Decisions on Communications

Communication 607/16: Famille de Feu Juvena Havyarimana v. Burundi

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Docusign Envelope ID: 70CD0F5A-C78B-4701-A3FC-47D26F0AE03F (~ f ) 6~ttt:t1 Human Rights our Human and Peoples' Ri~hts Collective Respo ns1b1l1ty Communication 607/16 Famille de Feu Juvenal Havyarimana (Representee par Track Impunity Always) C Republique du Burundi AdoptNparla Commission AlrlcsJne des Drolls de /'Homme et des Peuples FBII /ors de la Ta- SNslon Ordlnaite, tenue vlttuelle du 23 MvrlfK au 8 mars 2024. ~ ........ Co Com de/~ ~ • ~;=~ .,r0 ,~ c.,"- - V ul ,;E • ~ • . ~ cRf , -'liv;-.; fi•,4 ,- 0 ,<; ----- ~·, <-o" {<' .. mbu es roils /es M EX< Com de rHomme et des Peup/es The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email: au-banjul@africa-union.org ""0-gn cJ lt-e African (~ '\ Union l,rr!!/ ,(.,(· 0.., <\ ..,. ~ --. ci \ I!!-- -'%- t ..~ .. .. .-'l'.~ QN HlJ ,•. ~,,v-~, N~ 4 ~ c Rf:.1ARll\r https:/achpr.au.int/O O • ec/ eh/ AIO
Communication 607/16: Famille de Feu Juvenal Havyarimana (Representee par Track Impunity Always) 1 c. Burundi Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u le 19 fevrier 2016, une Communication introduite par Track ImpunihJ Always (TRIAL) ci-apres denomme « le Plaignant » pour le compte de Feu Juvenal Havyarimana ci-apres denomme « la Premiere victime » et sa famille ci-apres denommee « la Seconde victime » ou « la famille de Feu Juvenal ». 2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Burundi (ci-apres denommee « Etat defendeur » ou « le Burundi »), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 28 juillet 1989. 3. Le Plaignant rapporte que Feu Juvenal Havyarimana etait un citoyen burundais ne en 1990. II indique qu'apres la mort de sa mere en 1996, Feu Juvenal Havyarimana a rejoint I' orphelinat de Mugera ou il est reste pendant neuf ans et qu' en 2005, il a ete envoye chez sa soeur, Mme Imelda Niyonzima. Le Plaignant indique que Feu Juvenal Havyarimana etudiait au lycee Comibu de Gitega. 4. Selon le Plaignant, Feu Juvenal Havyarimana etait un membre actif du Comite jeune du parti Mouvement pour la Solidarite et la Democratie (MSD). II precise qu'il a activement participe a la campagne electorale de 2010 pour le compte du MSD. 5. Le Plaignant rapporte qu' en 2010, M. Pierre Nkurunziza a ete reelu President du Burundi suite a un processus electoral fortement conteste par les partis de I' opposition. II indique que l' opposition a boycotte les elections parlementaires et presidentielles et que si ce boycott a perm.is une reelection massive des representants du parti au pouvoir, le Conseil National pour la Defense de la Democratie et Forces de Defense de la Democratie (CNDD-FDD), cela a egalement entraine une degradation de la situation securitaire. 6. Le Plaignant indique qu'il y a eu des attaques dirigees contre le CNDD-FDD notamment la destruction d'une trentaine de permanences du parti et des attaques a la grenade visant le parti. Cependant, le Plaignant soutient que me~ attaques n' ont pas ete revendiquees, elles ont servi de pretexte pour ~'2r,_~i?~ d'une politique repressive contre les principaux partis d'oppo ·;i3ns\{t'11'\fr; 1,(·~0 dirigeants ; cette repression selon le Plaignant s' est caracterisee pa ies ect.i·:) .n 1"'\ g .. \ _______,, ~ 1 Devenue TRIAL International , "' .. :/ .q,.RICA\~~ Q d
extrajudiciaires, des detentions arbitraires, des disparitions forcees et la torture. 11 precise que les imbonerakure, (ligue des jeunes du parti au pouvoir selon le Plaignant) y ont joue un role central car ils sont impliques dans de nombreux actes de violence. 7. Le Plaignant rapporte qu'apres la periode electorale, la victime a commence a recevoir des menaces par le biais d'appels anonymes lui signifiant qu'il lui restait tres peu de temps a vivre. 11 indique que la victime avait confie a sa sreur que les menaces de mort provenaient des Imbonerakure qui le recherchaient en raison du fait qu' il est membre du MSD. 8. Le Plaignant aifirme que Feu Juvenal Havyarimana avait si peur pour sa vie qu'il a decide d' abandonner I' ecole afin de se faire oublier par ses frequentations habituelles; que c' est ainsi qu' il a trouve du travail a Ruyigi. Le Plaignant precise qu' entre temps, Feu Juvenal Havyarimana a ete arrete a Ruyigi et a passe trois (3) mois en prison, accuse de faire partie des bandes armees mais qu' il a ete ensuite relache faute de preuve. 9. 11 est rapporte par le Plaignant qu'un mois apres sa liberation, Feu Juvenal Havyarimana a confie a sa sreur qu'il avait peur de rester chez elle et preferait aller passer ses nuits chez son cousin Emmanuel ou il s'y sentirait plus en securite parce qu'il y avait d'autres hommes dans la maison. 10. Le Plaignant indique que le 28 mai 2012, environ deux mois apres le demenagement de la victime chez son cousin, Feu Juvenal Havyarimana est sorti de la maison vers 20h30 en informant son cousin qu' il allait juste repondre a l'appel de quelqu'un a l'exterieur. Selon le Plaignant, des temoins ont rapporte que Feu Juvenal Havyarimana a ete enleve par des personnes en tenue policiere et qu'il criait au secours. Le Plaignant indique que le 4 juin 2012, le corps de Feu Juvenal Havyarimana a ete decouvert sur la colline Munago, dans la commune de Nyabihanga et que le medecin apres l'avoir analyse a affirme qu' il avait ete etrangle. 11. Selon le Plaignant, un temoin souhaitant rester anonyme a affirme qu'il avait apen;u trois ou quatre jours avant la decouverte du corps, une voiture a l' allure suspecte stationnee sur le lieu ou se trouvait la victime vers neuf heures du soir, que le conducteur avait eteint ses phares et personne ne I' avait entendu repartir. Le Plaignant allegue que la population sur place avait egalement constate la presence sur les lieux, pendant la nuit, d'une voiture aux phares eteints et pensait qu'il s' agissait de l' administrateur de la commune. 12. Par ailleurs, le Plaignant rapporte que quelques jours a pres I' enterrement de la victime, M. Michel Nurweze alias « Rwembe » , Commissaire adjo· • de Gitega avait fait un tour au domicile de la sreur de Feu Juven et qu'un policier de Gitega ancien amide la Premiere victime ra pporte a cette derniere que c' est ledi t « Rwembe » qui a ass , :xi G) z ~ ~ ~ cf:TDES ~_
victime. Selon le Plaignant, ce policier a renonce a ses fonc tions de peur qu' on lui fasse du mal. 13. Le Plaignant allegue que la personne que Feu Juvenal Havyarimana devait rencontrer le soir d e son enlevement s' avere etre quelqu' un qu' il voyait sou vent et qui se faisait passer pour un membre des Forces Nationales de Liberation (FNL) 2 ; il precise qu' a pres la mort de la Premiere victime, son cousin a decouvert que cette personne travaillait sous les ordres du nomme « Rwembe » . 14. Le Plaignant soutient que concernant les cas de graves violations des droits de l'homme telles que la torture et les atteintes au droit a la vie, il n' est pas necessaire qu'une plainte en bonne et due forme soit presentee ni meme qu'une declaration expresse de la volonte d'exercer !'action penale soit faite ; qu'il appartient a l'Etat de diligenter automatiquement une enquete toutes les fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire que de telles atteintes ont ete commises. Il indique qu' en l' espece l'Etat defendeur a suffisamment ete informe du cas de la Premiere victime. 11 ressort des soumissions du Plaignant qu' au mois de mars 2013, la Commission Nationale Independante des Droits de !'Homme du Burundi (CNIDH) a appris qu' un dossier relatif a la mort de Juvenal Havyarimana avait ete ouvert sous le numero RMC 42319 et que !'instruction de ce dernier se poursuivait. 15. Selon le Plaignant, si une instruction a ete apparemment ouverte, aucun acte d' investigation n' a ete en realite mene par les autorites competentes. Il indique a ce propos que la famille de Feu Juvenal n' a jamais ete convoquee et n' a pas ete interrogee ni meme ete informee des avancees de l' enquete qui aurait ete initiee et que la sc:Eur de la Premiere victime, Mme Imelda Niyonzima, a tente sans succes de porter plainte avec constitution de partie civile contre « Rwembe » . Le Plaignant soutient que les voies de recours internes se sont prolongees de maniere anormale, qu' elles se sont averees inefficaces et insatisfaisantes et qu'il est dangereux de les utiliser. 11 soutient en outre que la Communication a ete introduite dans un delai raisonnable. 16. Le Plaignant affirme que le cas de la victime n' est pas isole. Qu' il y a eu depuis 2010, plusieurs cas de violation grave des droits de l'homme notamment des cas d' arrestation et de detention arbitraires, la torture et des executions extrajudiciaires imputables pour la plupart a la police et a l' armee. 11 allegue de surcroit que le contexte Burundais est ac tuellement marque par un retrecissement considerable de l' espace democratique et une degradation de I' etat de droit caracterisee par des restrictions a la liberte d' expression, d' association et de reunion y compris Jes atteintes a la vie. Le Plaignant indique que selon les estimations de l'ONU de novembre 2015, 277 personnes auraient ete tuees de is ssifH ' 'ti~ '\,~ le debut de la crise en avril notamment a cause de !'usage ~e, ..,, ~cRET4,..,;•, disproportionne de la force et plus de 280 000 Burundais auraient fui rs les s -ir ~ . . h J '-.;, 11m1trop es. u ~--· ·· _ ~' ~ b II I I I . . . . 2 Anc1en mouvement re e e se on e P a1gnant, reconvert1 en partl politique. ' ~ ~=.°7 g 8 'i'.;:. ~ .d.. ~ i1',r. u, ~ ~• J!: .z-' 0 ...., Jr "' ..,,y <-'11 "l~·R,c A1to1I:. O"<;; <,,,<-, ~ 0 -1,. ~\., :4fE '£TD€S~\) "C¾,
