que la France, les Etats Unies et !'Union Europeenne ont demande la publication des resulta ts, bureau de vote par bureau de vote et que cela ne sera 5 Communication 410/ 12- Le Congre:.· pour la Democratie et la Justice (CDJ) c I Gabon (2015) ACHPR para 93 6 Communication 293/04 -Zimbabwe Lawyers/or Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa I Zimbabwe (2008) ACHPR, para 52 Communication 260/02- Balc,veri Land Claims Commillee c./ Cameroon (2004) ACHPR, para 48. . 8 Communication 410/ 12- Collgres pour In De111ocmtie et In Justice (CDJ) c/Gnboll (2015), ACHP).\, para 98 · 9 Ibidem. / ' , 7 ~ .. ;)· -' } ... • -:: ,.'.' •', ', ' 16 ; . ... --- -y, . _ __,.,,, '
jamais fait. La Commission n'est pas de l'avis de l'Etat defendeur qui soutient que cette position signifierait que le Plaignant aurait voulu montrer que la Cour Constitutionnelle de la Republique Gabonaise n' est pas credible. Au contraire, ceci n' est qu' une simple perception du Plaignant sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle gabonaise qui ne constitue en rien une intention de la discrediter. 83. Que cette perception soit vraie ou fausse, c' est w1e aub·e chose ; mais cela n' ampute en rien l' exigence de l' article 56 (3) de la Cha.rte. En particulier, un p1·opos peut eh·e faux sans toutefois etre insu.ltant ou outrageant. En I' espece, pour prouver que les allegations du Plaignant sont ouh·ageantes ou insultantes, l'Etat defendeur semble montrer que, contrairement a ce que <lit le Plaignant, la Cour Constitutionnelle a procede a la verification systematique de l' ensemble des proces-verbaux electoraux Bureau de vote par Bureau de vote. Il reitere que cette Cour a procede au recomptage des voies avant de prodamer les resu.ltats de !'election presidentielle conformement a la Joi. Certes, l'Etat defendeur a le droit de prouver que les allegations du Plaignant sont fausses; il est meme possible que ces allegations soient fausses comme l'indique l'Etat defendeur. Mais, cette preuve ne peut pas etre prise en compte dans I' interpretation de I' article 56 (3) de la Charte. Ce qui serait interessant dans le cas d' espece, c' est plutot de montrer en quoi les term_es utilises par le Plaignant seraient outrageants ou insultants en prouvant surtout !'intention du Plaignant de saper l'integi·ite de la Cour Constitutionnelle gabonaise. 84. La meme analyse s'applique aux autres passages du memoire du Plaignant consideres par 1'Etat defendeur comme constituant un langage outrageant et insultant. Ainsi par exemple, la Commission ne trouve pas en quoi il est outrageant ou insultant a l' egard de l'Etat defendeur de dire que « 1tn pre- rnpport itnbli par ln Mission d'Observntion de ln gestion du conten.tieux de ['election, sous l'egide de l'Union Africnine est publie dans ln presse ». Il en est de meme pour d'autres passages exh·aits des observations du Plaignant par l'Etat Defendeur et que ce dernier considere outrageants ou insul tants. 85. La Commission observe qu'il ne s'agit que des simples allegations du Plaignant decrivant sa comprehension ou son opinion sur le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle Gabonaise. C' est ainsi par exernple qu' il critique le non-respect du principe contradictoire ( voir les extraits des pages 21/35 et 22/35 du memoire du plaignant tels que releves par I' Etat Defendeur); l'independance et 1' impartialite des juridictions ( voir les propos du plaignant de la page 23/35 de son memoire tels que releves par l'Etat defendeur); l'absence d'impartialite objective de la cour constitutionnelle ( voir les propos du plaignant des page 26/35 et 29/35 de son rnemoire tels que releves par I' Etat defendeur). Le libelle de ces paragraphes ex prime simplement l' opinion du Plaignant sur le systeme judiciaire gabonais ~Lttavers le Cour Constitutionnelle et est loin d'etre ouh·ageant ou insul tant-. 17
