Decisions on Communications

Communication 700-18 IHRDA and others v DRC

Communication 700-18 IHRDA and others v DRC.pdf
No translation in English. Showing French.
/;��. r��\ A · \.· CH PR ;, African Commission on Human and Peoples' Rights 'o,.nn{ • Human Rights our Collective Responsibility COMMUNICATION 700/18 IHRDA et autres Republique Democratique du Congo Adopt{HJ par la Commission Afrlc8lne oos Drolts d6 /'Homme et des Peup/&s Falt /ors d9 la 80""8 S9S8/on Orrilna/'9, tenU6 vlrtU6Hement du 24 Juli/et au 2 aot)t 2024 ••••• •••••••••••••• ••• •••• • ••,••••••••••• ·••!'••••••• ••••••••••••••••••••'••••••••••••••• i, •••••••••• Hon, Commis$aire Remy Ngoy Lumbu President de la Cdinmission africaine des droits de l'homme et des peuples _.,, O<uar.ctr,., AfriGan �,�-,\: Union· ec/ab/AIO Mme Abio/a /dowu-Ojo Secretaire Executive de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au.int/O o a
Communication 700/18 - IHRDA et autres c/ Republique Democratique du Congo Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a rec;u le 3 octobre 2018, une Communication introduite par !'Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) et l'Association des Femmes avocates defenseures des Droits Humains (les Plaignants), pour le compte de 1016 personnes (les victimes) dont 837 femmes et 179 hommes. 2. Les personnes ci-dessus citees (ci-apres denommees « victimes »), toutes de nationalites congolaises sont celles centre lesquelles les violations ont ete commises et pour le compte desquelles la presente plainte a ete introduite. 3. La Plainte a ete introduite contre l'Etat de la Republique Democratique du Congo (RDC) (ci-apres denommee Etat defendeur ou la RDC), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 20 juillet 1987 et le Protocole a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) le 9 juin 2008. 4. Les Plaignants indiquent que ces. violations des droits de l'homme a l'endroit des victimes ont ete perpetrees par les militaires des Forces Armees Congolaises (FARDC) entre le 20 novembre 2012 et le 2 janvier 2013 en pleine periode d'un conflit arme les opposant aux rebelles du M23 dans la Province du Nord-Kivu. Ces violations concernent particulierement des actes d' exactions resultant de pillages generalises et systematiques, de torture, de coups et blessures volontaires graves, de destruction et d'extorsion des biens, de vol a mains armees, de menaces de mort, de mauvais traitements et d'abus particulierement violents a l'egard de personnes qui tentaient de s'opposer a la violation de leurs biens et au viol de leurs femmes ou filles. ' , 5. Les Plaignants rapportent qu'a la suite de ces evenements,: plµ&ieurs victimes ont brave la peur de represailles et ont,-po e'plainte devant I' Auditorat Militaire du Sud-Kivu pour que les _autrurs q�i �nt bien identifies et connus repondent de leurs actes et so1ent•p ni:s,.gs;>nf fmement a la loi congolaise. ,' ·l: ,A·"1L1Hr,L fl\ "0, '" .,\,,_# ,,ro Ft,·• ,;.y �......
6. Les Plaignants rapportent, qu'en novembre 2012, les militaires congolais en plein con.flit arme deciderent de s'enfuir face a l' avancee des combattants du M23 qui avaient pris la ville de Goma, situee dans la partie Nord-Est de la RDC. Ils ont pris la route de Minova, un grand village situe sur les berges volcaniques du Kivu a la frontiere entre les Provinces du Nord et du Sud­ Kivu, ou ils se sont redeployes. 7. 11 ressort de l'expose des Plaignants, que sur la route qui les conduisait a Minova-centre en passant par les campements des deplaces de guerre et les villages voisins de Ndosho, Sake, Shasha, Mubambiro, Bweremana, Bwisha, Bunagana, Mubimbi, Kashinji, Katoko, Ruchunda, Kalungu, Mushaki, Kirwa, Bungulube, Buragiza, les soldats des FARDC, furieux, humilies et demoralises se sont lances clans une folie destructrice durant plus de 10 jours avec comme consequences nefastes : des viols, des actes de tortures, des homicides intentionnels, des attaques contre les personnes civiles, des violences sexuelles, des pillages systernatiques de rnaisons, des kiosques et betail, des extorsions des biens, des destructions de biens, vols a mains arrnees et a grande echelle, occupation illegale des terres appartenant aux communautes rurales, la degradation des champs et d'habitats appartenant soit aux residents, soit aux personnes deplacees de guerre installees clans les camps de fortune, soit aux personnes civiles fuyant la guerre. 8. Selon les declarations des victimes, les auteurs de ces violations rnassives des droits de l'homme etaient environ 6.000 a 8.000 militaires appartenant aux unites des FARDC qui combattaient les rebelles de M23 au mois de novembre 2012 au Nord-Ki vu et qui s'etaient enfuis vers MINOVA et environs vers mi-novernbre 2012. Ces unites sont les suivantes - - Les 804eme et 810eme Regiments, les 391eme et 41em e Regiments Commandos et Bataillons de la 3eme Region Militaire du Nord­ Kivu; le 10062erne Bataillon de la 10em e Region Militaire du Sud­ Kivu envoye en renfort; les Militaires du 802erne Regiment et les tnilitaires du 82erne Secteur; et la Garde Republicaine. Ce premier groupe a ete deploye afin de defendre l'aeroport de Goma. Ceux-ci ont !eim !eU:rs ·positions sur place a Goma jusqu'au 19 novembre 2012 puis ils-se s.onf en.fuis vers Minova. /' Le 393eme 13ataillon Commando, sous le commandement -' operationnel de la 8e e Region ntilitaire. Ce groupe a ete envoye en mission operatiorv{ell place a Minova afin d'etablir un ,. ,�_ii'! 2
controle dans l'hypothese ou le M23 aurait lance une attaque depuis le territoire de Masisi. 9. Les plaignants ajoutent que quelques mois apres le retrait partiel des troupes des FARDC sur Minova, l'Etat congolais y a envoye successivement I'Auditorat Superieur du Nord-Kivu et celui du Sud-Kivu pour amorcer les enquetes conjointes sur toutes ces violations des droits humains perpetrees dans Minova et villages environnants. Commencees vers fin novembre 2012, les enquetes judiciaires pre-juridictionneHes se sont cloturees au niveau des Auditorats militaires operationnels en avril 2013. Elles ont connu beaucoup d'interruptions au motif que les militaires poursuivis etaient tous alles sur d'autres fronts pour combattre le M23 et qu'il fallait les entendre pour ouvrir les dossiers a leur charge. 10. Les Plaignants rapportent que les Auditorats Militaires du Sud et Nord Kivu ont constitue un dossier unique apres instruction pre-juridictionnelle sous le N° RMP 0372/BBM/013 qui fut transmis aux prevenus selectionnes au bout d'une enquete partiale ayant ecarte les vrais auteurs des crimes, des milliers de victimes eloignees ainsi qu'une dizaine de villages martyrs et camps des deplaces demanteles qui ont subi des prejudices comme MINOVA. Ils reiterent que ce dossier contenait des decisions de renvoi contradictoires et des proces-verbaux incomplets et inintelligibles rediges par les Auditeurs militaires peu experimentes en matiere d'enquetes sur les violations des droits de l'homme, qui ne comprenaient pas les patois des victimes et qui craignaient pour leur propre securite. 11. Le dossier aux fins de fixation fut transmis en date du 5 novembre 2013, soit apres 12 mois d'attente, au greffe pres de la Cour Militaire Operationnelle du Nord-Kivu territorialement competente et qui a enrole le dossier sous le N° RP003/2013 MP et PC (1016) c/Nzale Nkumu Ngandu et 38 autres/Minova-Bweremana. 12. Ils rapportent que tous les officiers poursuivis, a I'exception d'un seul, ont ete accuses de viol, de pillage et d'homicide en tant que crimes de guerre commis par des troupes placees sous leurs ordres. Plusieurs ·autres accusations etaient portees a I'encontr�,.des 25.,soldats de rang (militaires qui ne sont pas des officiers), notammenf de guerre par viol et ., celles de crimes . pillage. Au cours du proces, tout7s les. arties furent valablement representees : l'Etat congolais civile�ent:': res{Jonsable etait represente par ses avocats et les victimes etaient reptf ente._e? ')�ciu assistees par le collectif _ '--\ ·� 1� 1r'" v' ' - . .// � 3
de leurs conseils pris en charge par les ONGs Association du Barreau Americain et Avocats Sans Frontieres. Les prevenus quant a eux etaient representes par leurs avocats pris en charge par le Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD). La Cour Militaire Operationnelle a mene !'instruction durant 5 mois, a partir du 20 novembre 2013. 13. Les Plaignants rapportent que c'est apres une longue attente du verdict que la Cour Militaire Operationnelle (CMO) prononc;a l'Arret RP 003/2013, au bout de 2 ans et 5 mois de procedure allant de decembre 2012 a mai 2014. L'arret a ete prononce le 5 mai 2014 a Goma, en presence de quelques prevenus seulement et en l'absence des victimes ou de leurs avocats. Sur les 39 accuses, seuls deux soldats de rang inferieur ont ete reconnus coupables d'avoir commis un viol en tant que crime de droit commun. Les 14 officiers de grade superieur, le chef d'Etat-major de la Force Terrestre ou encore les Commandants de compagnies qui assumaient la responsabilite en tant que superieurs hierarchiques des troupes depuis Goma jusqu'a Minova et ses environs dans leur ensemble, ont ete mis hors de cause alors que lors de leurs auditions, certains d'entre eux etaient passes aux aveux. Les 9 autres officiers de grade inferieur qui avaient aussi ete inculpes pour des faits graves des violences sexuelles systematiques ont tous ete acquittes. Au total, il y a eu 23 acquittements et seulement 16 condamnations de certains soldats de rang qui ont ete reconnus coupables de pillage en tant que crime de guerre. 14. Cet arret de la CMO n'a jamais ete signifie aux parties civiles qui s'etaient regulierement constituees; 11 y a egalement lieu de noter que cet arret n'est pas susceptible d'appel ni d'opposition conformement a l'article 87 de la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire qui dispose que : « les arrets rendus par les Cours Militaires Operationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours », disposition completee par l'Ordonnance presidentielle qui a implante et autorise d' office cette Cour Operationnelle dans les zones operationnelles du Nord-Kivu. En d'autres termes, les victimes tres mecontentes de l' Arret RP 003/2013 ne peuvent faire ni appel ni opposition car cet arret a ete rendu en premier et dernier ressort. 15. Les Plaignants affirrnent que cette plainte n'a pas ete soumise a un autre organe international de reglemeht de litiges ou dote d'une competence similaire conformement a l'article 56(7) de la Charte Africaine. { I I't. I J ' � 4
La Plainte: 16. Les Plaignants alleguent la violation des articles 1,4, 5, 6, 7, 14, ■ et 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des Peuples (la Charte africaine) et 3, 4, 8, 11, 14, 24 ct 25 du Protocole a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes (le Protocole de Maputo). La Requete: 17. Les Plaignants demandent a la Commission de : a. Examiner la presente Communication en vertu des articles 55 et 56 de la Charte africaine. b. Conclure que le gouvernement congolais s'est rendu coupable de violations des articles 1, 5, 6, 7, 14 et 16 de la Charte africaine et 3, 4, 11, 14, 6 et 1 du Protocole de Maputo. c. Tenir l'Etat congolais pour responsable des actes commis par ses preposes et le condamner a la reparation de tous les prejudices par eux causes. d. Enjoindre au gouvernement congolais de poursuivre et punir les auteurs des violations conformement au code penal congolais. La Procedure 18. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine le 3 octobre 2018, qui en a accuse reception le meme jour. 19. Lors de sa 63�me Session ordinaire tenue du 23 octobre au 13 novembre 2018 a Banjul, en Gambie, la Commission a examine la Plainte et a decide de l'admettre. Le 16 novembre 2018, le Secretariat a informe les parties de cette decision et a demande aux Plaignants de soumettre leurs moyens sur la recevabilite de la Communication, conformement a !'article 105 (1) du reglement interieur de la Commission (2010). , 20. Le 22 janvier 2019, le Sesretariat a re�u des Plaignants une requete en extension du delai de soumission de l'eurs observations sur la recevabilite. ,.., I Le Secretariat a informe. les Plaignants qu'un delai d'un mois leur a ete \�,< u� ,, � 0 0. '�. ·<� �·1...... "- 1tt�� (J\..5 . � ',,��::.::..\ ._,,,,.,. , <'� , f.s /. 5
accorde conformement aux dispositions de l'article 113(2) du Reglement interieur de la Commission (2010). 21. Le 22 fevrier 2019, les Plaignants ont transmis au Secretariat leurs observations sur la recevabilite. A la meme date, le Secretariat a transmis lesdites observations a l'Etat defendeur et requis sa reponse dans un delai de soixante (60) jours. L'Etat defendeur n'ayant pas respecte ce delai, le Secretariat lui a notifie qu'il disposait d'un ultime delai de trente (30) jours pour soumettre, faute de quoi la Commission rendrait une decision par defaut. 22. Lors de ses sessions successives tenues entre avril 2019 et avril 2022, la Commission a examine la Communication et decide de renvoyer sa decision sur la Recevabilite pour defaut de soumission par l'Etat defendeur. Les correspondances requises ont ete adressees aux Parties. 23. Lors de sa 71�me Session ordinaire tenue virtuellement du 21 avril au 13 mai 2022, la Commission a examine la Communication et I'a declaree recevable par defaut. Les Parties en ont ete informees et les observations des Plaignants sur le fond requises dans les delais prevus par le Reglement interieur. 24. Lors de sa 72�me Session ordinaire tenue virtuellement du 19 juillet au 2 aoO.t 2022, la Commission a examine la Communication et a decide de renvoyer sa decision sur le fond pour attendre les observations des parties. Cette decision a ete communiquee aux parties le 13 aoO.t 2022 et les observations des Plaignants ont ete requises. 25. En date du 07 octobre 2022, les Plaignants ont demande une prorogation de delais de trente (30) jours en vue de finaliser les arguments sur le fond. Le 16 novembre 2022, la Commission leur a accorde un delai supplementaire de trente (30) jours. L'Etat defendeur en a ete dO.ment informe a la meme date. 26. Le 15 decembre 2022, _ies Plaignants ont transmis au Secretariat leurs observations sur le fond. Le 16 decembre 2022, le Secretariat en a accuse reception et a transmis les�it�s obsetvations a l'Etat defendeur et requis sa reponse dans un delai de oixat1te (60) jours. t '\ ..:-�.' '''. ";�·:.::" -� '- 6