17. Le Plaignant soutient que la situation securitaire precaire au Burundi y compris les graves menaces ciblant les opposants politiques et l'impunite quasi generalisee sur les affaires d' assassinats laissent penser a juste titre qu'il est particulierement dangereux pour les ayants droits des victimes d' executions extrajudiciaires de poursuivre les auteurs en justice. Il affirme qu' au meme titre, il est a craindre que les demarches entreprises devant la Commission pour etablir les responsabilites sur les violations alleguees exposent les membres de la famille de Feu Juvenal aux risques d' a tteintes a leur securite, leur integrite physique et psychologique d' autant plus que les personnes alleguees etre impliquees dans Jes faits sont des agents de l'Etat jouissant de pouvoirs et d e moyens de pression importants. Le Plaignant estime qu'il est par consequent hautement necessaire de requerir l' adoption de mesures conservatoires afin que le Gouvernement s' assure que des represailles ne soient pas prises a I' encontre de la Seconde victime et qu' il prenne d' autre part, les mesures necessaires a sa protection pendant I' examen de la Communication. 18. Le Plaignant ajoute, que le Burundi ne s' est pas encore dote d' un cadre legal et institutionnel en faveur de la protection des victimes et temoins de violation des droits de l'homme et que clans ses observations finales suivant I' analyse du rapport du Burundi en 2014, le Comite contre la torture de !'Organisation des Nations Unies s' est dit preoccupe par I' absence de mesures de protection des victimes et temoins contre les represailles. 19. Le Plaignant affirme que l'affaire n'a pas ete soumise a un autre organe international de reglement des litiges ou de competence similaire. La Plainte 20. Le Plaignant allegue la violation des articles suivants de la Charte africaine 2, 4, 5, 6, 9(2), 10(1), lus conjointement avec !'article 1 a l'egard de la victime. La Requete 21. Le Plaignant demande a la Commission de bien vouloir: a) Octroyer des mesures conservatoires a la famille de la victime ; b) Envisager un transfert de la Communication a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en vertu de 1' article 118 (3) du Reglement interieur de la Commission africaine, l'affaire etant l'un des nombreux cas de violations graves des droits de l'homme et notamment d'executions extrajudiciaires, c01nmis durant cette periode; c) Declarer la presente communication recevable; '""<i:'1r d) Constater que les faits font apparaitre une violation par l'Etat t de Feu Juvenal Havyarimana des articles 2, 4, 5, 6, 9 ( conjointement avec I' article 1 de la Charte africaine ; 0 (') \ ----- ~., "l•· ~<;:,O I.:! 0 <,
e) Ordonner au Burundi, en application des articles 7 (1) (a) et 26 de la Charte africaine, de mener une enquete prompte, approfondie et efficace sur l' execution de la Premiere victime et les autres violations subies, par des organes judiciaires independants et impartiaux aux fins d' engager des poursuites penales contre les auteurs et de les sanctionner; f) Exiger du Burundi la suspension administrative immediate des presumes responsables en attentant que des poursuites soient engagees; g) Ordonner au Burundi d' offrir une reparation appropriee aux ayants droit de la Premiere victime, incluant des mesures d'indemnisation financiere pour les prejudices materiels et immateriels causes, de restitution, de rehabilitation psychologique, sociale et economique et de satisfaction. Exiger du Burundi des garanties de non-repetition en particulier par le biais d' excuses publiques adressees aux proches de la Premiere victime et d' un message fort condamnant de tels actes et leur impunite; h) Demander au Burundi d' adopter de toute urgence une legislation visant a proteger les victimes et temoins, notamment dans le cas de procedure judiciaire, afin de garantir de maniere effective le droit d' acceder aux tribunaux; i) Demander au Burundi d'adopter toutes les mesures necessaires pour que de tels faits ne se reproduisent pas et pour assurer la pluralite politique; j) Solliciter du Burundi la publication des constatations de la Commission africaine; k) Ordonner au Burundi de rendre compte, dans un delai de 3 mois, des suites qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission africaine. La Procedure 22. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine par courriel du 19 fevrier 2016. Le Secretariat en a accuse reception le 04 mars 2016. Il a aussi indique au Plaignant qu'il existe une confusion dans les documents transmis pour le compte de cette Communication. Le plaignant a repondu a la demande de clarification par courriel du 9 mars 2016. 23. Le 23 mars 2016, le Secretariat a re~u par voie postale, l'integralite des documents faisant objet de plainte. Le Secretariat en a accuse reception le 24 mars 2016 et a demande au Plaignant d' apporter une indication concernant le delai prevu pour la soumission des Communications. Le Plaignant ya repondu par courriel du 04 avril 2016 et le Secretariat en a accuse reception par lettre du 12 avril 2016. 24. Lors de sa 58eme Session ordinaire tenue du 6-20 avril 2016, la Commission Africaine a examine la Communication et a decide de s'en saisir. 25. Par lettre datee du 5 mai 2016, le Secretariat a transmis la decision sur a ~ .......---=· plaignant et a requis de lui la soumission de ses observations sur la communication dans un delai de deux (2) mois a compter de 1 <I• 0 "l~·R 11>1~0
note verbale datant du meme jour, le Secretariat a transmis la decision de saisine et la Communication a l'Etat defendeur. 26. S' agissant des mesures conservatoires requises par le plaignant, la Commission n'y a pas donne suite favorable en raison des informations non exhaustives, surtout imprecises a elle fournies pour examen de la necessi te d'une telle mesure. 27. Lors de sa 2oeme Session extraordinaire tenue du 9 au 18 juin 2016 a Banjul, Gambie, la Commission a decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite puisqu' etant en attente des observations du plaignant sur ladite recevabilite. Le 27 juin 2016, le Secretariat de la Commission a notifie cette decision aux parties. 28. Respectivement par lettre du 29 juin 2016 et du 04 juillet 2016, le plaignant a indique qu' il s' en tient aux arguments et preu ves sur la recevabilite contenue dans ses soumissions initiales et qu' aucun element nouveau n' est a porter a la connaissance de la Commission. Le Secretariat a accuse reception des deux correspondances le 01 septembre 2016. 29. Le 1er septembre 2016, le secretariat a retransmis les sou missions initiales du plaignant a l'Etat defendeur et I' a invite a soumettre un memoire contenant sur la recevabilite dans un delai de deux mois a compter de la reception de la demande conformement aux prescriptions du reglement interieur d e la Commission. 30. Le 24 novembre 2016, le Secretariat a notifie a l'Etat defendeur, la decision de lui accorder un delai de 30 jours calendaires supplementaires pour la soumission de ses observations sur la recevabilite. La notification de cette decision a egalement ete adressee au plaignant a la meme date. 31. Lors de ses sessions successives, Ia Commission a constate !'absence de soumission des observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite dans le delai imparti. Le Secretariat a notifie aux Parties les renvois consecutifs de la decision de la Commission sur la recevabilite de la communication. Des rappels ont ete adresses a l' Etat defendeur par note verbale. 32. Lors de sa 61eme Session ordinaire tenue du 1er au 15 novembre 2017 a Banjul, en Gambie, la Commission a considere la Communication et procede a un renvoi aux fins de preparation d'une decision sur la base des informations en sa possession, vu que l'Etat defendeur n' avait pas soumis son memoire sur la Recevabilite malgre les multiples Notes Verbale de rappel. De la demande de transfert a la Cour : 33. La Commission a pris note de la requete du plaignant aux fins de r I' affaire devant la Cour. Bien qu' ii soit reconnu au plaignant le droit d des demandes, notamment une requete aux fins de renvoi de l' "' Cour, la Commission es time que des lors qu' elle est saisie par le • ':, -;, (<' <f• ......__ -..q~-R A\tl.~ 0
ci reconnait sa competence pour statuer sur la Communication. La Commission rappelle que le renvoi d'une Communica tion releve de son pou voir discretionnaire et qu' elle peut l' exercer si et toute fois qu' elle le juge necessaire. En I' espece, la Commission ne juge pas necessaire de renvoyer I' affaire devant la Cour. 34. Par consequent la Commission a decider de ne pas faire droit a cette requete LEDROIT La recevabilite Les moyens du Plaignant sur la recevabilite 35. Le plaignant fait valoir que la Communication respecte les conditions de recevabilite posees a !'article 56 de la charte africaine. 36. La plainte presente l'identite des auteurs de la Communication. La Communication concerne M. Juvenal Havyarimana et la famille de la victime, representes devant la Commission par !'Organisation non gouvernementale Track Impunity Always (TRIAL) dont l'adresse et les coordonnees de contact sont bien precisees dans les soumissions. 37. Le Plaignant affirme que la Communication est compatible avec la Charte de l'OUA/ UA ou avec la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples en vertu de !'article 56 (2) de la Charte. Aux dires du Plaignant, la presente Communication est dirigee contre la Republique du Burundi, un Etat partie a la Charte depuis le 30 novem bre 1989. II allegue egalement la violation des droits garantis par les articles 1, 2, 4, 6, 9(2) et 10 (1), et 18 (1) a l'egard de la victime posterieures a la ratification de la Charte par l'Etat defendeur. 38. Le plaignant declare qu' aucune autre instance internationale ne s' est deja prononcee sur I' affaire conformement a l' exigence posee a I' article 56 (7) de la Charte. 39. Sur la condition de l'epuisement des voies de recours internes, le plaignant souleve un precedent dans lequel la Commission Africaine a admis et developpe des exceptions ace principe. Aux dires du plaignant, la commission a considere que cette condition « ne devrait pas constituer un empechement injustifiable a I' acces des recours internationaux 3 » etant entendu qu'il doit etre applique en lien avec I' article 7 de la Charte. Le plaignant met en avant trois raisons principales l'empechant de se conformer a cette exigence fondamentale. 40. Premierement, le plaignant soutient que les voies de recours internes ~ ~~ ,,N ,, vO ont ete activees pour obtenir justice, lesquelles se sont prolongees d;,u~J~~ftR14 r anormale. Aux soutiens d'une telle allegation, le plaignant rappell 1/.c-, ,L) ~ \ 8 f~11 3 Communication 299/05 Anouak Justice Council c. Ethiopie, para 47. 0 ;. ~ 4 • R1Cl>-lt1'c- "'~1: lr ~~~ ">