86. De toutes ces observations, la Commission conclut que de tels propos ne constituent pas de termes outrageants ou insultants au sens de !'article 56(3) de la Charte. De I' exception selon laquelle la conzmunication 11 1aurait pas ete introduite dans un delai raisonnable depu-is l'epuisement des v oies de recours internes 87. L'article 56(6) de la Charte Africaine dispose qu 1une communication doit etre soum.ise dans un delai raisonnable apres l'epuisement des voies de recours internes ou a compter de la date a laquelle la Commission est saisie de l'affaire. Contra.irement a Ia Convention eusopeenne des droits de l 1homme et des libertes fondamentales10 et a la Convention americaine des droits de l'homme11 , qui prevoient un dela.i specifique pour la soumission des communications, qui est de six mois, la Charte africaine dispose seulement que Jes communications doivent etre presentees « dans un delai raisonnable » sans toutefois indiquer la duree d' un delai raisonnable. 88. Cependant, cornme l'a releve le Plaignant, dans la Communication Michael Mn.juru c. Zimbabwe, en s'alignant sur la pratique d'instruments regionaux similaires des droits de l'homme tels que la Commission et la Cour Interamericaines et la Cour europeenne, la Commission a considere que 6 mois semblaient la norme habituelle12 . Sur le moyen selon lequel le Plaignant conteste la jurisprudence de ln Communication Mnjuru c /Zinzbnbwe 89. En I' espece, le Plaignant n' est pas d' accord avec cette interpretation de la Commission. 11 estime que le raisonnement de la Commission qui fixe la dun~e du delai raisonnable au sens de !'article 56 (6) de la Charte a 6 mois n'est pas convaincant car « elle fixe une condition qui n'y figure pas ». II allegue que les articles 60 et 61 de la Charte auxquels la Commission fai t reference pour faire cette interpretation invite la Commission a prendre en consideration d'une maniere generale le droit international et que ce dern.ier ne consacre pas de delai de 6 mois pour saisir un organe judiciaire ou quasi-judiciaire international. 11 soutient qu'en l' absence de principe general de droit international et de coutume internationale, !'incertitude decoulant de !'article 56 (6) doit demeurer car elle a ete voulue par les Etats redacteurs de la Charte et acceptee par ceux qui l' ont ratifie. 90. La Commission rappelle qu'elle est investie des prerogatives d'interpretation de toute disposition de la Cha.rte en vertu de l'article 45 (3) de cette meme Charte. Sur la base de ces prerogatives, elle a, dans de nombreux cas, essaye de determiner le de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales 11 Article 46 de la Convention americaine relative aux des droits de l ' homme: « Pacte de San Jose de Costa 10 Art 35 Rica », signee 12 a San Jose (Costa Rica) le 22 novembre 1969 ' / Communication 308/05- Michael Majuru d Zimbabwe (2008) ACHPR pad I 09 18 ,,. , .-...._ ·'' , ' .. I•• .,.')\ • ' .\ .. y -~..., ./· / .·, I _:_/· , , ,_
sens et la portee des differentes dispositions de la charte en reponse aux plaintes qui lui ont ete soumises. Ainsi, en vertu de ce pouvoir qui lui a ete confere par la Charte, une interpretation de la Commission devient un precedent que d'autres institutions ou partenaires de l'Union Africaine doivent suivre. La Commission elle-meme doit suivre son interpretation quand elle est appelee a donner son avis sur des allegations de violations des droits de J'homme. 91. Dans cette perspective, les plaintes introduites devant la Commission doivent egalement se conformer aux directives h·acees par cette derniere dans ses decisions anterieures. En particulier, depuis l'affail:e de Majuru c/Z,imbabwe en 2008, la Commission a toujours considere que 6 mois constituent le delai raisonnable au sens de l' article 56 (6) de la Charte. Ainsi, en saisissant la Commission, un Plaignant ne peut pas deliberement igr1orer une orientation interpretative de la Chru:te que cette derniere a developpee pour la seule raison qu'il considere qu'il n'est pas convaincu par son raisonnement. 92. En l'espece notarnment, le Plaignant indique qu'en « !'absence de tout pouvoir de contrainte, elles [les decisions de la Commission] ne seront appliquees qu' a la condition expresse d'etre con.forme au droit international en vigueuT » 13 . La Commission considere que ceci ne peut pas constituer une excuse valable pour ne pas se conformer a une pratique deja etablie et qui a acquis une certaine force juridique. Sur le moyen selon lequel !'existence de bon.nes rnisons convaincnntes peuvent justifier le depnssement du delni mison.nnble selon la jurisprudence de ln Commission 93. La Commission est d' accord avec le Plaignant sur le fait que lorsqu' il existe de bonnes raisons convaincantes qui ont fait qu'un plaignant ne puisse presenter la plainte en temps opportun, la plainte doit etre examinee dans un souci d' equite et de justice14 . Ainsi, dans la Communication Dnifour Relief and Docwuentntion Centre c. Republique Soudan., la Commission a considere que les dispositions l'article 56 (6) permettent de rendre la partie se plaignant d'un prejudice subi de la part d'un Etat plus vigilante et de decourager le retard de Plaignants eventuels.15 Elle a, cependant, reitere que « lorsqu'il existe une bonne et imperieuse raison» pour laquelle un plaignant ne soumet pas sa plainte a la Commission pour examen, il incombe ala Commission, par souci d'equite et de justice, de lui dormer l'occasion d'eh·e entendu. 