27. Lors de sa 74l!me Session ordinaire tenue du 21 fevrier au 7 mars 2023, la Commission a decide de renvoyer I'examen de la Communication a une session ulterieure en vue d'attendre les arguments de l'Etat defendeur. Le Secretariat l'a notifie aux parties le 16 mars 2023 et un rappel a ete adresse a l'Etat defendeur. 28. Lors de la 75i!me Session Ordinaire tenue du 3 au 23 mai 2023, a Banjul, Gambie, la Commission a procede a un nouveau renvoi pour les memes raisons. Le Secretariat I'a notifie aux parties le 5 juin 2023. Par la meme occasion, l'Etat defendeur a ete informe qu'il disposait d'un ultime delai de trente (30) jours pour soumettre ses observations sur le fond, faute de quoi la Commission rendrait une decision par defaut. A l'expiration dudit delai, l'Etat defendeur n'avait toujours pas soumis ses observations. 29. Lors de ses sessions suivantes, la Commission a renvoye l'examen de la Communication suite aux contraintes de temps. SURLEDROIT SURLA RECEV ABILITE Sur les moyens des Plaignants sur la Recevabilite 30. Se fondant sur les observations qu'ils ont soumises a cet effet, les Plaignants soutiennent que la Communication remplit la condition posee a I'article 56(1) puisque l'identite des auteurs de la Communication est indiquee. La Communication est presentee par deux organisations non gouvernementales (ONGs), a savoir ['Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) et l'Association des Femmes Avocates Defenseures des Droits Humains (AFADDH) dont les coordonnees de contact et leurs domaines d'action sont bien precises dans la plainte et a la page de garde de leur memoire sur la recevabilite. 31. Les Plaignants declarent egalement que la disposition de I'Article 56(2) de la Charte africaine a ete satisfaite puisque la Communication est conforme aux principes enonces par l'Acte Con:stitutif de l'Union et vise notamment le respect des principes d'egalite entre les hommes et les femmes, le respect des droits de l'homme en gener, al, de l"Etat de droit, la promotion de la justice sociale, le respect de la vie h maine ainsi que la condamnation et le ,I' .• I rejet de l'impunite. Ils soutiennt t egaJ.ell)er.t que la Communication porte 7
sur des violations des droits reconnus par la Charte africaine et le Protocole de Maputo auxquels la RDC est partie. 32. Les Plaignants affirment aussi que la Communication est conforme a l' Article 56(3) de la Charte africaine puisqu'elle ne comporte pas de propos desobligeants ni a l'endroit de l'Etat defendeur et ses institutions ni a I'egard de l'Union Africaine et ses organes. 33. Eu egard a l'Article 56(4) de la Charte africaine, les Plaignants declarent que la Communication ne se base pas sur des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. Ils soutiennent que leurs donnees et arguments sont verifies et verifiables car ils ont ete recueillis par l'un des Plaignants qui est une ONG basee en RDC et qui a travaille etroitement avec les victimes et les a representes devant les juridictions nationales. Les Plaignants rapportent en outre que leurs arguments corroborent avec les rapports de plusieurs organisations, notamment la Mission de !'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo (MONUSCO), l'Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA) et Human Rights Watch (HRW). 34. Sur I'exigence d'epuisement des recours internes en vertu de l'Article 56(5) de la Charte africaine, les Plaignants estiment que cette condition a ete remplie. Ils soutiennent que la Cour Militaire Operationnelle saisie etait le seul recours judiciaire interne disponible aux victimes car ses decisions ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi. 35. Concernant !'article 56(6) de la Charte africaine, les Plaignants indiquent que la Communication a ete introduite dans un delai approprie. Ils soulignent qu'a cause de l'insecurite permanente dans le nord Kivu toujours en proie aux conflits armes, de la vulnerabilite et de !'indigence des parties civiles, les victimes ou leurs representants ne pouvaient pas prendre librement contact avec la Cour Militaire Operationnelle pour s' enquerir du sort reserve a leur affaire. 36. Les Plaignants indiquent que la Cour Militaire Operationnelle a rendu en mai 2014 une decision qui_.n'a pas (p:u etre formellement signifiee aux victimes laissees a elles-TT1emes da,ns un environnement securitairement volatile et defavorable a la jotiissance de leur droits et libertes fondamentaux toujours -Sous le ' cont'rb d des FARDC, y compris ceux-la 8
memes qui ont ete acquittes ou n'ayant jamais ete inquietes par la juridiction militaire. 37. Les Plaignants rapportent que ce n'est qu'en date du 7 fevrier 2018 que les victimes ont pu mettre la main sur la copie certifiee conforme de l'Arret rendu par la Haute Cour militaire en mai 2014 considere jusque-la, du moins pour les victimes, n'avoir pas ete publiquement rendu et encore moins execute ne fut-ce que pour les sanctions prononcees a l'endroit d'un nombre symbolique des membres des FARDC condamnes en dommages et interets solidairement avec l'Etat congolais tenu civilement responsable. 38. En se basant sur le systeme europeen de protection des droits de l'homme, les Plaignants font observer que la signification de la decision par une juridiction a une place importante dans la determination des delais raisonnables qui ne commencent a courir qu'a partir de la date a laquelle le requerant et/ ou son representant a une connaissance suffisante de la decision definitive au niveau interne.1 Ils soutiennent par consequent que la Communication a ete introduite devant la Commission Africaine dans un delai raisonnable. 39. Les Plaignants justifient aussi le delai de saisine de la Commission en raison de la crainte de represailles car les victimes ne pouvaient pas se galvaniser pour dem.ander justice dans un contexte ou l'epee de Damocles continue toujours a peser sur elles, augmentant ainsi leur crainte de represailles. 40. Les Plaignants avancent en outre que la presente Communication concerne un cas de violations massives et continues dues a l'absence de mecanismes efficaces permettant de garantir la responsabilite des FARDC pour de nombreuses violations des droits humains commises a l'endroit des victimes, notamment les viols, les violences sexuelles et le pillage de biens des personnes concentrees dans les camps de deplacees depuis les evenements de Minova et environs. 41. Les Plaignants demandent a la Commission de declarer la presente communication recevable pour des fins d'equite et de justice, afin d'accorder, aux 1016 victimes de vio1�tions massives des droits de l'homme, une opportunite d'etre entendue par elle comme un mecanisme garantissant une protection effective lie leurs droits contrairement a une I ' Voi, dedsion de la Com eumpeenne de,\ d,ru� d�q'l'/1, · e 'dans l' affai,e BaghU c. france, Requete n• 34374/97 (CEDH 1999-VIII), para 1 � 9
cour militaire operationnelle qui connait des affaires concernant des civils et des militaires, devenant ainsi juge et partie. 42. Concernant I'article 56(7) de la Charte africaine, les Plaignants affirment que les violations dont ii est question clans la presente communication n'ont pas fait l'objet de contentieux devant d'autres mecanismes internationaux. 43. Les Plaignants concluent que la Communication satisfait a toutes les conditions requises pour la recevabilite et invitent la Commission a la declarer recevable. Sur les moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite 44. Comme le retrace la procedure, l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations sur la recevabilite de la Communication en depit des multiples demandes faites clans ce sens par le Secretariat. Analyse de la Commission sur la Recevabilite 45. L'Article 56 de la Charte africaine enumere sept conditions de recevabilite devant etre cumulativement remplies pour qu'une Communication soit declaree recevable. Sur le constat de ce que l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations, la Commission statuera done par defaut de celui-ci, faute de conclure. 2 46. L'article 56(1) dispose que l'identite de !'auteur de la Communication doit etre clairetnent indiquee, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, I'identite des auteurs est clairement indiquee. II s'agit de ['Institute for Human Rights and Development in Africa et l'Association des Femmes A vacates Defenseures des Droits Humains qui representent 1016 victimes, dont 837 femmes et 179 hommes. La Commission constate que les auteurs ont, en plus de leurs identites, fourni egalement leurs adresses et coordonnees de contact. Elle conclut que ce critere est respecte. 47. Conformement aux dispositions de !'Article 56 (2) de la Charte africaine, la Communication doit etre compati�le avec l'Acte Constitutif de !'Union } 2 Voir Communication 292/04 - Institute for Human Rights anq Qevelopment in Africa c. Angola (CADHP 2008), para. 34. Voir aussi Communication 155/96- Social a lfEconomic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria (CADHP 2001) et Communication 159 /96- Union lnterafricaine des Droits de /'Homme et autres c. Angola (CADHP 1997), para 10. 10
africaine et la Charte africaine. La Commission a affirme dans l'affaire Law Society of Zimbabwe c Zimbabwe que la compatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes consacres par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes de la Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes exprimes dans l'Acte.3 A cet egard, la Commission constate que ni les moyens ni les demandes contenus dans la Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l' Acte Constitutif de l'Union Africaine. 48. Quant au critere de comptabilite avec la Charte africaine, la Commission rappelle que ce principe presuppose que quatre conditions doivent etre remplies. La Communication doit alleguer qu'une disposition de la Charte a ete violee (ratione materiae) et doit viser un Etat Partie et etre introduite par un auteur ayant qualite pour agir (ratione personae) ; la violation alleguee doit se situer dans la sphere territoriale couverte par la Charte (ratione loci) et doit etre basee sur des e\'.'enements intervenus pendant la periode d'application de la Charte vis-a-vis de l'Etat (ratione temporis), sauf quand il existe des preuves attestant de l'existence d'une violation continue.4 49. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite contre la RDC, Etat partie a la Charte africaine et que les Plaignants ont qualite pour agir. Elle note en outre que les Plaignants alleguent la violation des droits proteges par les articles 1,4, 5, 6, 7, 14, 15 et 16 de la Charte et les articles 3, 4, 8, 11, 14, 24 et 25 du Protocole de Maputo. La Commission note par ailleurs que la Charte africaine et le Protocole de Maputo etaient en vigueur en RDC a l'epoque des faits. La Commission constate que l'Etat defendeur est partie a la Charte Africaine depuis 20/07/1987 et au Protocole de Maputo depuis le 09/06/2008. Elle constate en outre que les violations alleguees dans cette communication <latent de 2012 et sont done posterieures a la ratification par la RDC des instruments susmentionnes. En consequence, la Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de I' article 56(2) de la Charte africaine. (,u� ' :: 3 Communication 321/2006 - Law Society of Zimba.pwe. \ al c,Zjmbabwe (CADHP 2013), para 67 , 4 Sur !es questions de compatibilite et de cdmfletenc�� �o } Communication 375/09- Priscilla Njeri i Echaria c. Kenya, (CADHP 2011), paras 31-39. \idi.r�a 1eJnent, Communication 307/ 05- Chinhamo c. --.. Zimbabwe, (CADHP 2007) paras 40, 48 ; Communication 300/05- SERAC c. Nigeria (CADHP 2008) paras 37-38 ; Communication 266/03 - Kevin Gunme c. Cameroun (CADHP 2009), paras 68-72. ·-� 11
50. L'article 56 (3) de la Charte africaine dispose que les Communications doivent etre examinees lorsqu'elles ne sont pas redigees en des termes outrageants et insultants a l1 egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de l'Unite africaine. Sur le respect de ces dispositions, la Commission note que les Plaignants n'ont fait usage d'aucun terme de cette nature. II s'ensuit que cette condition a ete remplie. 51. Aux termes de !'article 56(4), les Communications ne doivent pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. Sur ce point, la Commission constate que les informations soumises par les Plaignants se fondent principalement sur les resultats des travaux de terrain qui leur ont permis d'etre en contact avec les victimes et de recueillir leurs temoignages dont les depositions ont ete versees au dossier. Elle en cortclut que la condition sous examen a ete respectee. 52. L'article 56(5) de la Charte africaine requiert que la Communication soit posterieure a l1 epuisement des recours internes s1 ils existent, a moins qu 1 il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d1une fa<;on anormale. 53. La Commission dans sa jurisprudence a rappele que I'objectif de la condition de I'epuisement des voies de recours internes est de permettre a l'Etat mis en cause de regler en priorite selon son droit interne la violation de droits de l'homme alleguee avant son examen par une instance internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee comme un tribunal de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de dernier recours. 5 54. La Commission note que la Cour Militaire Operationnelle a rendu sa decision sur les faits de la presente Communication en mai 2014. La Commission note en outre que cette decision a mis fin a la procedure au plan interne puisqu'aucune autre juridiction ne pouvait plus etre saisie par les victimes concernees. Elle fait observer que les decisions de la Cour Militaire Operationnelle sont insusceptibles de recours, conformement a !'article 876 de la loi N°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code 5 Voir Jes communications 147/95 et 149/96- Sir Dawda K. Jaw((!cyc Gambie, (CADHP 2000), para 31 ; Communication 73/92- Mohamed Lamine Diakite c Gabon, (�DHP 2000), para 16 ; Communication 74/92- Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertes c. Tchad, (CADHP 1995), para 27 6 L'article dispose que : « Les arrets rendus par Jes Cours Militaires Operatio1melles ne sont susceptibles d' aucun recours » 12