<latent du 28 mai 2012, qu'a la decouverte du cadavre de la victime, des autorites judiciaires entre autres, le Procureur de « Mwaro » et un Officier de Police Judiciaire de « Nyabihanga » (OPJ), en ont ete informes et se sont meme depeches sur les lieux4 . Selon la plainte, une enquete avait ete pretendue ouverte a une date non precisee par Jes autorites judiciaires. Aux dires des plaignants, !'instruction du dossier relatif au meurtre de la victime se poursuivait jusqu' en mars 2013 (Confer para 14). Cependant, 3 ans et 7 mois se sont ecoules sans qu 1aucune suite n'ait ete donnee et les faits demeurent impunis, souligne le plaignant. 41. Deuxiemement, le plaignant affirme que les voies de recours se sont averees inefficaces et insatisfaisantes. Aux dires du plaignant, la tentative de la famille de la victime de s'informer sur le dossier en cours d'instruction, d 1y apporter des informations complementaires et meme de se constituer partie civile ont ete vaines5 . Selon la plainte, la famille de la victime n' a ete ni convoquee clans le cadre d'une enquete, ni appelee lors d'une quelconque audience. La plainte ajoute que la famille n' a ete ni informee, ni appelee comme partie civile lors de la premiere audience publique prevue clans le cadre du proces a I' encontre du denomme « Rwembe » . Les plaignants affirment qu' aucune information ne leur a ete portee au sujet des avancees de ladite enquete malgre la mobilisation des organisations non gouvernementales au nom des proches de la victime pour une enquete prompte et effective aux fins de poursuivre les presumes responsables. 42. Troisiemement, le plaignant met en avant qu'il est dangereux d'utiliser les voies de recours internes. La plainte s' appuie sur un precedent ayant oppose la Gambie a l'un de ses ressortissants, une affaire clans laquelle la Commission a precise que, si le plaignant ne pourrait recourir au tribunal de son pays par crainte pour sa vie ou celle des membres de sa famille, lesdites voies de recours sont considerees comme inexistantes pour lui6. Dans cet elan, le plaignant presente le contexte qui a donne suite a la decouverte du cadavre de la victime, reposant sur des pressions grandissantes, des menaces exacerbant, et creant un environnement de peur pour la famille. 43. A l' egard de la victime, la plainte declare que ce contexte d' insecurite a entraine sa descolarisation, son changement de domicile afin de se proteger contre les menaces de mort7. De meme, la plainte conforte une telle position non seulement par une arrestation de la victime, sans aucun fondement, mais aussi par la demission d'un agent de la police craignant pour sa vie8 apres avoir ete questionne sur la mort de la victime. 44. De plus, a l'egard des organisations non gouvernementales ayant denoncees cet assassinat et exigees une enquete prompte, la radio affiliee au parti au pouvoir a ~ Qt' II U" •·"N ~ 4 L"f'I• ~e,I>-'- ,1 <r • V1, ' Annexe 3 bis, Traduction du temoignage de M. Laurent Wakana, observateur de 5 Annexe I, Temoignage de Mme Imelda Niyonzima, sceur de la victime u.1 ,_ 6 Communication 147/95 Jawara c. Gambie, para. 35 ~ J: • 7 Annexe I, Temoignage de Mme Imelda Niyonzima, sceur de la victime 0 8 Jdem ° ci ; ___ __ "I► , \~~ 8
accuse les defenseurs des droits de l'homme non seulement de vouloir le renversement des institutions legi times mais les comparait aux ennemis de la Republique, d eclare la plainte. Cette meme radio appelait la population burundaise a attaquer les trois responsables qui, selon elle, cherchaient a detruire les reuvres de la population et saboter la fete du cinquantenaire de l' independance, evoque la plainte9 . La plainte affirme que cet appel a mis en danger la vie de ces trois personnalites. Les temoins existants sont de plus en plus reticents par crainte pour leur securite dans un tel contexte corrobore par I' absence d'un cadre legal et institutionnel pour assurer la securite des temoins et victimes, mentionne la plainte. 45. Le plaignant affirme que la communication a ete introduite clans un delai raisonnable conformement a l' article 56(6). En soutien a une telle allegation, le plaignant declare que la communication ne pouvait etre soumise a la Commission Africaine auparavant pour deux raisons. 46. Premierement, la notion de prolongation indue des delais doit tenir en consideration les defaillances chroniques du systeme judiciaire au Burundi. Aux dires du plaignant, de telles defaillances se traduisent par la faiblesse et la lenteur des enquetes et une impunite10 repandue corroboree par la quasi-dependance de la justice11 vis-a-vis de I' executif, elements regulierement pointes du doigt par la communaute internationale y compris les organes des nations unies, les organisations non gouvernementales (ONG) internationales. Le plaignant releve dans un precedent jurisprudentiel que l'obligation d 'epuiser les voies de recours internes permet non seulement de faire connaitre !'existence d 'une violation des droits de l'homme a l'Etat mais aussi de lui dormer l'opportunite d 'y remedier avant toute saisine d 'un mecanisme international12 . Le plaignant affirme qu'en l' espece, les voies de recours internes existantes ont ete activees pour obtenir justice, mais elles se sont prolongees d'une fac;on anormale et se sont averees vaines et inefficaces. Au sens de la Commission Africaine, cette prolongation indue doit etre interpretee a la lumiere des « circonstances du cas d'espece, du contexte, la situation politiqu e dans le pays, l'historique judiciaire du pays, ainsi que la nature de la plainte » 13 . Aux dires du plaignant, la communication ne pouvait etre soumise avant que la procedure ne puisse etre qualifiee d 'indument prolongee, mieux sans qu'une reelle opportunite n'ait ete donnee a l'Etat de remedier aux violations perpetrees en l' occurrence, un delai approprie avant de saisir un m ecanisme international au risque de passer comme « impetueuse14 » . 9 Annexe 4, Mot liminaire de la conference de presse du 12 juin 20 12 animee par Jes presidents de ACAT-Burundi, APRODH et FORSC 1 Comite des droits de l'homme des Nations Unies, Observations finales, CCPR/C/BDI/CO/2, 2 1 novembre 2014, para 13. 11 Conseil des droits de !' Homme, Rapport du Groupe de Travail sur !' Examen Periodique et Universe! ~ n ~ i 25 mars 20 I 3 (A/HRC.23/9), paras.51 , 86,96, 97, I00, 111 et 117 ~· 0 11 H~r.. A '-'.,, 'vo .., 12 Communication 301 /05 Haregewoin Gabre-Selassie et IHRDA (au 0 0 111 des anc iens responsalJHl ~~y~ ,<.,<'o \ Eth iopie, decision du 12 octobre 20 13, para 113. /i ;;, ~ \\. 13 Communication 293/04 Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute rof/fium Rf~ d ~ Development in Africa c. Z imbabwe, para 58. ' .c ~ ~ ~ 14 Communication 322 /06Tsatsu Tsikata C. Ghana, para 39. ~ ~ ... ~ 'A ~~ AU-UA -I}. ---~- f<.,,c, "> ° ~ rre~ Ir "' (Jy, ~-1~-RICAll'l~<:) ,l"'i, ~EETOES
47. Deuxiemement, le plaignant estime que le plaidoyer des ONG15 et les actions des organes des Nations Unies offraient de concretes opportunites a l'Etat de remedier aux violations. Aux vues des specificites de la justice au Burundi, les victimes de violations graves de droits humains n' ont souvent nul autre choix que de s' en remettre a des actions de plaidoyer pendant des annees, enonce le plaignant. Par ailleurs, le plaignant met avant une resolution du Conseil de Securite des Nations Unies soulignant « la necessite de mener des enquetes approfondies, credibles, impartiales et transparentes sur ces crimes graves, en particulier les executions extrajudiciaires, et demande aux autorites burundaises de mettre fin a ces actes criminels et de veiller ace que leurs auteurs soient traduits en justice. » 16 A cela le plaignant ajoute, les recommandations formulees a !'attention des autorites burundaises par le Conseil des Droits de l' homme des Nations Unies en janvier 2013 ainsi que les preoccupations des Etats au sujet des executions extrajudiciaires et de l'impunite ambiante17 necessitant des enquetes serieuses18 et lesdits auteurs traduits en justice19. 48. Le plaignant reaffirme que la communication a ete soumise dans un delai raisonnable, qu' a cet egard, il faille aussi considerer la situation generale des droits de l'homme qui s' est drastiquement degradee depuis decembre 2015, mettant en exergue entre autres plusieurs centaines d' allegations de tortures ou de mauvais traitements, des milliers de personnes detenues arbitrairement, des centaines de personnes tuees et des migrations forcees dans les pays limitrophes20. Un tel contexte rend objectivement pour le moins improbable que l'Etat burundais se saisisse d' une affaire dont elle ne s' est pas saisie auparavant. Le plaignant soutient que la famille de la victime ne puisse obtenir gain de cause devant les tribunaux nationaux, raison pour laquelle, elle a decide de se tourner vers la justice internationale. 49. Enfin, la plainte souligne done, que la famille de la victime issue d'un milieu modeste et defavorise ne pouvait promptement et efficacement saisir une instance internationale de protection des droits de l'homme, et qu' au prealable une connaissance de I' existence d' une telle instance est necessaire avant d' acceder a de !'assistance juridique gratuite. Dans « un souci d'equite et de justice » 21 , la condition de la famille de la victime ne peut pas empecher que la communication indi viduelle concernant M. Juvenal Havyarimana soit examinee par la 15 Action des Chretiens pour I' Abolition de la Torture (ACAT-Burundi), Association Burundaise pour la Protection des Droits de ]' Homme (APRODH) au Burundi, Forum pour le renforcement de la societe civile au Burundi 16 Conseil de Securite des Nations Unies, Resolution sur la Situation au Burundi, UN Doc. S/REC/2027, 20 Decembre 20 11. 17 Conseil des Droits de !' Homme, Rapport du Groupe de Travail sur l'Examen Periodique Universe! - Burundi, 25 mars 2013 (A/HRC.23/9), paras. 5 1, 86,96,97, I 00, 111 et 11 7 18 Idem, paras 126.56, 126.57, 126.57, 126.86, 126. 108, 126. 109, 126.1 10, 126. 111 et 126. 124. .1 , . , 19 . r1i; •• ,., ~ ~· 'v Ib1dem,126.54, 126.56, 126 .5 8 , 126.86, 126.1 07 et 126. 10 8 ~ o"" o"'?-EiMi o,,,_ 20 Secretaire general adjoint aux droits de l'homme, Dialogue renforce sur le Burundi, Declarati~ ~ 1m· iri!s, ~0-0 ;~,,··' <t Geneve 22 Mars 20 16 . ... 21 Communication 375/09 Priscilla Njeri Echaria (representee par Federation of Wome .f;awy rs, ~ \ et International Center for The Protection of Human Rights) c. Kenya paras. 59-60. ~ 0 ~ ':! 0 "- ~ AU -UA '"'.s. ,;.~.s';(). ----- ~- ~'<:,~ <,.,~ ( ~ --,v 4~"RICAl'i_~~,l" , ¾EETCJE:'5