94. Sur la base de cette jurisprudence, la Commission est d' accord avec le plaignant sur l' analyse selon laquelle la norme habituelle de 6 mo.is qu' elle a retenue et consideree comnle delai raisom,able ne doit pas avoir pour effet d'exclure la 13 Voir p. 7/ 23 du memoire du Plaignant op cit., para 109: Voir egalement Communication 310/05 - Dnrfur Relief ni~ - - ~ 1 ~ Communication 308/05- Doc11111e11tntio11 Ce11tre v Repllblic of Sudan (2009) ACHPR parn 78 /-"-....., ~ 15 Communication 310/05 - Darfur Relief n11d Doc11me1ttntiou Ceatre v Re,111blic of SudnJL (200~fACHJ.>K ' ' para 78 /. .. ' ) 19 i \ • \ ~. I , • ), , - _/ I I I
recevabilite d'une communication introduite plus tardivement en raison des circonstances particulieres. Ainsi, chaque cas doit etre traite selon les circonstances qui lui sont propres. En 1' espece, la demiere decision rendue par le Cour Constitutionnelle date du 15 novembre 2016 et la Commission a ete saisie le 13 fevrier, soit 15 mois apres l'epuisement des voies de recours internes. Il revient aJors a la Commission de detenniner s'il y a des circonstances particulieres qui justifieraient le depassement des 6 mois faisant partie de la pratique de la Commission com.me etant delai raisonnable. 95. Dans la presente Communication, le plaignant soutient qu'il existe des raisons convaincantes qui justifieraient le depassement du delai habituel des six mois. 11 evoque que le seul recours inte1ne disponible ne repondait pas a l' « imperatif d' equite et de justice» prone par la Commission dans l'affaire Institute for Hunmn Rights nnd Development in Africa nnd Others c/ RDC. Cependant, la Commission estime que les arguments avances par le Plaignant comme ayant fait obstacle a la presentation de la plainte ne sont pas convaincants. En particulier, la Corrunission ne voit pas en quoi l'absence de garanties au proces equitable des 2 recours formules par la victim e devant la Cour constitutionnelle pourrait influencer le retard dans la saisine de la Commission. 96. A cet egard, la Corrunission est de l' avis de l'Etat defendeur qu' a pres la derniere decision de la Cour constitutionnelle, le Plaignant avait la latitude de la saisir. Le Plaignant ne fournit pas a la Commission des preuves justifiant des circonstances particulieres qui auraient mis la victime dans une impossibilite totale de saisir la Commission. La presence de mesdames MBORANTSUO et AGONDJO au sein de la Cour Constitutionnelle et la violation du contradictoire par la Cour Constitutionnelle dont se prevaut le Plaignant com.me pouvant justifier le retard dans la saisine de la Commission ne sauraient prosperer cornme tel. Cette justification ne fait que relever des irregularites rencontrees lors des recours que le Plaignant a formulees devant la Cour Constitutionnelle. Que ces irregularites aient existe ou a££ecte la decision de la Cour Constitutionnelle ou pas, cela importe peu. En effet, cela ne justilierait en rien le retard de la saisine de la Commission dans le delai fixe par sa jurisprudence. Au contraire, une personne avisee, victime de telles sortes d'irregularites judicaires ne manquerait pas de r especter les delais qui lui sont impartis pour exercer de potentielles voies de recours, telle celle exercee aupres de la Commission. 97. Plutot, le Plaignant aurait pu montrer les circonstances intervenues apres la derniere decision de la Cour Constitutionnelle qui auraient rendues impossible la saisine de la Corrunission dans les 6 mois suivant la decision de la Cour Cons ti tu tionnelle. En 1'absence de cette preuve, la jurisprudence de la Commission commande de declarer la Communication irrecevabJe. C' est ainsi, par exemple, que dans la Communication Michael Majuru c/ Zimbabwe, la Corrunission a trouve que les arguments avances par la Plaignant corrune ayant £ait obstacle a la presentation de la plainte ne semblaient pas convaincants_par_ce ~-, que le plaignant n'avait pas, entre autres, fourni des preuves medicales indiquant ,,. , ,, 20