judiciaire militaire et a l'Ordonnance presidentielle e n° 08/003 du 09 janvier 2008 portant implantation d'une Cour Militaire, notamment dans les zones operationnelles du Nord-Kivu. La Commission en conclut que les recours internes ont ete epuises et que la condition posee a l'article 56(5) a ete remplie. 55. Selan l'enonce de !'article 56(6) de la Charte, la Communication doit etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. 56. Dans la presente Communication, il ressort de l'analyse de l'Article 56(5) faite dans les paragraphes precedents, que les recours internes ont ete epuises car la Cour militaire operationnelle a rendu une decision susceptible d'aucun recours. 57. La Commission rappelle que la condition requise a l'Article 56(6) vise a inculquer une diligence et une vigilance raisonnables et a decourager les futurs Plaignants d'enregistrer des retards dans la saisine de la Commission7. 58. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des recours internes,8 la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ». 9 Elle rappelle cependant sa jurisprudence selon laquelle la determination du « delai raisonnable » pour introduire une Communication doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque a££aire10. C'est ainsi que la Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l' affaire Darfur Relief and Documentation Centre c/ Soudan11 et 1 an et 3 mois dans l'affaire Dr Farouk Mohamed Ibrahim c/ Soudan12 n'etaient pas des delais raisonnables pour sa saisine, et ce au motif que les Plaignants avaient introduit la communication bien apres le moment qui aurait pu etre Communication 477/14 - Crawford Lindsay Vpn A,bo c. Republique du Zimbabwe (CADHP 2015), para 97. 8 Voir Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudfm Communication 310/10 (CADHP 2009) para 74. 9 Communication 308/05- Majuru c. Zimbabwe (CAiJHP 2od8), para 109. ·· 10Communication 310/05, op. cit. para 74 . ,,, 11 Idem, para 80 .. . --� 12 Communication 386/ 10 - Dr Farouk Mohamed Ibrahim (represente par REDRESS) c/ Soudan (CADHP 2013), para 77. 7 - -:,\, 13
considere com.me raisonnable mais n' ont egalement donne aucune raison suffisante de la longue attente avant la saisine de la Commission. 59. Par contre, dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in Africa et autres c. RDC1 3, la Commission a considere que le delai de trois ans pris avant sa saisine etait justifie, compte tenu des raisons avancees par les Plaignants, en l' occurrence, l' inaccessibilite physique des juridictions, le defaut de notification de l' arret de la Haute Cour militaire ainsi que le caractere serieux et massif des violations alleguees. 60. Les Plaignants indiquent que la presente Communication a ete introduite dans un delai approprie en raison de l'insecurite qui prevalait a Minova, le defaut de notification de la decision rendue et la crainte des represailles par les F ARDC. Ils soulignent en outre le caractere massif et continu des violations alleguees et la necessite d'une justice equitable pour les victimes. 61 . La Commission note que les violations alleguees dans la presente Communication sont survenues pendant la periode de novembre 2012 a janvier 2013. Les victimes ont porte plainte devant l'auditorat militaire et le dossier d'instruction a ete transmis a la Cour Militaire Operationnelle du Nord-Kivu en date du 5 novembre 2013. La Commission note en outre qu'un arret non susceptible de recours a ete rendu le 5 mai 2014 sans la presence des victimes qui se sont constitues partie civile. Elle note egalement que les victimes n' ont jamais rec;u de notification et n' ont eu connaissance du jugement et ce, de maniere non officielle, que le 7 fevrier 2018. La Commission note que les Plaignants ont introduit leur Plainte le 3 octobre 2018, soit 4 ans et 6 mois apres le prononce du jugement definitif et 7 mois apres avoir mis la main sur la copie de jugement. Il revient done a la Commission d' examiner, au regard des arguments avances par les Plaignants, si le delai de sa saisine est raisonnable ou pas. 62. Sur le moyen tire du climat d' insecurite ayant fait obstacle pour les Plaignants de suivre leur plainte au plan national, la Commission constate que, de toute evidence, l'e5wironnement d'insecurite existant a Minova a l' epoque des faits en raison de la presence des groupes armees rebelles, n' etait pas favorable aux Victitnes pour suivre regulierement leur plainte en vue de la protection de 1/1oi aupres des autorites impliquees dans les \� " violations alleguees. II- I "'' , 13 Communication 393/10- Institute for Human Rights anJi Development in Africa et autres c. Republique Democratique du Congo (CADHP 2016), para 61 - 68 ; 14
63. Sur le defaut de notification de la decision, la Commission note que les decisions de la Cour Militaire Operationnelle sont insusceptibles de recours et emportent epuisement des recours internes. Elle fait observer que le defaut de notification constitue un empechement materiel car elle cree une situation susceptible de retarder sa saisine par les Plaignants14. En effet, la Commission est d' avis que sans la notification, les Plaignants restent dans le doute en ce qui concerne non seulement !'issue de la procedure, mais egalement les motivations de la decision rendue. 64. Quant au moyen tire de la crainte des represailles, la Commission est d' avis que lorsque le Plaignant n'a pu .saisir la justice par crainte pour sa vie ou celles de ses proches, il y a lieu de l'exempter de l'epuisement des recours internes. 15 Dans la presente Communication, . considerant que les actes de represailles etaient monnaie courante dans la partie est de la RDC, il aurait ete deraisonnable et risque d'exiger des plaignants qu'ils s' exposassent aux menaces et atteintes a leur integrite physique en faisant un suivi regulier de l'etat d' avancement de leur plainte . introduite devant la Cour Militaire Operationnelle. Une telle demarche aurait ete risquee pour les Plaignants qui vivaient dans la meme communaute que leurs bourreaux. 65. Eu egard a la necessite de justice et d' equite en raison du fait que les violations alleguees constituent des violations massives et continues des droits garantis par la charte, la Commission a deja fait recours a ce facteur pour motiver sa decision dans l'affaire Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan.16 Elle a alors decide que, si l'objectif de !'article 56(6) est de decourager le retard dans sa saisine, il est egalement de sa responsabilite d'offrir au Plaignant l'opportunite de se faire entendre lorsque des raisons valables et pertinentes ont justifie un tel retard. 66. La Commission note que la presente affaire concerne des allegations de violations des droits de l'homme commises par les militaires appartenant aux unites des FARDC qui, dans leur chasse aux rebelles du M23 qui avaient fui vers MINOVA se seraient dechaines sur la population civile en commettant des abus graves:.et: violations des droits humains sur des hommes, femmes et enfants, notaminent : des viols, des violences sexuelles, / ) . .,.i Voir Communication 103/93- Abubakah. Gha�d'(CADHP 1996) ; Communication 212/98- AmneshJ International c. Zambie (CADHP 1999) ; . Co�nr1.4n�c,'\tion 215/98- Rights International c. Nigeria (CADHP 1999) para 24. , " .,, 16 Communication 310/05- Op. cit., para 78 ___ ;;.,.,14 Communication 393/10 - Op. cit, para 63 15 15
des actes de torture, des homicides intentionnels, des attaques contre les personnes civiles, des pillages systematiques de maisons, kiosques et vol de betail, des extorsions et destructions de biens. La Commission note en outre que 1016 victimes ont porte plainte et qu' elles n' ont pas eu justice au plan national malgre l' epuisement des voies de recours internes. 67. La Commission a deja conclu que le facteur de la « necessite d'une justice equitable » devient crucial dans les situations ou le Plaignant allegue que !es recours internes n' ont pas repondu a l' imperatif d' equite et de justice qui doit caracteriser toute procedure tendant a la protection des droits de l'homme garantis par la Charte africaine17. En l'espece, les Plaignants invoquent l'inefficacite des procedures internes par une cour militaire operationnelle qui connait des affaires concernant des civils et des militaires, devenant ainsi juge et partie et !'importance d' accorder aux 1016 victimes une opportunite d'etre entendues par la Commission comme un mecanisme garantissant une protection effective de leurs droits. 68. Dans ces circonstances, la Commission estime que I' affaire merite d'etre examinee sur le fond. En effet, la Plainte initiale et les soumissions subsequentes contiennent suffisamment d'informations pour offrir aux Plaignanfs l'opportunite d'etre entendus sur le fond. Au surplus, eu egard a la gravite des violations rapportees et au nombre de victimes, la presente Communication concerne manifestement un cas de violations massives des droits de I'homme. De l' avis de la Commission, le caractere massif des violations renforce la necessite de garantir Jes principes releves plus haut et requiert par consequent que l' affaire soit examinee sur le fond pour eviter tout risque de deni de justice dans un cas d' allegations aussi graves. 69. La Commission estime que ne pas admettre la presente Communication reviendrait a denier aux Plaignants la possibilite de remedier au defaut d' equite et de justice dont ils pretendent avoir deja ete victimes devant les juridictions internes. Dans ces circonstances, la Commission constate que le delai mis par les Plaignants pour la saisir n' est pas deraisonnable. La Commission fait observer qu' aussitot que les Plaignants ont eu connaissance du jugement, quoique de maniere officieuse, ils ont aussitot saisi la Commission 7 mois apres. La Commission en conclut que la Communication remplie la condition. posee a l' article 56(6) de la Charte africaine. I \ . �./ � t .,� t..... � .. "' /. �'-'.,-/ ..:::�;:,,, ' 17 Communication 393/10, Op.Cit, para 64 16
70. Enfin, aux termes des dispositions de I' article 56(7), la Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res judicata ou d' autorite de la chose jugee18 ; de non-litispendance19 et de non bis in idem20. 71. La Commission se fonde sur les elements sournis par les Plaignants pour constater que la Communication ne concerne pas un cas qui a ete deja tranche par le biais d'une autre organe international ou regional des droits de l'homme pas plus que l'affaire n'a ete reglee devant un autre forum appliquant les principes rappeles supra21 . Elle en deduit, par consequent, que la condition posee par l'article 56(7) a ete respectee. Decision de la Commission sur la Recevabilite 72. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux dispositions de l'article 56 de la Charte. Le fond Les moyens des Plaignants sur le fond Violation alleguee de I' article 5 de la Charte africaine et I' article 3.1 du Protocole a la Charte africaine relatif aux droits des femmes (Protocole de Maputo) 73. Les Plaignants alleguent la violation du droit de ne pas etre sournis a la torture et aux traitements cruels, inhumains et degradants et du droit au respect de la <lignite humaine proteges respectivement par l'article 5 de la Charte africaine et l'artic1e 3.} du Protocole de Maputo. . ( \ ' . 1s Voir Communication 279/03- Sudan Human �ighls' Organisation et un autre c. Soudan (CADHP 2009), paras 104-106. Voir aussi la Communication 23�;99- Jnterights (pour le compte de Pan African Movement et un autre) c. Ethiopie et Eritree (CADHP 2003) paras 45-56. 19 Communication 233/99- op. cit., paras 55-56, voir aussi Communication 40/90 - Bob Ngozi Njoku c. Eg,;pte (CADHP 1997), para 56. 20 Communication 260/02- Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun (CADHP 2004), para 52. La Commission a reconnu le principe selon lequel l'Etat defendeur ne doit pas etre condamne plus d'une fois pour la meme violation. 21 Communication 266/03- Kevin Mgwanga Gunme et al c/ Cameroun (CADHP 2009), para. 84 17
74. Les Plaignants indiquent qu' en se retirant vers Minova Centre passant par les camps des deplaces et les villages de Ndosho, Sake, Shasha, Mubambiro, Bweremana, Bwisha, Bunagana, Mubimbi, Kashinji, Katoko, Ruchunda, Kalungu, Mushaki, Kirwa, Bungulube, Buragiza, les soldats des FARDC commettaient notamment du viol collectif, des attaques contre les populations civiles, des violences sexuelles, des pillages systematiques de maisons, kiosques et betail; l' extorsion et destruction mechante des biens, des vols a mains armees et a grande echelle, l' occupation illegale des terres appartenant aux communautes, ainsi que la degradation des champs et d'habitats. 75. Les Plaignants rapportent que ces attaques des militaires des FARDC ont occasionne des atteintes a l'integrite corporelle et psychologique chez ces populations ainsi que l' attestent les declarations des victimes et les rapports des psychologues verses dans la presente Communication. 76. Ils soutiennent que de tels actes des FARDC dont la responsabilite est de securiser le pays et ses citoyens portent atteinte a la <lignite des victimes et Ies plangent dans une souffrance et indignite personnelle. Violation de !'article 6 de la Charte africaine et de !'article 4 (1) et (2) (a) et (e) du Protocole de Maputo sur le droit a la securite de la personne 77. Les Plaignants alleguent la violation de Ieur droit a la securite. Ils indiquent que pendant leur retrait de la ville de Gama vers Ia Commune de Minova, les FARDC semaient de l'insecurite sur leur chemin au sein des camps des deplaces et dans les villages entre Goma et Minova. Ils avancent que les actes de violences des F ARDC qui ant vise pour I' essentiel les femmes en les assujettissant aux violences sexuelles y compris Ies viols collectifs sont passes presqu'impunis, laissant les victimes dans l'insecurite et a la merci des militaires qui jouissent de cette impunite. 78. Ils alleguent en outre que les viols individuels et collectifs ainsi que les pillages et destructions systematiques des biens ant occasionne des atteintes a l'integrite corporelle et psychologique chez Ies populations tels que le demontrent les declarations des victimes et les rapports des psychologues verses au dossier. / Violation de l' article 7(1) de la Charte africaine sur le droit a un prod�s equitable 79. Les Plaignants alleguent la partialite qui a caracterise les procedures judiciaires concernant leur affaire, Iis indiquent qu' apres le retrait partiel ,; des FARDC de MINOVA, I' Audito:ra(Superieur du Nord-Kivu et celui du 18