Commission Africaine, rappelle le plaignant. II convient done de prendre en consideration l' opportunite concrete d' acces aux instances internationales clans le cas d' espece. 11 est done respectueusement demande a la Commission de declarer la communication individuelle recevable. 50. L'Etat defendeur n 'a pas soumis ses observations sur la Recevabilite en depit des multiples Notes verbales de rappel que le Secretariat lui a adressees a cet effet ; notamment les Notes verbales portant reference ACHPR/COMM/607/16/BUI1/1481/16, ACHPR/COMM/607/16/BUI1/1872/16, ACHPR/COMM/607/16/BUR/265/17, ACHPR/COMM/607/16/BUR/399/17, ACHPR/CO MM/607/16/BUR/684/17 et ACHPR/COMM/607/16/BUI1/1582/17 respectivement du 1 septembre 2016, 24 novembre 2016, 13 avril 2017, 5 juin 2017, 22 aout 2017 et du 8 decembre 2017. Analyse de la Commission sur la Recevabilite 51. L' article 56 de la Charte africaine prescrit sept (7) conditions qui doivent etre cumulativement remplies pour qu'une Communication puisse etre declaree recevable par la Commission. 52. La Commission note que malgre les multiples demandes adressees a L'Etat defendeur en vue d' obtenir ses arguments sur la recevabilite clans la communication en objet, conformement a l' article 102(2) de son reglement interieur, celui-ci ne s' est pas prononce. 22 53. Dans plusieurs de ses decisions anterieures, la Commission a etabli qu' en l' absence de rep onse substantielle de l'Etat defendeur, elle statue sur la base des faits communiques par le plaignant.23 54. La Commission note que le plaignant a soumis des arguments sur l' ensemble des criteres requis a l' article 56 de la Charte africaine. Elle constate que clans le cas d' espece, seules les conditions prevues aux alineas (5) et (6) de l' article 56 sur I' epuisement des recours internes, et le delai de soumission de la Communication a la Commission pourraient faire l' objet de contestation de la part de l'Etat defendeur. 55. Pour en venir aux conditions de recevabilite posees a l' article 56 de la Charte africaine, la Commission se penchera clans un premier temps sur celles qui ne font pas I' objet de desaccord entre les parties. 56. La Commission considere que la Communication remplit la condition posee a l' ar ticle 56 (1) en ce sens que l' identi te de l' auteur est clairement indiquee.:;;.---E effet, la Communication est inh·oduite par Track Impunity Always (TR -~ Hbcfur l ~ ~ o"' c ll-e,o.R14r ii l ~~ ""'<, (' 22 Yoir paragraphe 32 f/8 Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, Communication 60/91, Co Communication 276/03 et Communication 292/04. i 23 i)\ :r ' -I!:' ... 0 ~ 4~- ,..,~~ (
compte de Feu Juvenal Havyarimana et sa famille contre la Republique du Burundi, Etat partie a la Charte africaine et que le Plaignant a qualite pour agir. 57. Pour ce qui est de l' article 56 (2), la Commission note que le Plaignant allegue la violation de la Charte africaine, notamment les articles 1, 2, 4, 6, 9(2) et 10 (1), et 18 (1) a l'egard de la victime. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur au Burundi al' epoque des faits. Enfin, il est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la Communication n' enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l' Acte Constitutif de l'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de l' article 56(2) de la Charte africaine. 58. Sur le respect des dispositions de !'article 56(3), la Commission constate que la Communication ne contient aucun terme susceptible d'etre qualifie d'insultant ou outrageant a I' egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous examen. 59. La Commission note egalement que !'exigence faite a l'article 56(4) est respectee puisque la Communication ne repose pas essentiellement sur des nouvelles diffusees par des moyens de communications de masse mais aussi sur des temoignages, d' extrait de rapport d' organisations non gouvernementales, d' ex trait de rapport d' organisation internationale telles les Nations Unies. 60. Pour ce qui est de l' article 56(7), le Plaignant a indique Le plaignant a indique que les questions soulevees dans la Communication n' ont pas reglees par un autre organe international. La Commission considere done que cette question est remplie. 61. Concernant l' article 56(1) de la Charte, la Commission constate que le Plaignant a fourni son identite ainsi que celle de la victime. La Commission se declare satisfaite du fait que les cinq (5) conditions prevues aux articles 56 (1), (2), (3), (4) et (7) soient rem plies. Elle se prononcera sur le statut de la condition a I' article 56(6) a la lumiere des conclusions de l' analyse de l' article 56(5). 62. En prelude de l' analyse relative al' article 56(5), « les Communications doivent etre posterieures a I' epuisement des recours intemes, s' ils existent, a moins qu' il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale ». Dans sa jurisprudence, la Commission a considere que trois criteres majeurs doivent etre reunis dans la determination de l' epuisement des recours internes qui doivent etre disponibles, efficaces et suffisants24 ~ ajsant egalement observer que « un recours est considere disponible si le re9Y,'~ arl~e'ntvc 1 le poursuivre sans obstacle, ii est repute efficace s' ii offre une perspe5-~-V~ ~ ~r. r.:~f, ,(. et ii est juge suffisant s'il est capable de faire droit a la plainte » .25 ._· qu '~ - de u ( . .. . '= ~ 24 Communication 147/95- 149/96 Sir Dawda Jawara c. Gambie, para 31 25 Id, para 32. 12
ces caracteristiques n'est pas satisfaite, !'exigence d 'epuisernent des recours internes est reputee ne pas avoir ete satisfaite cornrne stipule a l'Article 56(5). 63. Dans la presente Communication, le plaignant soutient que les recours internes se sont prolonges de fac;on anormale, qu' ils se sont averees inefficaces et insatisfaisantes et que leur epuisement represente un danger. Du prolongement anormal des recours 64. Le plaignant sournet que la sceur de la victime a tente de porter plainte et de se constituer partie civile, mais qu' aucune suite n' a ete donne a sa requete. En effet, le corps de la victirne a ete decouvert le 28 rnai 2012, et lors de la su rvenance des faits, le Procureur de Mwaro a ordonne a l' officier de police judiciaire de Nyabihanga de faire« le necessaire pour faire la lurniere sur ce cas et transrnettre le dossier au Parquet de Gitega » 26 . De plus selon les autorites, une enquete aurait ete ouverte en juin 2012. Cependant, 3 ans et 7 mois apres27 , aucune suite n'a ete donne a cette affaire. 65. II ajoute en outre, que la notion de prolongation anorrnale n' a pas ete precisernent circonscrite par la Commission, mais que la jurisprudence qu' elle a developpee a ce sujet fournit des indications sur cette question. En effet, dans sa Communication 293/04- Zimbabwe Lawyers for HumanRights et Institute for Human Rights and Development in Africa /Z,imbabwe 28, la Commission a affirme la necessite de prendre en consideration !es circonstances de l' affaire et les raisons avancees pour justifier le prolongement des recours afin de determiner si le prolongernent est normal ou anormal. 66. La Commission note que le plaignant a demontre sa volonte de saisir la justice et il est confirrne qu'une enquete a ete ouverte rnais que celle-ci est demeure au point mart, jusqu'a sa saisine. Elle note egalement que des affaires similaires d' execution extra-judiciaire irnpliquant notamment le presume coupable de l' assassinat de la victime ant beneficie de plus de celerite allant jusqu' a la tenue d 'une premiere audience publique29. Par ailleurs comme soumis par le plaignant, rien ne justifiait ce retard accurnule dans le traitement du dossier de la vie time, etant admis que les institutions judiciaires etaient operationnelles et en mesure de fonctionner normalement durant toute cette periode30_ 67. De ce fait, la len teur de l' enquete constitue veritablement un £rein a la mise en ceuvre effective de la justice et il peut done etre considere qu'il y a un prolongernent indu de la procedure, par consequ ent la Commission decide de faire droit au plaignant sur ce moyen. 26 Para 145 sou mission du plaignant 27 Considerant la date de la saisine de la Commission :l' in Africa c.Zimbabwe, ~ ~'is Ifu 29 Temoignage de Mme Imelda Niyonzima, sreur du Sieur Juvenal, Annexe I de la Com • 28Communication 293/04 Zimbabwe Lawyers for Human Rights el I 'Institute for Human 30 Para 150 , soumissions du plaignant ~~ 1-l .. ""v;::---. Y o\• ~c ___ , ti i -'I~ ,~~
De l'inefficacite et l'insatisfaction des recours. 68. La Commission a, dans sa jurisprudence, indiquee qu'une voie de recours qui n'a aucune chance d e reussir ne constitue pas un recours efficace31 et qu'une voie de recours est satisfaisante lorsqu' elle est a meme de dormer satisfaction au Plaignant et de reparer la violation alleguee.32 69. Dans le cas present, il ressort des informations soumises par le plaignant que les autorites a divers niveaux (politique, judiciaire, municipale) ont ete informe des faits, ce qui a donne lieu a l' ouverture d'une information judiciaire au Parquet de Mwaro. Cependant jusqu' a la date de la saisine de la Commission par le plaignant, aucune information relative concernant l' avancement de l' enquete n' etait disponible. De meme, aucun membre de la famille de la victime n' a ete entendu sur l' affaire. 70. La commission note egalement que l'Etat defendeur s' est limiter a initier une instruction judiciaire relative a la decouverte du corps de la victime, alors que le code de procedure penale burundais entend par instruction ; « l' ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinees a permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause». 71. Dans la Communication SERAC c. Nigeria, la Commission avait conclu a l'inefficacite des recours a la suite de !'inaction de l'Etat defendeur en depit du fait qu'il ait ete amplement informe des violations alleguees. 33 De maniere plus pertinente, dans la Communication Article 19 c. Erythree, elle avait estime que face a !'inaction de l'Etat defendeur, on peut considerer soit, que les recours internes n'existent pas, soit, s'ils existent, qu'ils sont inefficaces [... ].34 72. La Commission considere que le plaignant a largement demontre sa volonte a epuiser les voies de recours interne, mais que I' absence de conclusions de l'enquete devant permettre l'inculpation du ou des presumes coupables n'etant toujours pas disponible, les recours se sont indument prolonges. En !'absence d'arguments de la part de l'Etat defendeur, pouvant justifier cette lenteur, la Commission considere que le recours est inefficace. 73. Par ailleurs, s'il est communement accepte qu' un recours pour etre efficace doit presenter toutes les garanties permettant d 'obtenir la solution recherchee ou tout du moins garantir de maniere certaine des perspectives probantes pouvant donner satisfaction. Dans le cas present, l'inefficacite des voies de recours in~ nes ·ne 1 o" c1,l ' 0" c,'<- ~, 14