qu'il sou£frait de problemes mentaux, [... ).16 . Par consequent, elle l'a declaree irrecevable. 98. Au contraire, une preuve de l' existence de circonstances particulieres qui auraient fait obstacle a la presentation de la Communication suffit pour deroger au principe du delai de 6 mois qui a ete retenu comme delai raisonnable. C est ainsi par exemple que dans la Communication Obert Chibhamo c / Zimbabwe, la Commission a pris note de ce que le Plaignant ne residait pas clans l'Etat defendeur et qu'il Jui a fallu du temps pour s'installer dans la nouvelle destination avant d'i.ntroduire sa plainte devant la Comrnission17 . Par consequent, elle a conclu que meme si elle devait adopter la pratique d'autres organes regionaux de considerer que six mois sont un delai raisonnable pour presenter des plaintes, elle ne considere pas que la communication a ete presentee contrairement a l'artide 56 (6) de la Charte; la requete ayant ete introduite 10 mois apres sa fuite. 18 99. Sous cet aspect, la Commission conclut que la raison avancee par le Plaignant selon laquelle le retard etajt du a l' absence de recours internes equitables n' est pas convaincante. 100. Les autres elements avances par le plaignant com.me constituant les circonstances exceptionnelles ne prouvent pas a suffisance qu'il etait dans l'impossibilite de presenter sa communication a la Commission. En particulier, ii evoque les menaces qui pesaient stir la victime et ses proches soutiens politiques et familiaux. Tout en ne niant pas que ces menaces aient existees et continuent d' exister, la Commission ne trouve pas, cependant, dans le dossier un element qui justifierait qu' elles etaient de nature a faire obstacle a ]a saisine de la commission. En e££et, malgre ces menaces alleguees, la victime semble avoir toujours continue de vaquer a ses activites politiques; en ternoignent certains passages du memoire du plaignant lui-meme ou il aifinne que le 25 juillet 2017 la victime etait de « retour d'une tournee diplomatique en France et d'autres pays europeens » . 101. Apres analyse de documents du dossier, ii semble egalement a la Commission que les menaces alleguees par le Plaignant se sont intensifiees dans les premiers moments proches a la date electorale. En d' autres termes, elles n' ont pas ete continuelles pour s'etendre a cette periode de 15 mois que le Plaignant a attendu pour saisir la Commission. En particulier, la C01mnission releve qu'alors que les elections se sont deroulees en date du 26 aout 2016, les menaces a l' egard du Plaignant et ses partisans se sont deroulees dans la periode du 31 Aou t 2016 au 5 Septembre 2016. Une autre recrudescence de menaces est intervenue quand la victime etait de retour de sa tournee en Europe le 25 juillet 2017, soit 10 mois a pres la premiere serie de menaces. La Commission trouve que cette periode de calme aurait pu etre utilisee par la Victime pour saisir la Commission. 16 Communication 308/05- op.cit., para 110. , 17 Communication 307/05 Obert Chinhamo d Zimbabwe (2007) ACHPR para..-89 18 Ibidem ' •• 21 \ \\ '. \ ) ., I,} :
102. De surcroit, la necessite de disposer d'un temps largement superieur a 6 mois pour pouvoir aboutir a un reglement politique du probleme avance pai- le Plaignant ne constitue pas, egalement aux yeux de la commission, une circonstance exceptionnelle. La Commission est de l'avis de l'Etat defendeur qu'une mediation internationale, une fois envisagee n'empecherait pas la saisine de la Commission. La mediation internationale etant de nature politique, elle n'exclut pas une procedure quasi-judiciaire telle celle devant la Commission. Ainsi, la Commission est de l' avis que l' une n' exduant pas I' auh·e et n' est suspensive de 1' autre. Meme dans un contexte post-electoral, la mediation internationale n'est pas une mesure exclusive qui empechei-ait une partie, a pres I' epuisement des voies de recours internes, de saisir la Commission dans un delai raisonnable. Qui de plus est, la Commission considere que la mediation politique n' est pas une voie de recours judiciaire interne au sens juridique du terme. 103. Sur la base de ces developpements, il ressort que les raisons avancees par le Plaignant ne sont ni bonnes ni i.mperieuses pour justifier le depassement du delai de 6 mois necessaire pour deposer une plainte devant la Commission. Decision de la Commission sur la r ecevabilite 104. Au regard de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homrne et des peuples : i. Declare la Communication irrecevable pour non-respect de l' Article 56 (6) de la Charte africaine. Adoptee par la Commission Africaine des Droits de !' Homme et des Peuples lors de sa 7Qeme Session Ordinaire tenue virtuellement du 23 Fevrier 2022 au 9,M.ars, 2022 ,- ', ., ; • •• )I l II ;.., f!' <J '_,, ·" 22 : •• , .

Created Jul 1, 2026 · Edited Aug 12, 2026