Sud-Kivu ont amorce, de novembre 2012 a avril 2013, des enquetes conjointes sur les violations des droits humains perpetrees dans MINOVA et villages environnants. 80. Ils rapportent qu'un dossier unique apres instruction pre-juridictionnelle baclee comprenait 39 prevenus (dont 14 officiers hauts grades des FARDC) sur les 8000 soldats qui avaient participe aux operations de Minova et environs. 81 . Ils alleguent que la partialite des juridictions militaires clans une affaire impliquant les civils s' est aussi manifestee pendant la phase juridictionnelle. Selon les Plaignants, a l'issue du jugement, seulement 16 condamnations de certains soldats de rang ont ete prononces, tous les officiers qui commandaient les unites y compris le chef d'Etat-major de la Force Terrestre au Nord Kivu ou encore les Commandants de compagnies ont ete acquittes. 82. Les Plaignants alleguent egalement que la partialite de la Cour Militaire Operationnelle s' est manifestee le jour du prononce de jugement. Aux dires des Plaignants, au moment de rendre I' Arret RP 003/2013 le 5 mai 2014 a Goma, seuls quelques prevenus etaient presents et il y avait absence totale des victimes et leurs avocats a qui la date du jugement n' avait pas ete communiquee. Ils soutiennent que I' Arret n'a par ailleurs ete signifie aux parties civiles qui s'etaient regulierement constituees. 83. Les Plaignants alleguent en outre qu'a ce jour, l'indemnisation accordee par I' Arret RP 003/2013 prononce le 5 mai 2014 et qui a condamne in solidum la RDC a verser a tres peu de victimes de viols et de meurtre a un dedommagement de 15.000 USD par victime, n' a toujours pas ete versee aux victimes. 84. Les Plaignants font observer que l'arret de la Cour Militaire Operationnelle en RDC est arbitraire du fait que meme s'il avait ete signifie aux victimes ou leurs avocats, il n' aurait pas ete ni susceptible d' appel ni d' opposition conformement a !'article 87 de la loi N °023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire qui dispose que « Les arrets rend us par les Cours Militaires Operationnelles ne sont susceptibles d' aucun recours ». Selon les Plaignants, la position du Code judiciaire militaire est confortee par l'Ordonnance presidentielle qu-i a implante et autorise d' office cette Cour Operationnelle dans les zones operationnelles du Nord-Kivu.22 Ils � \ 22 Ordonnance n° 08/003 du 09 janvier 2008 portant implantation d'une Cour Militaire Operationnelle. ., °" 19
alleguent que cette legislation congolaise prive les victimes du droit de recours centre les decisions rendues par les cours militaires operationnelles. Violation de !'article 14 de la charte africaine et de !'article 19 (c) du Protocole de Maputo sur le droit a la propriete 85. Les Plaignants alleguent la violation du droit a la propriete. Au soutien de cette allegation, les Plaignants avancent que les FARDC ont commis des pillages des biens dans les boutiques et ont saccage et detruit les maisons et habitats privant ainsi les victimes de leurs logements et leurs biens. Ils soulignent que sur leur passage, les FARDC pillaient le petit betail, les vivres, habits, matelas, recoltes, bois de chauffage, vaisselles, marchandises, de petites economies ou des stocks des victimes. 86. Les Plaignant alleguent en outre que les FARDC detruisaient tout bien se trouvant sur leur chemin, commettant notamment des actes d'extorsions, des destructions mechantes, des degradations ou deteriorations des champs et des biens, des destructions des kiosques dont les contenus etaient emportes ainsi que l' extorsion des sommes d' argent. Ils soutiennent que ces actes ont porte atteinte au droit a la propriete des populations affectees. Violation de !'article 16 (1) de la Charte africaine et !'article 14 (2) (a) du Protocole de Maputo 87. Les Plaignants alleguent la violation du droit a la protection de la sante physique et mentale. Ils relevent que les violations commises par les elements des FARDC a leur endroit ont eu des consequences graves sur leur sante. Ils soutiennent avec des rapports des psychologues a l' appui que ceux parmi eux. qui ont beneficie de l'ecoute des psychologues ont revele des troubles post traumatiques. 88. Les Plaignants exposent que celles qui ont ete soumises au viol, surtout le viol collectif de militaires ont eu des complications au niveau de leurs appareils genitaux tandis que d'autres souffrent encore des maladies sexuellement transmissibles et incurables. D' autres sont tombees enceintes, ont avorte avec beaucw{p de co�plications perinatales et postnatales ce qui a mis en danger leur $'q-nte;5exuelle, , • I ' 89. Les Plaignants rapporte,nt le tlefaut acces aux soins car le vol et le pillage syst���tique de leur� bieris Jes ·6f\t p\���es �n sit� ation d'ind�gence sans la poss1b1hte de pouvo1r se payer le�, fr 1s necessaires a la pnse en charge ?' - 20
medicale et psychologique au sein des structures de sante qui ne sont pas d' ailleurs proches des victimes. 90. Les Plaignants alleguent l' absence de prise en charge medicale et psychologiques des victimes de Minova par l'Etat congolais alors qu'informe de leur sort par I'Arret RP003/2013 rendu par les juridictions militaires congolaises et non susceptible de recours. Par ailleurs, l'Etat congolais n' a adopte aucune mesure visant a fournir des medicaments aux victimes toujours maladives a cause des violations commises par son armee. 91 . Les Plaignants alleguent que les actes de pillage des FARDC sur leur passage clans la localite de Minova et ses environs, les FARDC ont occasionne une pauperisation generale des victimes et de leurs familles. N' etant plus a mesure de se nourrir �t nourrir leurs families, cette situation de pauvrete couplee a l'absence de logeine:nt et des moyens adequats d' assainissement car detruits par les FARDC::, vulnerabilise davantage leur sante et sont regulierement exposes a des· maladies. 92. Non seulement de telles victimes vivent quotidiennement le traumatisme psychologique d'etre appelees des « femmes des militaires », mais aussi et surtout l'Etat congolais n' a jusqu' aujourd'hui adopte aucune mesure pour soulager les victimes quant a leur sante sexuelle et genesique. La prevalence de la pauvrete, la dependance economique, l' experience de la violence ainsi que les prejuges clans la communaute et la societe clans son ensemble ne font qu' aggraver la situation sanitaire deja insupportable par les victimes.23 Violation de l' article 1 de la Charte africaine 93. A l' entendement des Plaignants, l'Etat defendeur a viole les dispositions de l' article 1 de la Charte. Ils avancent le defaut de l'Etat defendeur a adopter des mesures adequates pour prevenir la violation des droits que la Charte consacre a defaut de quoi, elle tenue de dormer de la justice aux victimes et reparer le dommage a elles cause. 94. Les Plaignants estiment que tenant compte de la violation des dispositions de l' article 5 de la Charte africaine et l' article 3.1 du Protocole a la Charte africaine relatif aux droits des femmes; de !'article 6 de la Charte africaine et de !'article 4 (1) et (2) (a) et, (e) c;lu Protocole de Maputo; de !'article 7(1) de la Charte africaine ; de l'artic!e 14 de la charte africaine et de !'article 19 (c) I \ 23 Organisation Mondiale de la Sante, Droit a la Sant6 :,,Ficht IJ,'information No.31, p.15, 2009 accessible sur https://www.ohchr.org/ fr/pu blications/iact,.sheetslfact-sheet-no-31-right-health ; '· ,.· , / � 21
du Protocole de Maputo, la violation de l' article 1 de la Charte africaine est etablie de plein droit a charge de la RDC. Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond 95. Tel que l'indique la procedure, l'Etat defendeur n'a pas repondu aux observations des Plaignants sur le fond en depit des Notes verbales lui envoyees et des delais qui lui ont ete accordes a cet effet conformement aux dispositions pertinentes du Reglement interieur de la Commission. Analyse de la Commission sur le fond 96. Dans sa pratique, la Commission peut rendre une decision par defaut lorsque l'Etat defendeur n' a pas sournis ses observations a l' expiration des delais requis. Sur la base de sa jurisprudence et des constatations faites a la procedure, la Commission en decide ainsi quant au fond de la presente Communication. 24 Observations preliminaires 97. La Commission fait observer que la presente communication est fondee sur une affaire alleguant des violations dont certaines sont sirnilaires a la Communication 686/18- Association des femmes avocates defenseurs des droits humains, Institute for Human Rights and Development in Africa & Equality Now c/ Republique Democratique du Congo. Par consequent, la decision prise dans cette affaire a servi de reference pour la redaction de la Communication sous examen car les deux s'alignent sur certaines positions factuelles et juridiques similaires. Elles presentent egalement les memes types de demandes en reparation. 98. Avant I'examen au fond des allegations des Plaignants, il est important pour la Commission d' etablir la portee de sa competence en vertu de la Charte mais egalement pour interpreter le Protocole de Maputo. En effet, clans la presente Communication, en plus des allegations de violations de la Charte africaine, les Plaignants invitent la Commission a constater la violation des dispositions du Protocole a la Charfe africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatifs aux droits des {emmes en Afrique (le Protocole de Maputo). ,-\ - �� '/4 24 Voir Communication 292/04- Institute for Human Rightsand Development in Africa c. Angola (CA UHP 2008) para. 34 ; Communication 155/96- Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria (CADHP 2001), para 40 .. 22
11 incombe done a la Commission de verifier sa competence d'interpretation de ce Protocole. 99. L'article 27 du Protocole de Maputo sur son interpretation indique que « la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est competente pour connaftre des litiges relatifs a ['interpretation du present Protocole, decoulant de son application ou de sa mise en ceuvre ». Cette disposition laisse sous-entendre qu'en cas de conflit d'interpretation du Protocole de Maputo, c'est la Cour qui est competente pour trancher. Cependant, ceci ne signifie pas que la Commission n'est pas competente pour interpreter cet instrument de protection des droits de la femme en Afrique. 100. Dans sa jurisprudence, la Commission a deja conclu que par son expression « Protocole a la Charte », le Protocole de Maputo est un complement et, par consequent, fait partie integrante de la Charte Africaine25. Ceci resulte meme de !'article 66 de la Charte qui prevoit I'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin pour « completer les dispositions de la Charte ». En particulier, le Protocole de Maputo trouve sa raison d'etre ou son fondement juridique dans les dispositions de l'article 18 (3) de la Charte qui demande a tous les Etats d'eliminer toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes et d'assurer la protection des droits de la femme, tels que stipules clans les declarations et conventions internationales.26 11 complete done la Charte en son article 18(3). 101.Le statut du Protocole de Maputo comme complement de la Charte se deduit egalement de son article 26 qui exige des Etats qu'ils incorporent dans leurs rapports periodiques presentes conformement aux termes de I' article 62 de la Charte Africaine, des indications sur les mesures legislatives ou autres qu'ils ont prises pour la pleine realisation des droits reconnus dans le Protocole de Maputo. 102.Ainsi, la Commission etant investie du pouvoir d'interpretation de l'instrument principal qu'est la Charte, il en resulte qu'elle l'est aussi pour le protocole qui s'y rattache, en I'occurrence, le Protocole de Maputo. { ' 25 Communication 564 / 15: CommunihJ Law Centre and fhri;e others c/ Nigeria (CAD HP 2023), paras 95 ii. 98; voir aussi Communication 686/ 18 - Association qesfemmes avocates defenseurs des droits humains, Institute for Human Rights and Development in Africa, & 'tqyality Nmv c/ Republique Democratique du Congo ,.. (CADHP 2023), para 101 26 Voir Preambule, para 3 23