presentant aucune plausibilite a resoudre le probleme, elles ne peuvent etre considerees comme satisfaisantes. De la dangerosite d' epuiser les voies de recours internes. 74. Pour ce qu'il en ait du caractere dangereux des voies de recours internes, la Commission a considere que « si le plaignant ne peut pas aller vers le tribunal de son pays parce qu'il a peur pour sa vie ou pour celle des membres de sa fami lle, les voies de recours internes sont considerees comme inexistantes pour lui » 35 • Une telle consideration suppose une crainte justifiee par le contexte et les circonstances entourant le cas faisant objet de violation. 75. Le plaignant a rappele le climat d'insecurite ayant conduit a l'assassinat de la victime et les menaces dont il faisait I' objet avant son deces. De plus la qualite du presume coupable, qui a grade de Commissaire adjoint de la police de Gitega, represente egalement un motif de crainte, dans un contexte ou les allegations d'executions extrajudiciaires impliquant des agents de l'Etat connaissent rarement de denouement judiciaire. Par ailleurs, suite a la decouverte du corps de la victime, !edit Commissaire adjoint avait rendu visite a la sreur de la victime a son domicile et suite a cette visite un policier de Gitega, ancien ami de la victime, avait rapporte a cette derniere que ce Commissaire etait l'assassin de son frere. Le plaignant indique que ce policier a renonce a ses fonctions car craignant pour sa vie. 76. La Commission considere que si les recours internes s' averent dangereux pour le plaignant, il ne serait pas raisonnable de lui demander de les epuiser36• Apres analyse des arguments du plaignant il est evident qu'il existe un risque eleve a faire usage des voies de recours interne et en l' absence d' elements contraire a ces arguments, la Commission decide de faire droit au plaignant sur ce point. Du delai raisonnable 77. S' agissant enfin de la condition prescrite a l' article 56(6) de la Charte africaine selon laquelle; la Communication doit « etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis l' epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant courir le delai de sa propre saisine ». La Commission ayant deja etabli le fait que les recours se prolongent de maniere anormale, il convient de confirmer si les delais de soumissions repondent a ses criteres. 78. Contrairement a la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales et a la Convention americaine sur les droits de l'homme qui ·xent un delai specifique de six mois pour !' introduction des communication~ J. ~ ~ t'e~' africaine prevoit uniquement que les communications d oivent etre int#offu· < dans un delai raisonnable » qui n' est pas defini. ~i , U 35 Voir 23, para 35 36 Id 34 15
79. Dan s sa Communication Michael Majuru c. Zimbabwe37, Ia Commission avait considere que « six m ois semble constituer la norme habituelle », mais que « chaque cas d oit etre traite selon son propre bien-fonde » et ainsi, « lorsqu'il y a des motifs valables et imperieux pour que le plaignant ne puisse pas soumettre sa plainte dans les delais, la Commission peut examiner la plain te aiin d' assurer I' equite et la justice »38 80. En l' espece, la Commission note que Jes faits remontent au 04 juin 2012 et la communication y relative a ete re<;ue le 19 fevrier 2016. En vue de justifier le delai qui pourrait etre considere tardif par la Commission, le plaignant souligne la necessite d 1etre convaincu du prolongement indu des voies de recours internes, le contex te qui prevoyait lors de la crise burundaise de 2015, la condition modeste de la farnille et sa meconnaissance de l 1existence de la Commission. 81. Ayant deja clarifier qu' il n'est pas expressement retenu une periode a partir de laquelle le prolongemen t peut etre considere comme anormal, et eu egard a la condition modeste de la famille a laquelle s' ajoute son ignorance de l' existence de la Commission avant d' avoir re<;u l' assistance du plaignant, le Commission estirne, comme elle I' a rappele dans sa Communication Darfur et Documentation centre c. Soudan, qu 1il est de sa responsabilite d 'offrir au plaignant l'opportunite de se faire entendre dans un souci d' equite et de justice, lorsque qu' il existe des raisons valables et pertinentes ayant justifie le retard 39. 82. Sur la base des faits precites et suivan t sa jurisprudence, il appert a la Commission que le delai dans lequ el elle a ete saisie peut-etre considere comme raisonnable et re<;oit le plaignant sur ce moyen . Decision de la Commission sur la recevabilite : 83. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l' homme et des peuples :s 37 Communication 308/05 Michael Majuru c.Zimbabwe, para. 109 38 Id 39 Communication 310/05 Darfur Relief and Documentation Centre c. Soudan, para 74 16
Decision de la Commission sur le fond Les moyens des plaignants sur le fond 84. Le plaignant allegue que les faits decrits dans la presente communication constituent des violations a l'egard de M. Juvenal Havyarimana des articles 2, 4, 5, 6, 9 al. 2 et 10 al. 1 lus conjointement avec }'article 1 de la Charte africaine. Il est egalement allegue une violation des articles 5, 7 al. 1 let. a, 18 al. 1 et 26 lus conjointement avec !'article 1 a l'egard de la famille de Ia victime. Violation alleguee de l'article 2 85. En vertu de ['article 2 de la Charte africaine, « [t]oute personne adroit ala jouissance des droits et libertes reconnus et garantis dans la presente Charle sans distinction aucune, notamment d'opinion politique » 86. En l'espece, le plaignant declare que M. Juvenal Havyarimana a subi une atteinte a sa liberte d 'opinion, d'expression, de reunion et d'association en raison de son appartenance au parti MSD et de son engagement politique, notamment en tant que membre du comite « Jeunes du parti MSD a Gitega ». 87. M. Juvenal Havyarimana etait membre actif dudit parti d'opposition et, au cours des elections de 2010, il avait participe activement a la campagne pour ledit MSD. C'est suite a la periode electorale que la victime a commence a recevoir des menaces de mort, lui suggerant qu'il lui restait tres peu de temps a vivre. La victime a expressement rapporte a sa sCEur que les menaces provenaient notamment des Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, et etaient motivees par son appartenance politique. 88. En effet, comme mentionne precedemment, les sympathisants et membres de partis d 'opposition, y compris le MSD, ont ete particulierement vises par de graves violations des droits de l'homme durant la periode post-electorale. Ils ont subi des restrictions a leur droit du fait de leurs engagements dans un parti d 'opposition. En 2011, le BNUB et le Haut-commissariat aux droits de l'homme ont recense davantage de violations des droits de l'homme, dont 61 cas d'executions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires et/ ou d'assassinats politiques, la plupart des victimes etant affiliees a un parti politique. Souvent les auteurs presumes de ces crimes appartenaient aux forces de securite ou de defense. ---- ~ 89. En cela, M. Juvenal Havyarimana clairement identifie par les autojft\ ~cet 11leSi1Imbonerakure com.me un membre actif du MSD, a subi une c reposant sur un motif interdit qui a eu pour consequence des attein r a ses droits. ~ g tC. Violation alleguee de I'article 4 ---~ ~~- ,~~ 17 0
90. Selan l 'article 4 de la Charte africaine, « [l]a personne humaine est inviolable. Tout etre humain adroit au respect de sa vie et al'integrite physique et morale de sa personne: Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit » . 91. Dans le cas d 'espece, M. Juvenal Havyarimana a subi une atteinte a son droit a la vie. 11 a en effet ete retrouve mart le 4 juin 2012 sur la colline de Munago, dans la commune de Nyabihanga. Le caractere criminel de la mart de la victime ne fait aucun doute et est d 'ailleurs confirme par plusieurs elements. Notamment, le medecin qui se trouvait sur les lieux ou' le corps a ete decouvert, le docteur Melchior, apres avoir analyse le corps, a affirme que la victime avait ete etrangle. De plus, en presence de temoins, le Procureur de Mwaro a ordonne a l'Officier de Police Judiciaire de Nyabihanga, M. Reverien Ntakirutimana, de faire le necessaire pour faire la lumiere sur ce cas et transmettre le dossier au Parquet de Gitega. Finalement, selon les informations recueillies par la CNIDH, le parquet de Gitega a pretendument ouvert un dossier d'information sur cette affaire et un dossier a ete egalement pretendument instruit par le Parquet de Mwaro. 92. II doit etre releve que cette atteinte au droit a la vie a ete infligee a la victime en dehors de toute procedure judiciaire a son encontre. M. Juvenal Havyarimana a en effet ete tue a pres avoir ete enleve par des gens qui etaient en tenue policiere et emmene a bord d'un vehicule a double cabine. Aucun proces n'a ete mene. En cela, cette atteinte doit etre qualifiee d'extrajudiciaire. 93. De plus, il est fermement soutenu que des agents de l'Etat burundais ont ete impliques dans cette atteinte au droit a la vie. En premier lieu, la personne qui avait contacte M. Juvenal Havyarimana le soir de l'enlevement en l'invitant a sortir de la maison etait une personne qui passait voir la victime chez son cousin depuis uncertain temps, en se faisant passer pour un membre du FNL. En fait, apres la mort de M. Juvenal Havyarimana, il a ete decouvert que cette personne travaillait sous les ordres de M. Michel Nurweze, alias Rwenbe, le commissaire adjoint de la police de Gitega. En deuxieme lieu, selon les temoins de l'enlevement, la victime a ete enleve par des gens qui etaient en tenue policiere. En troisieme lieu, un policier de Gitega, appele Willy, ami de la victime, a rapporte a Mme Imelda Niyonzima que le comrnissaire adjoint de la police a Gitega etait le responsable de l'assassinat de M. Juvenal Havyarimana. 94. La victime avait rapporte que les menaces provenaient notamment des Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir. Or, il a ete etabli que les membres la ligue des jeunes du CNDD-FDD agissent en concertation et/ ou avec le consentement des autorites etatiques. Dans de nombreux temoignages, les Imbonerakure tabassent des personnes en presence de policiers qui restent inermes. Dans d 'autres temoignages, les violences sont commises a 1 Gis--i~ ~ police et !es lmbonerakure qui agissent en concerta tion. ,,,o ,cc". '"'���, ,,~ #,i 95. Dans ses observations finales de 2014, le Comite contre la · urtu e @ rlit ~ ~ preoccupe par « les violations graves des droits de l'homme ~p~ ees~ ~f un oI:!! 0~ ~ ;, '.Ju-uA ~ ii:' ~ ---- _.,. "(S <.iy, ~,q._.RICA\N'c-(><r:, ~..__<;;," ~4'!: £T QES ~~ 18