Des demandes additionnelles des Plaignants sur le fond 103.En sus des moyens et demandes developpes a l' etape de la saisine, la Commission note que dans leurs soumissions sur le fond, les Plaignants n' ont pas soumis des arguments sur la violation des articles 4 et 15 de la Charte africaine et des articles 8, 11, 24 et 25 du Protocole de Maputo. A cet egard, la Commission ne peut s'y prononcer pour defaut de soumission des arguments et de preuves y relatifs par les Plaignants. 104.La Commission note en outre que les Plaignants alleguent la violation des articles 16 et 19 du Protocole de Maputo. Ces moyens additionnels faisant l'objet de demandes nouvelles, il y a lieu pour la Commission de s'y prononcer prealablement a l'examen au fond. A cet egard, la Commission a deja fait observer que les conclusions additionnelles substantielles sont recevables pour autant qu' elles ne se basent pas sur des faits nouveaux, ne remettent pas en cause des questions reglees a la recevabilite, que leur auteur puisse les etayer et que la partie adverse ne puisse les contester avec succes27. 105.Sur les faits, la Commission note qu'ils ne varient pas entre la saisine, la recevabilite et le fond sauf que les Plaignants font etat des liens entre les articles violes de la Charte africaine a ceux du Protocole de Maputo, conformement aux violations commises a l' egard des femmes qui constituent d' ailleurs la majorite des victirnes clans la presente Communication. Les faits sur lesquels se fondent les moyens tires de la violation des articles 16 et 19 du Protocole de Maputo ne peuvent par consequent etre consideres comme nouveaux. 106.S' agissant de la satisfaction des conditions de recevabilite, les faits fondant les allegations de violation des article 16 et 19 du Protocole de Maputo sont intimement lies a ceux rapportes concernant la violation de !'article 14 de la Charte Africaine. En effet, les faits allegues a l' etape de la saisine et de la recevabilite et se rapportant a la violation du droit a la propriete ont fait l' objet de recours devant les juridictions internes. 107.En consequence de ce qui precede, la Commission re<;oit les Plaignants en ces moyens et demande� additionnels. Quant a l' examen au fond, la Commission note que les moyens tires de la violation de l'article 14 de la Charte renseignent de maniere detaillees et complete la violation des articles \ tU L''\ ------- ,,, 27 Communication 416/12 - Jean-Marie Atan.gana Mebara c. Cameroun, (CAD HP 2015), para 92 .. 1" "t:- , 24
16 et 19 du Protocole de Maputo. La Commission est d'avis qu'il y a lieu d'examiner aussi les moyens tires de la violation des article 16 et 19 du Protocole de Maputo. Sur les violations alleguees De l' allegation de la violation de l' article 5 de la Charte africaine et de l'article 3 (1) du protocole de Maputo. 108.Aux termes des dispositions de I'article 5 de la Charte, « Tout individu a droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Tou tes fo'Tes d'exploitation et d'avilissement de l ' homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou Les traitements cruels inhumains ou degradants sont interdites". L'article 3 (1) du Protocole de Maputo dispose quant a lui que « Toute femme a droit au respect de la dignite inherente a l'etre humain, a la reconnaissance et a la protection de ses droits humains et legaux. » ' 109.La Commission observe que les deux dispositions sont interconnectees et se completent en cela qu'elles concourent toutes au respect de la <lignite humaine. En effet, alors que l'article 5 prone le respect de la <lignite de tout individu, l'article 3(1) du protocole est specifique car il prone la <lignite de la femme. L' article 5 de la Charte enumere certaines attitudes qui conduisent a la violation de la <lignite humaine y compris, entre autres, la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants qui sont allegues par les Plaignants dans la presente communication. 110.Dans sa jurisprudence pertinente, la Commission a deja etabli une connexion de principe entre la torture, les traitements inhumains et degradants et la <lignite humaine. II en est ainsi, entre autres, dans les affaires Modise c. Botswana et Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte ou la Commission considere que les traitements inhumains et degradants violent necessairement la <lignite humaine. 28 111. Ni la Charte, ni le Protocole de Maputo ne definissent la notion de torture et peines ou traitements cr_uels, inhumains ou degradants. En l'absence de cette definition par la Charte, la Commission ne peut que s'inspirer d'autres instruments inter ationaux de droit de l'homme en vertu 28 Voir Communication 97/93- Modise c. BotswliM, (CAD,HP 2000) para 91 ; voir aussi la Communication 323/06- Egtjptian Initiative for Personal Rights et Interights c::'Egi;pte (CADHP 2011), para 196. 25
des articles 60 et 61 de la Charte. Ainsi, dans sa jurisprudence sur la torture et les traitements inhumains, la Commission adopte la definition du Comite des Nations Unies contre la Torture qui fait observer que pour etre qualifies de torture, les actes perpetres doivent non seulement etre des peines ou souffrances severes, mais surtout causees par ou a !'instigation d'une autorite publique, avec le but de punir ou d'obtenir une information ou un aveu, lesdites peines ou souffrances pouvant etre physiques ou mentales. 29 112.Quant a la notion de « peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant », la Commission a, dans l'affaire Media Rights c. Nzgeria, souligne que « ['expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant" doit etre interpretee de maniere a inclure la protection la plus large possible contre Les abus, tant physiques que mentaux »30. 113. Sur les moyens tires de la violation des dispositions des articles precites, les Plaignants tendent a faire conclure que le viol collectif, les attaques contre les populations civiles, les violences sexuelles constituent de la torture au sens de la Convention contre la torture. Ils relevent egalement des pillages systematiques de maisons, kiosques et betail; l'extorsion et destruction mechante des biens, des vols a mains armees et a grande echelle, I'occupation ill�gale des terres appartenant aux communautes, ainsi que la degradation des champs et d'habitats portent atteinte a la <lignite des victimes. 114. En l'espece, des soumissions des Plaignants, des temoignages des victimes et des rapports emanant des psychologues mis a la disposition de la Commission prouvent qu'effectivement des violences physiques et morales ant ete infligees aux victimes. La Commission note que les rapports sur !'expertise psycho-clinique des victimes des violences sexuelles de Minova etablis par les psychologues cliniciens Mufungizi Bahati Olivier et Malumalu Machozi Pharailde-Celine et respectivement signes le 3/10/2022 et le 24/09/2022 relevent notamment les sequelles des actes de viol collectif, des violences sexuelles et des attaques commises par les F ARDC contre les populations civiles. 115. Dans son observation generale n° 4, la Commission a expressement fait reference aux acte's d,e violence sexuelle et sexiste comme etant une forme de torture et tie mauvais traitements en raison de l'impact specifique, / IJ-l fl. � , Voir Convention des Nations 'lJnies Contri.Ia Torture (1984), article 1 . ° Communication 224/98- Media Riglits c/_Nigeria (2000) CADHP para 7. 29 3 26
traumatique et sexospecifique de la violence sexuelle sur les victimes, y compris aux plans individuel, familial et collectif. 31 116. La Commission note que ces actes etaient infliges par une autorite publique que constituent les F ARDC. La Commission est egalement d' avis avec les Plaignants que ces actes etaient intentionnels, car il est manifeste que les auteurs (c' est-a-dire les F ARDC) ont commis ces abus et exactions sur les populations civiles a pres leur humiliation face a l' avancee des combattants du M23. 117. 11 en resulte que toutes les conditions sont remplies pour conclure a I' existence de la torture et traitements cruels, inhumains ou degradants et, par consequent, atteinte a la <lignite humaine des victimes. Il y a par consequent lieu de conclure a la violation par l'Etat defendeur, des dispositions des articles 5 de la Charte africaine et 3 (1) du Protocole de Maputo. De I'allegation de la violation de I'article 6 de la Charte Africaine et de I'article 4 (1) du Protocole de Maputo a 118. L' article 6 de la Charte qui stipule que : « Tout individu a droit la Liberti et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa Liberti saufpour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la Loi ; en particulier nul ne peut etre arrete OU detenu arbitrairement ». Les dispositions de cet article protegent a la fois le droit a la liberte de la personne et son droit a la securite. 119.En effet, la jouissance de ces deux droits joue un role important en cela qu' elle influence la jouissance des autres droits. Ceci a ete, d' ailleurs, souligne par le Comite des Droits de l'Hornrne des Nations Unies clans le cadre de son observation generale n°35 en indiquant que la liberte et la securite d'une personne sont precieuses en elles-memes et aussi parce que la privation de liberte et la negation du droit a la securite de la personne ont de tout le temps ete des moyens d' entraver la jouissance des autres droits32 . 120. Dans I' analyse du premier volet relatif au droit a la liberte, la Commission a indique, clans I' affaire Amnesty International et Les autres c. Soudan, qu' au 31 Observation generale n° 4 sur la Charte africaine cfes d'roits de l'homme et des peuples, concernant le droit a reparation des victimes de torture �r aut{eS peines OU fraitements cruels, inhumains OU ' · ' •, degradants (Article 5), para 57 , 32 Observation generale n° 35 du comite des droits de l'homme des Nations Unies, para 2 27
cceur du droit a la liberte se trouve la garantie que nul ne peut etre prive de sa liberte d1 aller ou de ne pas aller ou bon lui semble, pour autant qu 1 il ait le pouvoir et les moyens de le faire 33 • 121.Dans la presente Communication, la Commission note que l'insecurite generalisee clans Minova et environs a ete semee par I'acharnement des FARDC contre les populations dont certains ont ete contraintes de fuir leurs maisons car ils se sont mis a tout detruire et pille sur leur chemin a la suite de leur echec en face du M23. La plupart des victimes, dont des femmes et des filles ont ete forcees de rester chez elles ou elles ont subi des violences sexuelles y compris des viols collectifs34. 122.La Commission note en outre que si les populations ne peuvent pas se rendre ou circuler librement, en raison de I 1 insecurite ou parce que leurs maisons ont ete detruites, leur liberte est proscrite. La charge de la violation incombe a l'Etat defendeur qui n'a pas pris des mesures appropriees pour proteger le droit a la liberte de ses citoyens contre les abus commis par les FARDC. En consequence, la Commission conclut que la restriction a la liberte des victimes viole I'article 6 de la Charte. La deuxieme partie de I'analyse de la Commission porte sur la notion de « securite de la personne » . Le champ d'application de cette notion est plus etendu que celui de la simple protection de la liberte d'un individu. Le Comite des droits de l'homme, a considere que le droit a la securite de la personne faitobligation a un Etat partie de ne pas ignorer les menaces a la securite personnelle des personnes detenues ou non detenues de sa juridiction.35 L'Etat ne peut pas ignorer les menaces pour la vie des personnes relevant de sa juridiction juste parce que ces personnes ne sont pas arretees ou autrement detenues. L'Etat devrait plutot prendre des mesures raisonnables et appropriees pour proteger tous les individus.36 123. 124. Dans la Communication Sudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights clSoudan, la Commission s'est prononcee clairement sur la signification du droit a la securite, de la personne quand elle a declare , I \ I 33 Communication 341/ 2007- Equality Now and Etttiapfan Women Lawyers Association (EWLA) c. Ethiopie, (CADHP 2015), para 115 Voir Jes paragraphes 110 et 163 des observ�tions des Plaignants sur le fond. 35Communication n ° 711 / 1996, Dias c/ Angola (Vues adoptees le 20 mars 2000), in UN doc. GAOR, A/55/50 (vol. II), p. 114, para. 8.3. 36Communication n °195/1985, W. Delgado Paez c/ Colombie (Vues adoptees le 12 juillet 1 990), in UN doc.GAOR, A/ 45/ 40 (vol. II), p. 47, para. 5.5. 34 28
cette derniere peut etre consideree comme une extension des droits fondes sur les interdictions de la torture et des peines cruelles et inhabituelles. Le droit a la securite de la personne inclut notamment la securite de la nation et de l'individu. La securite nationale examine la maniere dont l'Etat protege I' integrite physique de ses citoyens centre les menaces de I' exterieur telles que !'invasion, le terrorisme et les risques bio-securitaires pour la sante humaine. La securite de l'individu, en revanche, peut etre vue sous deux angles differents : la securite publique et la securite privee. Pour la securite publique, la loi examine comment l'Etat' protege l'integrite physique de ses citoyens centre les abus des autorites officielles et pour la securite privee, la loi examine comment l'Etat protege l'integrite physique de ses citoyens des abus d' autres citoyens (ti-erces parties- ou acteurs non­ eta tiques). 37 125. Sur le moyen tire de la violation du droit a la securite de la personne, la Commission note que le gouvernement de l'Etat defendeur a laisse les populations de Minova et environs a la merci des actes barbares des FARDC qui n'ont pas seulement echoue a proteger les civils mais les ont eux-memes assujettis a des violations et abus de toutes sortes. Elle note en outre que les populations civiles ont subi des brutalites telles que le viol y compris le viol collectif, les pillages et destructions de maisons, des champs et de biens. 126. Au vu de ces faits, la Commission estime que l'Etat ne s'est pas conforme a ses obligations d'assurer la securite de ses citoyens en echouant de les proteger centre les abus et exactions des FARDC, qui ont viole librement et impunement les droits des populations qu'ils etaient censes proteger. II y a lieu de conclure par consequent a violation de I' Article 6 de la Charte. De ['allegation de la violation de ['article 4 (1) du Protocole de Maputo 127.L'article 4 (1) du Protocole de Maputo stipule que « toute femme a droit au respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite de sa personne. Toutes Jormes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou degradant doivent etre interdites". Cette disposition protege le droit a la vie, a l'integrite physique et a la securite de la femme. _ 37Communications 279/03 et 296/05 - Soudan (CAD HP 2009), paras 174-175, (, J) ' Suda': H?f'f!llfn !Zights Organisation et Centre on Housing Rights c/ , _ " / 29
128.Le Comite des droits de l'homme des nations unies a souligne que "le droit a la vie recouvre le droit des personnes de ne pas subir d'actes ni d'omissions ayant pour but de causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent leur deces non nature[ ou premature, et de vivre avec dignite"38. Quant a l'integrite physique, la Commission estime qu'elle est atteinte quand les actes de torture, traitements inhumains ou degradants ou encore toute sortes de barbaries sont infliges a une personne humaine. Ceci implique que le respect de l'integrite physique assure la protection du corps humain et de la vie humaine. Le droit a la securite humaine quant a lui protege la personne humaine contre toute menace grave et generalisee. 129.Ainsi, a travers son article 4 (1), le Protocole de Maputo veut que la vie, I'integrite physique et la securite de la femme soient respectees a tous egards. Com.me la Commission I'a deja indique clans I'affaire Genevieve Mbiankeu c. Cameroun, les Etats sont astreints, non seulement, a I'obligation de respecter les droits de leurs citoyens mais egalement de les proteger contre la violation par des tiers39. C'est ainsi que clans l' affaire Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfant� et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo, la Commission a considere que les actes de violence physique et viol collectif perpetres a l'encontre de la victime constituent indubitablement une violation de son integrite physique et morale40 . 130. · Dans la presente communication, com.me ci-haut demontre, les victim.es ont fait face aux actes de torture, de traitements cruels inhumains et degradants resultant des viols collectifs qui leur ont ete infliges. Ceci constitue une atteinte a leur securite et leur integrite physique. La Commission en conclut que les dispositions de 1'article 4 (1) du protocole de Maputo ont ete violees. De l'allegation de la violation de l'article 7 (1) de la Charte 131. L'article 7 (1) dispose : « 1 . Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte vjolant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et , I Observation Generale n° 36 du Comite des\Dr;its cl� rJomme des Nations Unies sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ·para, ,3 39 Communication 155/96 - Social and Economic Rights Actfon- Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria (CADHP 2001), Fara:44"' 4° Communication 325/06 - Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo (CADHP 2015), para 58 38 30
garantis par les conventions, Les lois, reglements et coutumes en vigueu r ; b) le droit ii la presomption d' innocence, jusqu 'ii. ce que sa culpabilite soit etablie par une juridiction competente ; c) le droit ii la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ; d) le droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. » 132. Dans l'affaire Kevin Mgwanga Gunme et al c/Cameroun, la Commission a indique que le respect des droits enonces a l'article 7 est un principe fondarnental dans tout Etat democratique. Elle estirne que c'est par le respect de ces droits que les autres droits garantis par la Charte peuvent etre realises.41 Ainsi, ii est important que Jes Etats prennent des mesures rigoureuses pour en assurer la mise en application ou en permettre le respect. 133. Sur Jes moyens tires de la violation des dispositions de I'article 7(1) de la Charte, les rnoyens avances par les Plaignants tendent a faire conclure a la violation du droit a une justice impartiale pour le defaut de poursuite de tous les presumes coupables, l'absence de notification de la date du prononce du jugement aux victimes et leurs avocats ainsi que le defaut de notification de la decision rendue en dernier ressort. 134. La Commission considere que l'impartialite peut s'entendre d'une absence de prejuge ou de parti pris du juge dans I'examen de la cause portee devant lui. A la lumiere de la jurisprudence pertinente de la Commission, l' impartialite recouvre des elements internes et externes lies aussi bien au juge lui-rneme qu'a d'autres autorites ayant competence dans l'organisation du systerne judiciaire. 42 135. La Cour europeenne des droits de l'homme se prononce plus arnplement sur la question en concluant que le principe recouvre aussi bien une irnpartialite subjective du juge qu'une impartialite objective du tribunal.43Alors que la premiere est liee a la conviction personnelle du juge, la seconde se fonde sur le parti pris_ presume ou reel de la juridiction.44 En 41 Communication 266/03 - Kevin Mgwanga Gumm et al c. Cameroun (CADHP 2009), para 126 42 Voir Communication 218/98 - Civil Uber.ties O,:gar;Asatio11. et Autres c. Nigeria, (CADHP 2001), paras 27 et suivants Qugement de civils par des tribunaux milit�ites) ; voir aussi Angel N. 016 Bahamonde c. Guinee equatoriale, Communication No. 468/1991, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/468/ 1991 (1993, para 9.4 Quridictions sous le controle du pouvoir executif) � 43 Voir Piersack c. France ; Remlic c. France (CEDH 1996) (impartialite subjective) ; Morel c. France (CEDH 2000) (impartialite objective). 44 Voir Cubber c. Belgique (CEDH 26 octobre 1984) ; Remli c. France (CEDH 23 avril 1996) ; Mancel et Branquart (CEDH 24 juin 2010) ; Piersack c. Belgique (CEDH 1er octobre 1982). 31
somme, l'objectif est de garantir une impartialite apparente dont la preuve echoit a la partie qui l'allegue. 136. Dans I'affaire sous examen, la Commission constate que les Auditorats Militaires du Sud et Nord Kivu n'ont inculpe, dans leur instruction pre­ juridictionnelle unique, que 39 militaires sur environ 8000 soldats qui avaient participe aux operations ayant conduit aux faits et violations qui font l' objet de la presente Communication. 137. La Commission fait observer que !'instruction pre juridictionnelle et l'arret de la Cour militaire operationnelle constituent une preuve palpable du manque d'objectivite de instances concernees a l'egard des violations des droits humains commises par les FARDC a Minova et ses environs. La Commission note que sur les 39 presumes auteurs poursuivis, la Cour Militaire operationnelle n'a prononce que 16 condamnations incriminant certains soldats de rang. Elle note en outre que 14 officiers de haut niveau qui assumaient la responsabilite en qualite de superieurs hierarchiques des troupes des localites visees par la communication ainsi que 9 autres officiers de grade inferieur qui avaient aussi ete accuses des faits graves des violences sexuelles systematiques ont tous ete acquittes en depit des aveux de certains lors de leurs auditions et des temoignages des victimes. 138. La Commission fait observer que les victimes et leurs avocats n' ont pas ete notifies de la date du prononce du jugement ni rec;u la notification de la decision rendue dans l' affaire les concernant. Elle note egalement qu'a ce jour les victimes n'ont pas perc;u les indemnites que le jugement rendu leur a accordees. 139. Sur le moyen tire du caractere arbitraire du jugement rendu par la Cour militaire operationnelle du fait qu'il n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition conformement a loi N° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire, la Commission ayant deja conclu a la partialite de la juridiction saisie estime qu'i1 n'y a plus lieu d'examiner le caractere arbitraire de la decision rendue. I 140. Par le benefice de l'ens�mble�de ces motifs, la Commission conclut a la partialite de la Cour Militaire operationnelle et par consequent a la violation des dispositions de I'article 7(1)(d) deja Charte. ' 32
De ['allegation de la violation de l'article 14 de la Charte et des articles 16 et 19(c) du protocole de Maputo. Sur la violation de ['article 14 de la Charte 141. Cet article dispose que « le droit de propriete est garanti. Il ne peut y etre porte atteinte que par necessite publique OU dans l'interet general de la collectivite, ce, conformement aux dispositions des lois appropriees ». 142. Dans sa jurisprudence sur le droit de propriete, la Commission n'a pas defini la propriete et son _ contenu exhaustif aux termes des dispositions de !'article 14 de la Charte. Elle a cependant conclu dans l'affaire Malawi African Association et autres c. Mauritanie, qu'une parcelle de terrain et toute structure erigee sur ledit terrain constituent une propriete aux termes des dispositions de !'article 14 de la Charte.45 La Commission a egalement fait observer dans l' affaire IHRDA c. Angola que des postes de television, des chaussures, des montres bracelets et des vetements sont des biens consideres comme une propriete au sens de l' article 14 de la Charte46 . 143. Toujours dans sa jurisprudence, la Commission a egalement fait observer que le 11 droit de propriete" comprend non seulement le droit d 1 avoir acces a ses biens et de ne pas se faire envahir ou empieter sur ceux-ci47, mais aussi le droit de posseder, d 1 utiliser et de contr6ler ces biens sans entrave, comme le ou les proprietaires le jugent approprie.48 144. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a egalement rappele dans l'Affaire CADHP contre Kenya, que le droit de propriete dans son acception classique comporte le droit d 1 user de la chose qui en fait l 1 objet (usus), le droit de jouir de ses fruits (fructus) et le droit d 1 en disposer (abusus)49. 45Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 210/98- Malawi African Association et autres c. Mauritanie (CADHP 2000), para 128. 46 Communication 292/04- Institute for Human Rights ilnd Development in Africa c. Angola (CADHP 2008), Paras 72 et 73 47 Communication 155/96 - The Social and Economic Rights Action Centre for Economic and Social Rights c./ Nigeria (l'affaire Ogoni) (CADHP 2001), para 91 48 Communication 317 / 2006 - Communaute nubienne du Kenya c/ Republique du Kenya (CADHP 2015), para 87 � 1 , I 49 CtADHP, Requete n" 006/2012- Commis�ion" africaine deS'dr6its de l'homme et des peuples c. Kenya (Fond), Arret du 26/05/2017 (Fond), para 124. 33
145. La Commission a deja fait observer que l' article 14 de la Charte etablit deux aspects du droit de propriete. Le premier est d' ordre general : il s'agit du principe de propriete et de jouissance pacifique de la propriete. Le second principe porte sur la possibilite de privation du droit de propriete par la necessite publique ou l'interet general, limitations laissees aux legislations nationales pertinentes de definirso. 146.A l' examen des moyens invoques, la Commission note que les actes de destructions des maisons, d' extorsions et de pillages des biens par les F ARDC ne constituent pas des privations legitimes prevues aux termes des dispositions de !'article 14 de la Charte. Ainsi, la Commission en conclut que le droit de propriete garanti par !'article 14 de la Charte a ete viole dans tous ses aspects. Sur la violation de ['article 16 du Protocole de Maputo 147.L' article 16 du Protocole de Maputo dispose que : « La femme a le meme droit que l'homme d'acceder un logement et des conditions d'habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l'acces a un logement adequat". Cet article protege le droitau logement pour les femmes au meme titre que les hommes. a a 148.Dans ses principes et ligrtes directrices sur la mise en ceuvre des droits economiques, sociaux et cultures dans la Charte Africaine, la Commission a defini le droit de l'homme a un logement adequat comme etant « le droit de chacun a acquerir et a conserver un foyer salubre et sur et une communaute dans laquelle on peut vivre dans la paix et la <lignite »51 . Dans l'affaire SERAC, la Commission a indique qu'au strict minimum, le droit au logement obligeait le gouvernement nigerian a ne pas detruire les maisons de ses citoyenss2. 149.Elle a ainsi estime que I' obligation de respecter les droits au logement exige que l'Etat, et de ce fait , tous ses organes et agents, s' abstiennent de mener, de sponsoriser et de tolerer des pratiques, politiques ou mesures legales violant I' integrite des individy.s ou. d' empieter sur leur liberte d' utiliser ce materiel OU d' autres ress01.pfes a le r disposition, d' une maniere qu' ils . ' ' ° Communication 279/03 - 296/05- Sudan Human Rights Organization et Centre for Housing Rights and Evictions (COHRE) c/ Soudan, (CADHP 7009), para 193 .,. 51 Principes et Lignes Directrices sur la mise en ceuvre des droiis·economiques, sociaux et culturels dans la Charle Africaine des Droits de ['Homme et des Peuples� CADHP ; para 78 52 Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c./ Nigeria (CADHP 2001), para 61. 5 \ l L, / 34
trouvent la plus appropriee pour satisfaire les besoins en logement de l'individu, de la famille, du menage ou de la communaute53 . Au sens de l' article 16 du Protocole de Maputo, les femmes doivent etre protegees contre ces pratiques, politiques et mesures legales qui bloquent !'utilisation de leurs maisons de quelque maniere que ce soit. 150.Comme explique dans l'affaire SERAC, le droit a au logement va meme plus loin qu'un toit au-dessus de la tete et englobe le droit de tout individu d'etre laissee tranquille et de vivre en paix que ce soit sous un toit ou non54 . Dans le cas l' espece, il resulte des soumissions des Plaignants que certaines des maisons des victimes ont ete detruites et saccagees55 . _Comme ci-haut indique, tous ces actes violent le droit au logement. La Commission conclut par consequent a la violation de I' article 16 du protocole de Maputo. Sur la violation de l'article 19 (c) du Protocole de Maputo 151.L'article 19 (c) du Protocole de Maputo fait obligation a tous les Etats parties de prendre toutes les mesures appropriees pour promouvoir l'acces et le controle par les femmes des ressources productives telles que la terre et garantir leur droit aux biens. Cet article protege un des aspects du droit au developpement durable des femmes en Afrique. II vise notamment la promotion des droits et I' independance economiques des femmes. 152.Cette disposition invite les Etats a contribuer pour faciliter le developpement independant des femmes et, par consequent, permettre leur potentiel economique. Ils doivent, notamment, mettre disposition des ressources productives necessaires a leur a leur realisation economique. 153. Dans le cas d' espece, la Commission observe que nombre de biens appartenant aux victimes ont ete detruits ou pilles. 11 s' agit notamment des maisons et de nombreux autres effets qu' elles contenaient. Les temoignages montrent notamment que des pillages systematiques de maisons, kiosques, vol de betails, des biens et de l'argent ; extorsion et destruction volontaire des biens, ont caracterise les attaques perpetrees par les militaires. La Commission estime que tous ces effets constituent des ressources productives pour les victimes et conclut que l'Etat defendeur n' a pas ete a I Communication 155/96, op. cit., para 61. 54 ibidem. s5 Voir memoire des plaignants, paras 45 et 79 53 35