groupe de jeunes proche du pouvoir appeles Imbonerakure, telles que le harcelement d 'opposants politiques, la perturbation de reunions publiques, 0 les intimidations, les arrestations et les detentions arbitraires, voire l'usage d'actes violents et le recours au reglement des affaires «a l'amiable» » . 96. Le contexte general d'harcelement allant jusqu 'a !'execution d 'autres opposants politiques par des agents de l'Etat, largement documente et denonce, constitue un indice supplementaire permettant de conclure en l'implication de l'Etat clans cette affaire. 97. M. Juvenal Havyarimana ayant subi une atteinte au droit a la vie causee par des agents de l'Etat ou avec leur consentement hors du cadre d'un proces, il doit etre constate qu'il a fait l'objet d 'une execution extrajudiciaire. 98. L'Etat a egalement viole !'obligation d 'enqueter sur les faits pourtant d 'une gravite particuliere. En effet, si un dossier judiciaire a ete ouvert, aucune enquete n 'a jamais ete menee. Les autorites judiciaires n'ont pas montre des garanties effectives d 'impartialite et d'independance clans cette affaire. La famille de la victime n 'a jamais ete entendue. Aucun resultat n 'a jamais ete communique ni a la famille ni a aux ONG mobilisees. Les faits demeurent impunis et la famille de la victime n'a jamais rec;u de reparation. 99. L'Etat n 'a pas non plus pris toutes les mesures necessaires pour prevenir un tel acte et proteger M. Juvenal Havyarimana. Au regard du nombre d 'affaires d'executions ex trajudiciaires d'opposants politiques documentees sur cette periode, il peut etre constate que l'Etat a failli a son obligation generale de prevention de tels actes et de protection de ses ressortissants. Violation alleguee de I'article 5 100. En vertu de l'article 5 de la Chnrte, "tout individu n droit au respect de la dignite inherente ala personne humaine et ala reconnaissance de sa personnaliti juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou degradants sont interdites. 101.En l'espece, M. Juvenal Havyarimana a ete victime d 'une execution extrajudiciaire entre le moment de son enlevement - 28 mai 2012 - et le moment de la decouverte du corps - le 2 juin 2012. 11 a done ete soustrait a la protection de la loi et a subi une atteinte irreparable a sa vie et son integrite physique et psychologique. En cela, il a ete nie clans l'essence-meme de sa personne, ce qui implique une violation de sa <lignite et de sa personnalite juridique. 102.En l'espece, les membres de la famille de la victime ont ete plonges 0~•~nS"\ffie' V( £ I /' immense souffrance suite a la perte de leur proche d'une maniere auss.1;,v· o,, brutale. Sa sceur, Mme Imelda Niyonzima, a indique que la mort°'-.., • s \)J \ ~ 0 C) ~ : z J: 0 ~ ~ 4 ~- 'f},'i:,
laisse un vide : « II est irremplac;able. » Leur pere, un veuf, ne s'en remettra jamais. Par ailleurs, !'incertitude qui regne quant aux circonstances du deces de la victime et !'absence d'identification des responsables est source d 'une profonde souffrance pour la famille. En effet, !'absence d'enquete effective sur les faits pour faire la lumiere sur ceux-ci entretient l'angoisse ressentie. Ce sentiment est encore plus exacerbe par le fait que, selon la soeur de la victime, des temoins existent et ils n'ont jamais ete entendus. Violation alleguee de I'article 6 103.L'article 6 de la Charte africaine prevoit que « [t]out illdividu adroit ala Liberti et ala securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa Liberti sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la loi; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement. 104.En l'espece, M. Juvenal Havyarimana a subi plusieurs atteintes a sa liberte et a sa securite. Quant a sa securite, il a tout d'abord fait l'objet de menaces de mort par des Imbonerakure, en raison de son appartenance politique au MSD. Or, comme nous avons argumente ci-dessus, ces personnes agissent en concertation ou avec le consentement des agents de l'Etat (voir supra, paras. 236-237). 105.De plus, l'enlevement de M. Juvenal Havyarimana a constitue une privation arbitraire de liberte, en ce qu 'elle s'est deroulee hors du cadre de la loi et en violation des regles prevues par le droit tant interne qu'international, sans inculpation ni traduction en justice de la victime. Comme explique precedemment, au vu du harcelement continu de la part des Imbonerakure d ont la victime a fait l'objet avant d 'etre C retrouvee morte, du fait que la victime a ete enlevee par des gens en tenue policiere et que la personne qui l'a faite sortir de la maison afin d 'etre enlevee etait une personne travaillant sous !es ordres du commissaire adjoint de la police de Gitega, il est fermement soutenu que l'enlevement et !'execution qui s'en est suivie sont le fait d 'agents de l'Etat. Le contexte general d'harcelement allant jusqu 'a !'execution d 'autres opposants politiques par des agents de l'Etat, largement documente et denonce, constitue un indice supplementaire permettant de conclure en !'implication de l'Etat dans cette affaire. Par ailleurs, cet enlevement a conduit a !'execution de la victime et constitue en cela une atteinte a sa securite. L'Etat a failli a son obligation de protection de la victime contre les abus des autorites publiques. Violation alleguee de I'article 7 106.En vertu de l'article 7 al. 1 let. a de la Charte nfricaine, « [t]oute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend [. .. ] le droit de saisir Les juridictions nationales competentes de tout acte violant Les droits fondame ntaux qui lui sont reconnus e tis /_ 0 ,r,o~· e,~ c ' ' 1r Par Les conventions, Les Lois, reglements et coutumes en vigueur. 0 ~ 1 • ., • _ • ' J 107.Dans le cas d 'espece, l'affaire a fait l'objet d 'une large mobilisatio ont exige l'ouverture d 'une enquete approfondie et indepen 'es e ('I i 8" ►
poursuite et la sanction des auteurs ainsi que la c reparation de la famille de la victime. Entre autres, I'APRODH a immediatement mis au courant toute autorite pertinente et l'affaire a ete denoncee publiquement par des personnalites publiques. Si un dossier judiciaire aurait apparemment ete ouvert, aucune enquete effective et complete n 'a ete menee. Il apparait done que les voies de recours internes ont, lte activees, en vain cependant, car elles se sont averees inefficaces et insatisfaisantes (voir egalement supra pour tout detail, section 3.2.2.). Il est evident que les autorites burundaises n'ignoraient pas qu'un tel crime avait ete comm.is sur la personne de M. Juvenal Havyarimana et sur cette base, elles devaient prendre toutes les mesures necessaires pour faire la lumiere sur les faits. Force est de conclure cependant que malgre les demarches initiees, la cause n 'a pas ete entendue. 108.Par ailleurs, tel que cela a ete largement demontre aux paragraphes 165 et suivants de la presente communication, les affaires d'executions extrajudiciaires demeurent largement impunies au Burundi. Le systeme judiciaire burundais souffre de dysfonctionnements importants, parmi lesquels le manque C d 'independance du pouvoir executif, qui represente aujourd'hui un obstacle majeur a la lutte contre l'impunite pour ces crimes. La famille de la victime a done ete empechee en pratique d 'acceder a un tribunal independant. Violation alleguee de I'article 9 109.En vertu de !'article 9 al.2 de la Charte africaine, « Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des Lois et reglements. » 110.Dans le cas d'espece, M. Juvenal Havyarimana s'est demarque en raison de ses opinions politiques et de !'expression de celles-ci par son engagement actif au sein des MSD, tel que demontre par les paragraphes 217 a 221 etablissant possiblement le lien de causalite entre son appartenance a un parti politique d'opposition et son eventuelle execution extrajudiciaire. 111.En vertu de !'article 10 al.l de la Charte africaine, « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous reserve de se conformer aux regles edictees par ln Loi." 112.le cas d'espece que la persecution et !'execution de M. Juvenal Havyarimana en raison de son appartenance a un parti d'opposition constitue une violation de la liberte d'association protegee a !'article 10 al. 1. 113.En vertu de !'article 18 al.l d e la Charte africaine, « La Jamille est ['element nature[ et la base de ln societe. Elle doit etre protegee par l' Etat qui doit veiller asa sante physique et morale. » En l'espece, !'execution de M. Juvenal Havyarimana a implique une rupture de !'unite familiale et une atteinte a la sante psychologique des..m 5mti:es de la famille, notamment de sa sc:Eur et de son pere, qui est d'ailleurs i ¢f. fls 1 ont ete plonge clans une vive souffrance suite a sa mart, et ce d'auta j l us ~. es 8® /,
circonstances entourant celle-ci sont particulierement violentes et n 1ont pas ete clarifiees depuis lors. Le fait que les responsables n 1ont pas ete clairement identifies et notamment n 1ont pas ete poursuivis exacerbe davantage leur souffrance. 114. Un temoignage de la s~ur de la victime, desesperee par le vide laisse par son absence, a ete rapporte clans un article de presse de novembre 2013: « Sa sceur, Mme Imelda, encore sous le choc, indique que la mort de leur frere a laisse un vide : « Il est irrempla~able. » Leur papa, un veuf, ne s'en remettra jamais. Imelda explique qu 'apres la declaration du jugement rendu contre Rwembe, elle est tombee en syncope : « Surtout que des temoins existent. » Cep endant, elle estime que plus les jours passent, plus les temoins deviennent reticents parce qu'ils craignent pour leur securite: « Comment peut-on oser accuser quelqu'un soutenu de la base au sommet des institutions? » Analyse de la Commission sur le fond Sur la violation alleguee de l'article 2 115. Le principe d 'egalite, enonce clans la Declaration universelle des droits de l'homme et la Charte Africaine, stipule que tous les individus naissent libres et egaux, sans distinction de race, de couleur de peau, de genre, de langue, d e religion, d 'opinions politiques, de nationalite, de milieu social, de biens ou de date de naissance. La discrimination basee sur d'autres motifs peut egalement etre consideree comme illegaJe. La discrimina tion directe se produit lorsqu'une personne est traitee de maniere moins favorable en raison de ses convictions ou activites politiques, tandis que la discrimination indirecte survient lorsque des reglements ou politiques donnent !'impression d'accorder un traitement egal, mais en realite, certains individus sont traites de maniere moins avantageuse en raison de caracteristiques specifiques. La Commission africaine a etabli sa position sur la discrimination politique, notamment en cas d 'allegeance a un parti d 'opposition. 116. Dans Andrew Barclay Meldrum c. Zimbabwe40, la Commission a defini la discrimination comme « tout acte visant a une distinction, une exclusion, une restriction ou une preference fondee sur l' une des raisons enumerees a I' article 2 de la Charte et qui a pour but ou effet d' annuler ou de restreindre la reconnaissance, jouissance ou l' exercice par toutes les personnes, sur le meme pied d' egalite, de tous les droits et libertes » .