mesure de les proteger. Elle constate la violation subsequente de l' article 19 (c) du Protocole de Maputo par l'Etat defendeur. De !'allegation de la violation de !'article 16 de la Charte et de !'article 14(2) (a) du Protocole de Maputo. Sur la violation de ['article 16 de la Charte 154.L'article 1 6 de la Charte stipule que : « 1 . Tou te personne a le droit de jouir du meilleur etat de sante physique et mental qu'elle soit capable d ' atteindre 2. Les £tats parties la presente Charte s'engagent prendre Les mesures necessaires en vue de proteger la sante de leurs populations et de leur assurer l 'assistance medicale en cas de maladie. » a a 155. La Commission a fait observer que le droit au meilleur etat de sante comprend le droit a des structures de sante, l' acces aux biens et services qui doivent etre garantis a tous, sans discrimination d' aucune sorte56 . En realite, le droit au meilleur etatde sante s' entend de l' existence des soins, services et conditions de sante, leur accessibilite, leur acceptabilite et leur qualite et impose a l'Etat le devoir de le respecter, de le realiser et de le proteger. Ces soins, services et conditions comprennent entre autres, cornrne l' explique la Commission dans la declaration de Pretoria sur les droits econorniques, sociaux et culture en Afrique, des services de sante accessibles a tous, l' acces au minimum de nourriture necessaire pour eviter la malnutrition, l' acces au logement, a l' eau potable, a la sante de reproduction et a la protection contre la majorite des maladies infectieusess7• 156. Dans l' affaire Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS c/ Egypte, la Commission a releve que le droit a la sante fonctionne directement ou indirectement cornrne une condition prealable a tous les autres droits de l'hornrne reconnus par la Charte africaine.ss Ceci a ete egalement souligne clans la Communication Purohit et Moore cjLa Gambie dans laquelle la Commission a indique que la jouissance du droit a la sante tel que largement connue est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien-etre d'une personne, mais aussi dans la realisation de tous les autres droits humains et libertes fo�damentales59 . 56Communication 241/01- op. cit., para 80 57 Voir Declaration de Pretoria sur Jes droits econom��ue�, socjaux et culturels en Afrique, 17 "' � septembre 2004, para 7 58 Communication 323/06- Egi;ptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS c/ Egi;pte (CADHP 201 1), para 261 59 Communication 241/01- Purohit et Moore c/La Gambie (CADHP 2003), para 80 36
157. La Commission a egalement indique dans ses Principes et Directives sur la mise en ceuvre des droits Economiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Hornrne et des Peuples que le droit a la sante comprend aussi le droit d'etre libre de toute ingerence injustifiee, y compris, entre autres, le droit de ne pas etre soumis a la torture et autres formes de mauvais traitements60. Qui de plus est, dar:is Jes memes principes et directives, la Commission a indique que l'une des obligations essentielles minimales du droit a la sante est de prevenir la violence a I'egard des femmes et attenuer son impact sur la sante physique et mentale des rescapes. 61 158.En l'espece, comme deja explique en haut, les victimes ont ete soumises a la torture et aux autres traitements inhumains et degradants. En ce sens, la Commission considere que ceci constitue une atteinte au droit a la sante au sens de I'article 16 de la Charte. .En particulier, la Commission observe que les viols collectifs perpetres par les FARDC sur des victimes en presence de leurs parents, leurs maris ou leurs enfants ont cause des sequelles physiques, morales et psychologiques . indelebiles et pour certaines des maladies sexuellement transmissibles. 159. La Commission note egalement que dans le cas d'espece, le droit a la sante des victimes prescrit par les dispositions precitees a ete necessairement hypothequee par manque de logement a la suite de la destruction de leurs maisons mais egalement l'appauvrissement des families en raison des pillages commis par les FARDC. 160. La Commission note que par ailleurs, l'Etat defendeur n'a rien fait pour empecher ces actes ou en attenuer l'impact sur la sante physique ou mentale des victimes. Selon le Comite des Droits Economiques, Sociaux et Cultures dans son observation generale N° 14, l'Etat manque a l'obligation de proteger le droit a la sante quand il « s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour proteger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit la sante imputables des tiers. » 62 Cette obligation s'impose a fortiori lorsque les atteintes au droit a la sante emanent des agents de l'Etat. La a a r 60 Principes et Directives sur la mise en ceuvre' des droits 'Econqmiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Beuplesi/para �5 / 62 Observation Generale N ° 14 du comite des droits' eco��W-i�es, sociaux, et culturels adopte en 2000, para 51. -,., 61 Idem, para 67, ii 37
Commission conclut par consequent a la violation de l' article 1 6 de la Charte africaine. Sur la violation alleguee de ['article 14 (2) (a) du Protocole de Maputo 161. L'article 14 (2) (a) dispose que les Etats prennent toutes les mesures appropriees pour : (a) assurer l'acces des femmes aux services de sante adequats, a des couts abordables et a des distances raisonnables, y compris les programmes d'information, d'education et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural. 162. Cette disposition invite les Etats a assurer la disponibilite, l' accessibilite financiere et geographique ainsi que la qualite des services de soins de sante sexuelle et reproductive pour les femmes, sans aucune discrimination tenant a I' age, a l' etat de sante, au handicap, au statut patrimonial ou au lieu de residence. En particulier, les Etats parties ont I' obligation d' assurer des services complets, integres et bases sur les droits63 . 163. Dans la cause en presence, la Commission constate que les moyens invoques par les Plaignants ne peuvent prosperer puisqu' ils n' ont pas fourni des details et des preuves necessaires demontrant notamment que les couts des soins de sante sont exorbitants par rapport aux couts de la vie ou que les distances pour acceder aux soins de sante ne sont pas raisonnables, y compris les programmes d' information, d' education et de communication pour les femmes. 11 apparait par ailleurs dans les soumissions des Plaignants que des victimes ont eu acces aux soins intensifs a l'Hopital general de Minova64. 164. En !'absence de tous ces details, la Commission conclut que la violation de I' article 14 (2) (a) du Protocole de Maputo n' est pas etablie. De l'allegation de la violation de l'article 1 de la Charte africaine 165. L' article 1 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats membres de [ ' Organisation de l ' Unite Africaine, parties a la presente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charte et s 'engagent a adopter des mesures legislatives ou autres pour les ap,pliquer ». Au titre de la violation de ( • l U P. 63Observation Generale N ° 2 sur I' article 14; T (a), (1'1.. (c) et (f} <;_t Article 14. 2 (a) et (c) du Protocole a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ,i:,�lat'ifs aux Droits de la Femme en Afrique, -.. CADHP, para 29 4 6 Voir le paragraphe 122 des soumissions des Plaignants et annexe 4 38
l' article 1, les Plaignants estiment qu' etant partie a la Charte africaine, la RDC s'est engagee a prendre toutes les mesures pour prevenir la violation des droits qu' elle consacre a defaut de quoi, elle est tenue de donner de la justice aux victimes et reparer le dommage a elles cause. Ils estiment aussi qu' en violant des dispositions de la Charte, la RDC a egalement viole l' article 1 er de la Charte. 166. La jurisprudence de la Commission considere que la violation d'une disposition quelconque de la charte africaine entraine automatiquement la violation de I'article 1 . 65 Selon la Commission, cela temoigne de la defaillance de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la charte africaine.66 167. La Cour africaine a abouti a la meme conclusion clans I' affaire Thomas contre Tanzanie67 en jugeant que l'obligat!on enoncee a !'article 1 de la Charte n' est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits clans la Charte a ete restreint, viole ou non applique. 168. La Commission africaine considere egalement le defaut pour l'Etat defendeur de prevenir les violations constatees ou d' y remedier efficacement comme un manque d'engagement a prendre les mesures appropriees pour donner plein effet aux dispositions de la Charte africaine conformement a son article 1er . 169. En consideration de cette jurisprudence et du fait que la Commission a deja conclu a la violation des articles 5, 6 et 7.1 (d), 14 et 16 de la Charte africaine, elle en conclut que la violation de !'article 1 de la charte africaine est etablie a charge de l'Etat defendeur. Observations de la Commission sur les demandes en reparation Sur la recevabilite et le bien-fonde des demandes en reparations. 170.Les Plaignants demandent un certain nombre de reparations. La Charte Africaine ne p;evoi,t pas une disposition specifique sur les reparations en cas de violations constatees des droits y consacres. L' article 25 du Protocole r 65 Communication 368/09 - Abdel Hadi, Air Radi & Others c. Soudan, (CADHP 2014), paras 91-92. 66 Communication 266/03-Kevin Mwanga,. Gunhe,-'e t al/Cameroun (CADHP 2009) para 213 67 Voir CAfDHP, Requete n°005/2013 - Alex Thomas c. Tanzanie, Arret sur le fond du 20 Novembre 2015, para 135 · � 39
de Maputo quant a lui etablit pour les Etats l'obligation de a) garantir une reparation appropriee a toute femme dont les droits et libertes, tels que reconnus clans le present Protocole, sont violes et de b) s' assurer que de telles reparations sont determinees par les autorites judiciaires, administratives et legislatives competentes ou par toute autre autorite competente prevue par la loi. 171. Le droit a des reparations pour violation des obligations en matiere des droits de l'homme etant un principe fondamental du droit international68, la Commission estime qu'il y va de soi que tout prejudice doit etre repare meme en l'absence d'une disposition legale. Ceci a, d'ailleurs, ete rappele par la Cour Permanente de Justice Internationale en termes suivants : « il est un principe de droit international que la violation d'un engagement implique une obligation de reparation sous une forme adequate. La reparation est done le complement indispensable d'un manquement a ['application d'une convention, sans qu'il soit necessaire que cela soit inscrit dans la convention meme. » 69 172. Dans sa jurisprudence; la Commission a conclu que toute violation des droits consacres par la Charte ouvre droit a reparation, y compris une reparation monetaire. 11 en est ainsi, par exemple, de l'affaire Jean-Marie Atangana Mebarn c. Republique du Cameroun, ou la Commission a indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives, legislatives et judicaires a la compensation monetaire70. 173.Dans le cas d'espece, les Plaignants font une serie de demandes en reparation. La Commission propose de les analyser une a une. a. Sur la declaration de la violation de certaines dispositions de la Charte et du Protocole de Maputo Principes fondamentaux et directives conce91ant le droit a un recours et a reparation des victimes de violations flagrantes du droit international d�s droits de- J'homme et des violations graves du droit international humanitaire, Resolution 60/147 ado tee par: I'Assemblee Generale de Nations Unies du 16 Decembre 2005 · \. 69Cour Permanente de Justice Internationale, Arfet No 13 - Affaire relative a I' Usine de Chorzow (Demande en Indemnite),p.29 Voir aussi hftps://����cj-cij.org( public/files/permanent-court-of­ international-justice/serie A/A 1 7/54 Usin� de Chorzow Fond Arret.pdf 7° Communication 416/12- Jean-Marie AtanganaMebara c/ Republique du Cameroun (CADHP 2015) para 134 68 { 40