un objectif et une justification raisonnable etc) il n'y a aucune proportionnalite entre l' objectif recherche et les moyens employes. Ces conditions ont ete expressement enoncees par les organes internationaux de suivi des droits de l'homme, tels que la Cour europeenne des droits de l' homme, la Cour interamericaine des droits de l'homme et le Comite des droits de l'homme. 118.Le principe de non-discrimination etend la protection de la Charte africaine, en particulier sur la base des opinions politiques, ainsi, dans l' affaire Amnesty International c/ Zarnbie, la Cornrnission41 a considere que l' article 2 fait « obligation au Gouvernement de garantir le droit protege dans la Charte africaine a toutes les personnes relevant de son autorite, independamment de ses opinions politiques ou autres ». 119.En l'espece, au cours des elections de 2010, M. Juvenal Havyarirnana avait participe activement a la campagne pour ledit MSD. C'est suite a la periode electorale que la victime a commence a recevoir des menaces de mort, lui suggerant qu'il lui restait tres peu de temps a vivre. Selon les ternoignages de sa sceur, les menaces provenaient notamment des Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir. De ce fait, M. Juvenal Havyarimana avait ete clairement identifie par les autorites et les Imbonerakure comme un membre actif du MSD. 120.En 2011, le BNUB et le Haut-commissariat aux droits de l'homrne ont recense davantage de violations des droits de l'homme, dont 61 cas d 'executions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires et/ ou d 'assassinats politiques, la plupart des victimes etant affiliees a un parti politique. De plus, les sympathisants et membres de partis d 'opposition, y compris le MSD, ont ete particulierement vises par de graves violations des droits de l'homme durant la periode postelectorale. 121.Les individus doivent etre proteges de maniere egale par la loi, independamment de leurs convictions politiques. Cependant, dans ce cas, il est clair que la victime a ete persecutee en raison de son affiliation a un parti d'opposition, ce qui a conduit a des actes de violence et meme a une execution extrajudiciaire de sa part. Les faits indiquent que l'Etat n'a pas protege la victime en raison de ses activites politiques. Les actions des agents etant clairement biaisees et basees sur la discrimination politique, la Commission conclut a la violation de l'article 2 de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples pour defaut de protection d 'un individu en raison de ses convictions politiques. Sur la violation alleguee de I' article 4 122. Le droit a la vie entre dans la categorie des droits de l'homme, qui sont des droits intrinseques et inalienables, inherents a tous les etres humains. Tout e%,~ humain jouit de tous les autres droits stipules et garantis par la c tf · cr-l documents internationaux en vertu du droit a la vie. La Declar w a 41 2 12/98 Amnesty International / Zambia, https://caselaw. ihrda.org/fr/entity/yp8q73s l 3a6r ------ § Q
des droits de l'homme stipule que tou t individu adroit a la vie, a la liberte et a la surete de sa personne (article 3). 123.Dans l'affaire Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura and Batanai Hadzisi (represente par Zimbabwe Human Rights NGO Forum) C. Zimbabwe, 42 la Commission a estime que le droit international des droits de l'homme exige que l'Etat respecte et garantisse le droit a la vie et qu'il a !'obligation de prevenir la mort injustifiee de ses citoyens. 11 doit veiller ace que ses organes respectent la vie des personnes relevant de sa juridiction. 124.11 ressort des declarations du plaignant et pieces produites au dossier de procedure que M. Juvenal Havyarimana a ete retrouve m ort le 4 juin 2012 sur la colline de Munago, dans la commune de Nyabihanga ,apres avoir ete enleve par des gens qui etaient en tenue policiere et emmene a bord d'un vehicule a double ca bine. Le medecin qui se trouvait sur Jes lieux ou' le corps a ete decouvert, le docteur Melchior, apres avoir analyse le corps, a affirme que la victime avait ete etrange est rapporte que la victime avait ete contactee par un individu qui travaillait sous les ordres de M. Michel Nurweze, alias Rwenbe, le commissaire adjoint de la police d e Gitega, information qui fut confirmee par le temoignage de Mme Imelda Niyonzima, qui declara avoir vu le commissaire adjoint de la police a Gitega et qu' etait de ce fait le responsable de l'assassinat de M. Juvenal Havyarimana. 125.A cet egard, compte tenu des temoignages indiquant que la victime etait entre Jes mains des agents d e l'Etat, la Commission etablit que le droit a I' article 4 a ete viole. Sur la violation alleguee de I'article 5 126.L'article 5 de la Charte stipule que tout individu a droit au respect de sa <lignite inherente et a la reconnaissance de sa personnalite juridique, interdisant toute forme d 'exploitation et d 'abus, comme l'esclavage, la traite des personnes et la torture. La <lignite est desormais consideree comme un attribut inherent a tous Ies etres humains, et les droits de l'homme visent a garantir les protections decoulant de cette <lignite. La reconnaissance de la personnalite juridique est cruciale car elle permet a chaque individu de participer pleinement a la vie sociale et d 'acceder a tous ses droits. La jurisprudence souligne clairement ce qui constitue une atteinte a la <lignite humaine, notamment le non-respect de son honneur et de sa valeur, ainsi que le refus d'acces a ses droits fondamentaux 127.De ce fai t, c' est ainsi que la Commission a mis en lumiere les actions qui infligent de graves souffrances physiques ou psychologiques et qui humilient l'indiv~ Ql• v 42 Communication 295/04: Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura and Batana by Zi mbabwe Human Rights NGO Forum) v Z imbabwe, https://policehumanrightsresource 295-04-noah-kazingachire-jolm-chitsenga-elias-chemvura-and-batanai-hadzisi-represented human-rights-ngo-forum-v-zimbabwe • ~UM,;N o' 1:,cR E: TA,1,,,,,-'l,1o ~~ ':> ,)' ~ 0--0 (' 11" u• .
comme etant une violation du droit a la <lignite, Spilg et Mack & DITSHW ANELO (au nom de Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Botswana43 et Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte44 . 128.La Commission a etabli d' a vantage que I' atteinte a la dignite par le biais de la torture correspond a des chatiments ou des souffrances severes, causes par ou a !'instigation d'une autorite publique dans le but de punir ou d'obtenir des informations ou des aveux. Ces peines ou souffrances peuvent etre physiques ou mentales45 . 129.Par ailleurs, la Commission considere en outre que !'article 5 interdit aussi tout acte qui humilie l'individu ou le contraint a agir contre sa volonte ou sa conscience46 . 130.L'article 5 de la Charte africaine interdit explicitement la torture et d 'autres traitements cruels, inhumains ou degradants, adoptant la definition de la Convention des Nations Unies. La torture est definie comme tout acte intentionnel causant des douleurs physiques ou mentales, inflige par un agent d'Etat ou toute autre personne agissant officiellement. Cette interdiction vise a empecher !'usage systematique de la torture pour punir, intimider ou obtenir des informations. De plus, elle interdit les traitements humiliants ou coercitifs. La Commission africaine a elargi cette interpretation en affirmant que !'article 5 protege egalement les conditions minimales de vie necessaires. Le droit a la personnalite juridique, lie a la <lignite humaine, garantit le droit d'avoir des droits, essentiel a la protection des droits individuels. Les atteintes graves a la vie et a l'integrite portent atteinte a cette <lignite et a ce droit. Dans le contexte des disparitions forcees, la privation intentionnelle de protection juridique constitue un deni de personnalite juridique, empechant la reconnaissance legale et l'exercice des droits. 131.En l'espece, M. Juvenal Havyarimana a fait l'objet d'une execution extrajudiciaire, soustrait qu'il a ete a la protection de la loi entre son enlevement le 28 mai 2012 et la decouverte de son corps le 2 juin 2012. Cette soustraction a cause un prejudice irreparable a sa vie et a son bien-etre physique et psychologique. Par consequent, il a ete prive de l'essentiel de sa personne, ce qui constitue une violation de sa <lignite et de sa personnalite juridique. 132. L'article 5 interdit explicitement la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou degradants. Bien que ces concepts ne soient pas explicitement definis par la Charte africaine, ils sont couverts par une convention des Nations unies. La Commission africaine a adopte la definition fournie par l'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 'Re~"u7 43 277/2003-Spilg and Mack & DITSHWANELO (on behalf of Lehlohonolo Bernard Kobed· 44 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte. s1o E 45 Organisation Mondiale Contre la Torture et la Ligue de la Zone Afrique pour la Defense , et Eleves (au nom de Celine) c. Republique Democratique du Congo 46 PEN, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation and Interights (au nom 1 , "' c. Nigeria. -..~, " ~ t
degradants dans sa jurisprudence47. La torture est definie comme tout acte intentionnel causant une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aigues pour obtenir des informations, des aveux, une punition, une intimidation, une coercition ou pour des motifs discriminatoires, lorsqu'il est inflige par un agent public ou une personne agissant a titre officiel. 133.Par essence, la torture est le fait d'infliger intentionnellement et systematiquement des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des agents de l'Etat a des fins de punition, d 'intimidation ou d'extraction d'informations. 134.L'article 5 interdit non seulement la torture mais aussi les traitements cruels, inhumains ou degradants, qui englobent les actes causant de graves souffrances physiques ou psychologiques et ceux fon;ant une personne a agir contre sa volonte ou sa conscience. 135. La Commission africaine reconnait que !'incertitude quanta l'etat et a l'avenir d 'un membre de la famille peut causer une souffrance aigue, ce qui constitue une violation de !'article 5 a l'encontre des membres de la famille. Le fait de detenir des personnes sans leur permettre d'entrer en contact avec leur famille48 et de dissimuler des informations sur leur detention constitue une violation de !'article 5. 136.S'appuyant sur la jurisprudence relative aux disparitions forcees, !'incertitude entourant Ia disparition d'une personne et le manque d'informations sur son sort entra1nent une souffrance profonde et continue pour les proches. 137. Le Comite des droits de l'homme reconnaH que l'angoisse causee par la disparition constitue une violation de !'article 7 du Pacte concernant les proches. Une reponse passive de l'Etat a l'etablissement des circonstances d e la disparition peut exacerber cette detresse. 138. Dans cette affaire, la famille de la victime a connu d'immenses souffrances, ne sachant pas quelles etaient les circonstances de sa mort violente. L'absence d'enquete efficace perpetue cette angoisse. Par ce fait, la Commission africaine reconnait cette souffrance comme une violation de !'article 5 de la Charte africaine a l'encontre d e la famille. Sur la violation alleguee de I' article 6 139.L'article 6 de la Charle africaine stipule que « [t]out individu adroit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la loi ; en particulier, nul ne p rr,g / ou detenu arbitrairement » . , R04~ 1 ~',,• 0 f" {T\ 47 Zimbabwe Human Rights NGO Forum C. Zimbabwe; Sudan Human Rights Organis Housing and Evictions (COHRE) c. Soudan 48 Communication 473/ 14- Famille de Feu Jackson Ndikuriyo c. Burundi ' .:: ~ "Ric o~ .
140.En analysant la jurisprudence de la Commission africaine, il est evident que l'article 6 englobe deux aspects distincts mais complementaires : le droit a la liberte et le droit a la securite de la personne49 . 141.Le droit a la liberte s'etend a chaque individu et constitue une condition fondamentale pour jouir d'autres droits. La Commission africaine explique que la privation de la liberte a des repercussions directes et indesirables sur la jouissance de plusieurs autres droits, tels que le droit a une famille, a une vie privee, a la liberte de reunion, d'association, d 'expression, et meme le droit a la liberte de circulation. 142.Il implique le droit d'etre libre de toute contrainte, sous reserve du respect de la loi. Ainsi, !'article 6 de la Charte africaine protege les individus contre les arrestations et detentions arbitraires. 50 La Commission africaine souligne que cet article doit etre interprete de maniere a n'autoriser des arrestations que dans l'exercice des pouvoirs _normalement devolus aux forces de l'ordre dans une societe democratique. 143. La Commission africaine fournit des criteres pour determiner le caractere arbitraire d'une detention. L'arbitraire ne doit pas simplement etre illegal, mais egalement etre interprete plus largement pour inclure le caractere inopportun, !'injustice, l'absence de previsibilite et de procedure etablie. 144. Des exemples d 'atteintes a la liberte comprennent l'arrestation et la detention au secret, la detention sans inculpation et traduction en justice, la detention incompatible avec les normes internationales des droits de l'homme, ainsi que des arrestations fondees sur des bases ethniques. 145. Le droit a la securite, egalement protege par !'article 6 de la Charte africaine, est considere comme une expression des droits fondee sur !'interdiction de la torture et de peines cruelles et inhabituelles. II renvoie a l'obligation pour l'Etat de proteger l'integrite physique de ses citoyens contre les abus commis par les autorites publiques. 146.Plusieurs obligations positives decoulent du droit a la liberte et a la securite. L'Etat doit proteger les individus d'atteintes a leur liberte et a leur securite, prevenir de telles violations, enqueter lorsqu'elles se produisent, poursuivre et sanctionner les auteurs, et accorder une reparation complete aux victimes. 147.Dans le cas de M. Juvenal Havyarimana, p lusieurs atteintes a sa liberte et a sa securite ont ete constatees. Des menaces de mort ont ete proferee ,.lP,J,. , ~~• 0 49 Communication 279/03-296/05 : Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housi ig (COHRE) I Soudan, para 170 so Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights Forum/ Zimbabwe, para, 184 et Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem Cl Erythree, para, 52 e RE ·-<1,1, T4li'1 -1,i,O --,() ~- ~\ r- n - 0 ,___~ "-);,~AINE.O'c.~ ~
raison de son appartenance politique, et son enlevement a constitue une privation arbitraire de liber te. L'Etat, en ne prenant pas les mesures appropriees pour proteger la victime, a manque a son obligation de protection. 148. De ce fait, la Commission africaine constate la violation de l'article 6 de la Charte africaine a l'encontre de M. Juvenal Havyarimana. Sur la violation allegu ee des articles 7-1 et 26 lus conjointernent 149. En vertu de l'article 7 al. 1 let. a de la Charte africaine, « [t]oute personne adroit ace que sa cause soil entendue. Ce droit comprend [. ..] le droit de saisir Les juridictions nationales competentes de tout acte vioLant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par Les conventions, Les Lois, reglements et coutumes en vigueur » . 150.La Commission a£ricaine a interprete cet article comme reconnaissant aux plaignants le droit d 'avoir un « acces sans entraves a un tribunal ou a une juridiction competente pour entendre leur cause » 51 . Selon la jurisprudence developpee, une instance competente est un organe detenant le pouvoir - de par la loi - d 'instruire l'aifaire et de juger la personne visee par des poursuites. Les droits proteges a l'article 7 al. 1 let. a sont reconnus aux personnes arretees et detenues, mais egalement a tout autre individu. 151.La Commission a£ricaine a considere que lorsque les victimes sont empechees d'acceder aux tribunaux pour faire entendre leur cause, les autorites etatiques violent l'article 7 al. 1 de la Charte africaine. Elle a ainsi a£firme que lorsque les autorites competentes mettent des obstacles a l'acces des victimes aux tribunaux, elles doivent etre tenues responsables. 152. L'analyse de la jurisprudence fournit des exemples d'obstacles qui pourraient empecher l'acces des victimes aux tribunaux. Cela inclut !'expulsion de refugies sans leur donner la possibilite d'etre entendus par les instances judiciaires nationales, ainsi que des situations ou des maisons sont incendiees, des bombardements et des actes de violence sont commis contre les victimes, rendant ainsi illusoire et impossible l'acces aux organes competents. Dans ces a£faires, la Commission a considere que les autorites ont viole l'article 7 al. 1 let. a de la Charte africaine. 153.Par ailleurs, !'article 26 de la Charte africaine impose aux Eta ts le devoir de garantir l'independance des tribunaux, une composante essentielle pour garantir aux victimes un recours utile devant les institutions judiciaires internes. La s;o"'5'i;.C RE T4,, .._{~ ,#' 'I'/ 0 51 Communication 27/89-46/9 1-999/93 Organisation mondiale contre la torture, Assoc Juristes Democrates, Commission intemationale des Juristes, Union interafricaine des Rwanda et Communication 48/90-50/9 1-52/92-89/93 Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA t') . I! A""f?,c o'i:.""
Commission a deja constate une violation des articles 7 al. 1 et 2652 de la Charte africaine dans des situations ou l'impartialite des tribunaux53 n 'est pas garantie.54 154.Dans le cas d 'espece, malgre la mobilisation des ONG et la demande d 'une enquete approfondie, independante et de la poursuite des auteurs, aucune enquete effective et complete n'a ete menee. Les voies de recours internes activees sont revelees inefficaces et insatisfaisantes, demontrant que la cause n'a pas ete entendue.55 155.De ce fait, la Commission africaine constate la violation des articles 7 al. 1 let. a de la Charte africaine a l'encontre de M. Juvenal Havyarimana. Sur la violation alleguee de I' article 9-2 156.En vertu de !'article 9 al. 2 de la Charte africaine, « [t]oute personne a le droit d 'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et reglements. 157.La liber te d'expression, qui inclut naturellement la liberte d 'opinion, a ete definie par la Commission corn.me etant un droit humain 56 fondamental, crucial pour le developpement personnel et la conscience politique57 d'un individu, ainsi que pour sa participation effective aux affaires publiques de son pays. Elle est done consideree corn.me un pitier essentiel de toute societe democratique. La Commission souligne que dans un Etat democratique, regissant selon la primaute du droit, l'exercice legitime des droits de l'homme ne devrait poser aucun probleme.58 158. La jurisprudence de la Commission africaine confirme que !'article 9 de la Charte africaine protege !'expression des opinions politiques. Aucune exception a cette liberte n'est prevue par la Charte, meme en cas de menace grave et imminente pour la securite nationale. 159. La Commission a adopte une jurisprudence qui defend vigoureusement la liberte d 'opinion et d 'expression. Elle affirme que toute restriction a ces droits doit etre minimale et ne pas compromettre les droits fondamentaux garantis par le droit international. 160. La Commission a deja conclu que !'execution d'opposants politiques constitue une restriction totale a la liberte d 'expression, violant ainsi !'article 9 de la Charte 52 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo 53 Communication 473/1 4- Famille de Feu Jackson Ndikuriyo c. Burundi ol' c, L. 54 Decision sur le Fond de la Communication 475/ 14 - Famille de Feu Medard Ndayishimiye_t, t3n'fuJtdFRE "',,·,"l 55 Yoir Analyse Para 96 et 97 56 Com munication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, decision 57 Communication 105 :93- 128/f;;'- 130/94- 152/96 Media Rights Agenda, Constitutional Rights 58 Communication 48/90-50/9 1-52/9 1-89/93 AI, ComitB LB, LCHR, AMEC EA c. novembre I 00 para 79 fht m hij "' i t ,-;, "'l~R,c N"-0.;;;. 29
africaine. Elle considere egalement que le fait de maltraiter des individus pour avoir exprime des opinions politiques contraires a l'Etat constitue une violation de la liberte d 'expression. De meme, persecu ter des individus en raison de leur affiliation a des partis politiques d'opposition equivaut a une violation de !'article 9. 161.Dans le cas present, !'execution de M. Juvenal Havyarimana en raison de ses opinions politiques et de son engagement actif au sein des MSD constitue, selon la jurisprudence de la Commission africaine, une restriction totale a la liberte d 'expression, entrainant ainsi une violation de l'article 9 alinea 2 de la Charte. Sur la violation alleguee de I'article 10 al. 1 162.En vertu de !'article 10 al. 1 de la Charte africaine, « [t]oute personne a le droit de constituer librement des associations avec d 'autres, sous reserve de se conformer aux regles edictees par la loi » . 163. Dans sa Resolution sur le droit a la liberte d 'association59, la Commission africaine a specifie que lors de la regulation de l'exercice du droit a la liberte d'association, les autorites competentes ne devraient pas imposer des mesures pouvant restreindre cette liberte. De plus, elle a souligne que la regulation de cet exercice devrait respecter les obligations des Etats envers la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 164.La liberte d'association implique principalement que l'Etat s'abstienne de toute interference clans la forma tion libre des associations. Par consequent, la Commission a juge que !'interdiction generale de tout rassemblement a des fins politiques dans taus les lieux, ainsi que !'interdiction meme de la formation de partis politiques, constituent une violation de l'article 10 alinea 1. De meme, emprisonner ou persecuter des individus simplement pour leur affiliation a un mouvemen t d 'opposition est considere comme une violation de la liberte d 'association. 165.Par consequent, conformement a la jurisprudence de la Commission, ii est necessaire de considerer que dans cette situation particuliere, la persecution et l'execution de M. Juvenal Havyarimana en raison de son affiliation a un parti d'opposition constituent une violation de la liberte d'association protegee par l'article 10 alinea 1. Sur la violation alleguee de l' article 18 al. 1 0 166. L'article 18, paragraphe 1, de la Charte africaine stipule que la famille es'IJ naturel et la base de la societe, et qu'elle doit etre protegee par l'Etat ~ i a sa sante physique et morale. • <;' u - 0 ;\ 59 Resolution sur le droit a la liberte d'association r11, n ---~., 4..,R Al~Q 30 0
167. La Commission africaine a deja etabli que la separation des membres d 1une famille due a une detention arbitraire et secrete constitue une violation du droit a la vie familiale60, et done de l1article 18, paragraphe 1, de la Charte africaine. 168.Dans le cas present, l 1execution de M. Juvenal Havyarimana a entraine une rupture de l 1unite familiale et a porte atteinte a la sante psychologique des membres de sa famille, en particulier de sa sreur et de son pere veuf. Ils ont souffert profondement de sa disparition, d 1autant plus que les circonstances entourant son deces sont particulierement violentes et demeurent non elucidees jusqu 1a present. Le fait que les responsables n'aient pas ete clairement identifies ni poursuivis aggrave encore leur douleur. 169. Dans son temoignage, publie dans un article en 2013 et soumis par les plaignants, la sreur de Monsieur Juvenal,, desesperee par le vide laisse par son absence, exprime la profonde douleur ressentie et l1impossibilite d e combler le vide cause par la perte de son frere. Quant a leur pere, deja veuf, il ne se remettra jamais de cette perte. La sreur explique davantage que d' autres temoins existent, mais que leur temoignage est devenu de plus en plus difficile a obtenir en raison de la peur pour leur securite, etant donne le soutien dont jouit le prevenu. 170. De ce fait, la Commission africaine constate la violation de l 1article 18, paragraphe 1, de la Charte africaine a l'encontre des proches de M. Juvenal Havyarimana. Decision de la Commission sur le fond La Commission, 171.Par ces motifs, declare que l'Etat du Bur undi a viole les dispositions de I' Article 2 ; 4; 5; 6; 7-1 et 26 lus conjointement ; 9 (2) ; 10(1) et 18(1). En consequence, La Commission 172.Exhorte la Republique du Burundi a diligenter une enquete approfondie et efficace sur !'execution de la victime et les autres violations subies, dans le but d 1engager des poursuites penales contre les auteurs des actes et de les traduire en justice. 173.Demande a la Republique du Burundi de fournir une reparation adequate aux ayants droit de la victime. Cela comprendrait des mesures telles que des compensations financieres pour les dommages materiels et irnmateriels. 174.Exige du Burundi qu 1il rende compte, dans un delai de trois mois, des mesures prises en reponse aux conclusions de la Commission africaine .<,1. ¼o' ~ ~ e,RF lM,'t,, ,~, ':,'<,,, ° Communication 159/96. Union interafricaine des droits de !'Homme, Federation intern //{ ,e droits de !'Homme, Rencontre africaine des droits de !'Homme, Organisation nationale des it~ 6 Senegal et Association malienne des droits de !'Homme / Ango la, para, 16 'i ........:::;:~-~:~ u, ~ ~ § ~
Adopte lors de la 78eme Session ordinaire de la Commission africaine de l'homme et des peuples tenue du 23 fevrier au 08 mars 2024, ~ : ~ ni virtuels //_l' ,.. u <J• 32

Created Apr 14, 2026 · Edited Aug 12, 2026