174. Les Plaignants demandent a la Commission de declarer que la Republique Democratique du Congo a viole I' article 5 de la Charte africaine et I' article 3.1 du Protocole de Maputo; l' article 6 de la Charte africaine et l' article 4 (1) et (2) (a) et (e) du Protocole de Maputo; l'article 7(1) de la Charte africaine ; !'article 14 de la charte africaine et !'article 19 (c) du Protocole de Maputo, !'article 16 (1) de la Charte africaine et !'article 14 (2) (a) du Protocole de Maputo ainsi que l'article 1 de la Charte africaine. 175.Comme deja developpe, la Commission a conclu a la violation des dispositions de la Charte ci-haut indiquees et de certaines autres dispositions du Protocole de Maputo. 11 est done opportun pour la Commission d' en faire une declaration. b. Sur la recommandation a l'Etat defendeur de punir les auteurs et d'executer la decision de la Cour Militaire Operationnelle 176.Les Plaignants demandent a la Commission de recommander a la RDC de poursuivre et punir les auteurs des violations cl ans un delai de six mois courant des la notification de la decision sur le fond, et veiller a !'execution immediate de l' arret RP003 de la Cour Militaire operationnelle. Ils demandent egalement que cette execution soit faite sans prejudice des recommandations ulterieures emises par la Commission africaine. 177.La Commission voudrait rappeler que l'une des obligations des Etats pour assurer la mise en reuvre des droits de l'homme, est « ['obligation de proteger ». Sous cette obligation, les Etats sont tenus de veiller a ce que la jouissance, par toute personne sans discrimination, de tous les droits de l1homme soit protegee contre les abus par des tiers. Pareille protection doit se faire non seulement par l 1introduction de lois et de mesures visant a proteger les droits de l 1homme comme cela ressort de !'article 1er de la Charte, mais egalement, par la mise en place de procedures de recours abordables et accessibles en cas d'abus de ces droits. 178.Comme la Commission l'a deja souligne clans la Communication, Egyptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS c. Egypte, les Etats doivent surtout « mettre en place des systemes et institutions normatifs pour maintenir un systeme de justice qui offre des recours en cas de violations et impose des sanctions aux contrevenants 1171 • Ainsi, sous cet aspect, les Etats doivent J I\ , .i 71 Communication 323 / 06- Egi;ptian Initiat(ve for, Persotzal Rights & INTERIGHTS c.j Egi ;pte, (CADHP 2011), para 274 -�"" / 41
s'assurer que les personnes responsables de toute violation repondent de leurs actes par des sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires, le cas echeant ou selon les besoins. En ce sens, il en resulte que la demande des Plaignants est fondee. 179. La Commission est de l' avis des Plaignants qui souhaitent qu'elle demande a l'Etat defendeur l'execution de la decision de la Cour Militaire operationnelle rendue par l'Arret RP003/2013 du 5 mai 2014, sans prejudice des recommandations emises par la Commission. En effet, la <;:ommission n'etant pas une juridiction penale pour punir les auteurs des infractions, il est de la responsabilite des Etats de les poursuivre en justice et de s'assurer que toutes les peines qui leur ont ete infligees sont executees. Par ailleurs, il est de la pratique de la Commission de recommander que le calcul des dommages-interets resultant des violations des droits de l'homme a l'issue d'une communication soit faite par les juridictions nationales. La recommandation de faire executer une decision est en conformite avec cette pratique. c. Sur la condamnation de l'Etat defendeur aux reparations monetaires individuelles 180. Les Plaignants prient la Commission de condamner la RDC a payer aux victimes ci-dessous listees, les reparations monetaires individuelles suivantes : 181. Pour les victimes de viol ou de viol et pillage : 1. 500 000$. a Nizigite Chibalonza Marguerite 500 000$ a Nalweghi Byenda Solange 2. 500 000$ a Sifa Bitasimwa 3. 500 000$ a Bihemu Faraja Francine 4. 500 000$ a Kahindo Rugishi Jeannette 5. 6. 500 000$ a Kanyere Kamate Rachel 7. 500 000$ a Furaha Nabwira Marie Claire 8. 500 000$ a Vumilia Linda 500 000$ a Furaha Yohana Jackline 9. 10. 500 000$ a Bitasimwa Adili Furaha 11. 500 000$ a Nabur1;1so Jacqueline Nsamuke r• 12. 500 000$ a Nsimfre B gisha ugoli 13. 500 000$ a Nabjnwa Samvura Bembereza 14. 500 000$ a Chekanabo �'1��ige Flora -. . T \� / t• 42
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 500 000$ a Zawadi Kafumbiri Francine 500 000$ a Vumilia Machumu Sifa Namugongo 500 000$ a Oripa Nabarungu Kolakubuya 500 000$ a Marie Furaha Luanda 500 000$ a Namuganga Safi Leontine 500 000$ a Mapendo Ndoole Odette 500 000$ a Asina Karaza Esther 500 000$ a Chance Safari Micheline 500 000$ a Bikanaba Bisinde Rosette 500 000$ a Nabintu Pascacia Nabisumbyangwi 500 000$ a Kyakimwa Paluku Rosine pour le compte de sa sreur Kahambu Paluku Solange decedee pour cause de viol 500 000$ a Byaleo Katembetsi Ruth 500 000$ a Furaha Tuisabe Nyiramigisha 500 000$ a Bunguke Birhaheka Tumaini 500 000$ a Nzigire Ulimwengu Zawadi 500 000$ a Nabirongo Msafiri Paulina 500 000$ a Asifiwe Sifa Bijoux 500 000$ a Alliance Chance Alice 500 000$ a Florida Mirego l3atasema 500 000$ a Furaha Kinyahu Feza 500 000$ a Bujiriri Feza 500 000$ a Linda Leonie Pasi 500 000$ a Francine Bihemu Faraja 500 000$ a Feza Kabera Kayani 500 000$ a Esperance Bwema Kadumu 500 000$ a Zawadi Kalubala Scholastique 500 000$ a Adela Mapendo 500 000$ a Baseme Magloire Francine 500 000$ a Chance Dunia Mabango 500 000$ a Nyamvura Sinja 500 000$ a Noella Namabande 500 000$ a Pendeki Muliri 500 000$ a Bora Hamuli 500 000$ a Bora Rusina Marceline 500 000$ a Bahati kalubala Annie 500 000$ a Zawadi Byenda Rosette 500 000$ a Aline Mugorozi Anuarite I 500 000$ a Furaha Bonane \ 500 000$ a Franc�ne Mu.µ,g5riga 43
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 182. 500 000$ a Mwamini Kahindo 500 000$ a Neema Ndalinyinchi 500 000$ a Imani Francine Deba 500 000$ a Furaha Katembe Fitina 500 000$ a Zawadi Byenda Pascaline 500 000$ a Nzuba Katembo Pascaline 500 000$ a Mwamini Bahati 500 000$ a Maombi Hangi Chance 500 000$ a Odette Chikuru Munazi 500 000$ a Furaha Faida 500 000$ a Dada Furaha Maivuno 500 000$ a Divine Limasi Bahati · 500 000$ a Kahindo Bwira 500 000$ a Zaninka Ntabanganyimana Immaculee 500 000$ a Riziki Solange Pour les victimes de pillage : 69. 300 000$ a Furaha Mugaru Jeanine 70. 300 000$ a Kavuo Denise 71. 300 000$ a Masika Katsuva Rebecca 72. 300 000$ a Buchaguzi Nyange Furaha 73. 300 000$ a Maombi Bahati Subwanone Jacqueline 74. 300 000$ a Neema Sifa Buhoro 75. 300 000$ a Bwira Mutalemba Silvine 76. 300 000$ a Adija Aruna Amina 77. 300 000$ a Sikujua Ndalinyichi Pascasie 78. 300 000$ a Zawadi Kafumbiri Francine 79. 300 000$ a Lubungo Buhoro Celine 80. 300 000$ a Buhoro Ibasa Jeannette 81. 300 000$ a Wema Byenda Fashion 82. 300 000$ a Bazungu Bwaneshe Gaston 83. 300 000$ a Kisabo Bifuko Alphonsine 84. 300 000$ a Katungu Mbubuli Therese 85. 300 000$ a Safi Namulemba Jeanne 86. 300 000$ a Ndamubuya Chinyahu Furaha 87. 300 000$ a Mashariki Tantine Yvette Sarah 88. 300 000$ a Nabugi Ndabundu Marie 89. 300 000$ a Masika Kampale Charlotte 90. 300 000$ a Mawazo <Zhirimwatni Jacqueline l { ' Gabriella 91. 300 000$ a Olga Bernbeleza f. 'A 44
92. 93. 94. 95. 300 000$ a Faida Munazi Ester 300 000$ a Chikuru Bembeleza Furaha 300 000$ a Chiza Bembeleza Chihemba 300 000$ a Nzigire Rubanda Frarn;oise. 183. Pour les victimes de viol et/ou pillages auxquelles la Cour Militaire Operationnelle a octroye des dommages-interets clans l'Arret RP 003/2013 du 5 mai 2014 : ✓ 15.000 $ de dommages-interets majores de 100 000 $ pour retard de dedommagement a F. 134; ✓ 15.000 $ de dommages-interets majores de 100 000 $ pour retard de dedommagement a F.200; ✓ 100.000.000 $ de dommages-interets majores de 100 000 $ pour retard de dedommagement a Sarari Bandu; ✓ 5.000 $ de dommages-interets majores · de 100 000 $ pour retard de dedommagement a Mapambu Muhasha: ✓ 5.000 $ de dommages-interets majores de 100 000 $ pour retard de dedommagement a Matasema Lukanga; ✓ 5.000 $ de dommages-interets majores de 100 000 $ pour retard de dedommagement a F 201; ✓ 5.000 $ de dommages-interets majores de 100 000 $ pour retard de dedommagement a Bahame Bahamba; ✓ 700 $ a chacun des proprietaires des biens dont les noms non codes sont repris en gras sur la liste des victimes dans l'Arret RP003/2013, majores de 100 000 $ pour retard de dedommagement. 184. Les Plaignants demandent que les reparations monetaires payees soient exemptees d'impots et autres prelevements et qu'elles soient payees par virement bancaire clans des conditions financieres les plus favorables autorisees par la legislation bancaire de la RDC si elles ne peuvent pas etre payees manuellement. 185.Ils estiment que les victimes listees ont subi des prejudices d'ordre materiel, physique, emotionnel et moral. Ils evoquent surtout des vols, des maisons demolies ou brulees; des souffrances morales liees au deces de leurs proches, aux maladies subsequentes aux viols et tortures, aux reves brises, aux aptitudes physiques reduites, a l'incapacite de se faire soigner, a l'absence de reparation, a l'�mpunite des auteurs, aux changements du 45
mode de vie, a la vulnerabilite, a la stigmatisation, etc72 . Dans leurs soumissions sur les reparations, ils font une description individualisee des souffrances pour chaque victime et prient la Commission de les reparer par equite en tenant compte des circonstances particulieres de chaque victime et de la justice compte tenu de l' impossibilite de calculer avec precision tous les dommages materiels et immateriels subis. 186.La Commission est consciente du principe selon lequel « la reparation doit etre juste, adequate, efficace, suffisante, appropriee, orientee vers la victirne et proportionnelle au prejudice subi » 73 • Elle ne peut pas cependant s'y prononcer clans cette affaire, les Plaignants n' ayant pas fourni les barernes de calcul des reparations rnonetaires individuelles dernandees. Par consequent, conforrnernent a sa jurisprudence, elle renvoie le calcul des dommages et interets aux juridictions nationales. A cet egard, elle recornmande qu' une commission soit mise en place pour identifier les vraies victimes, evaluer le prejudice subi et statuer sur les dommages et interets y afferents. d. Sur la condamnation de l'Etat defendeur au soutien medical et psychologique des victimes 187. Les Plaignants demandent egalement a la Commission de condamner l'Etat Congolais a offrir aux victirnes rappelees au point ci-dessus un soutien medical et psychologique ou psychiatrique gratuit et immediat, adequat et . effectif, par le biais des institutions specialisees de sante publiques aux victimes qui en feront la demande. Ils ajoutent que clans l'hypothese ou l'Etat ne disposerait pas du personnel ou d'institutions specialisees capables d'apporter le niveau de soutien requis, ii devrait faire appel a des institutions privees specialisees. Selon eux, le traiternent doit se poursuivre aussi longtemps que la sante des victimes l' exige. 188. Dans son Observation Generale N ° 3 sur l'application de !'article 14 de la Convention centre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, la Comite contre la Torture, a rappele que l' obligation imposee par la Convention d' assurer differentes formes de services de readaptation ne fait pas disparaitre la necessite de fournir des . .·�<, l ��-u� ' �, ( " 72 Voir memoire des Plaignants, para 64 73 Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c/ Cameroun (CADHP 2015), para 131 46
services medicaux et psychosociaux aux victimes directement apres les actes de torture74. 189. Dans le cas d'espece, il ressort des differents temoignages et rapports des psychologues soumis a la Commission que les victimes se trouvent confrontees a differents problemes de sante notamment d'ordre psychologue. Ainsi, il incombe a l'Etat de mettre en place un systeme de readaptation pour leur assurer tout traitement medical, psychologique ou psychiatrique dont elles pourraient avoir besoin. II convient par consequent d'acceder a la demande y afferente. e. Sur ['introduction d'un module sur les droits humains dans le curriculum d'une certaine categorie des fonctionnaires 190. Les Plaignants demandent aussi a la commission de recommander a l'Etat defendeur d'inclure un module sur les droits humains clans le curriculum de formation des militaires, des magistrats clans les juridictions militaires. Un tel module mettra un accent particulier sur les droits des femmes et particulierement la protection des femmes/ filles contre les violences sexuelles lors des conflits armes. 191. La Commission est en phase avec les Plaignants quant a ce qui concerne cette demande et trouve qu'un tel module pourrait servir de moyen pour prevenir et remedier aux differentes exactions commises par les forces de l'ordre de la RDC souvent reportees. Ceci serait, d'ailleurs, en conformite avec !'interpretation de la Commission clans son Observation Generale N° 4 sur la Charte concernant le droit a la reparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. 192. Dans cette observation generale, la Commission a souligne que l'une des mesures que les Etats doivent prendre pour lutter contre l'impunite pour les violences commises serait d' « etablir des instructions efficaces et claires a ['intention des fonctionnaires, y compris les responsables de ['application de la loi ainsi que les forces de defense et de securite, et leur dispenser une formation continue sur les obligations des Etats parties en- vertu de la Charte africaine, notamment en ce qui concerne ['interdiction absolue de la torture et les besoins specifiques des populatiops marginalisees, defavorisees et victimes de l' ) � J 111 () - Comite Contre la Torture, Observation Gen'e,;alt' N� 3 (2012) sur ['application de l'article 14 de la Convention contre Ia Torture et autres peines ou trai(enyml's ruels, Inhumains ou Degradants ; para 14 . 74 -- 47
discrimination"75• La Commission admet par consequent la demande des Plaignants. f Sur la recommandation d'une mise en place des strategies de sensibilisation, d'education et de communication 193.Les Plaignants demandent aussi a la Commission d'exiger de l'Etat defendeur la mise en place de strategies de sensibilisation, d 1 education et de communication vis-a-vis de la population en general, et des agents de securite et des magistrats en particulier, en vue de l' eradication de la violence sexuelle et des exactions contre les populations civiles particulierement lors des conflits armes en RDC. 194.La Commission trouve cette demande superfetatoire, car elle estime que d' autres recommandations deja emises, notamment celle du module sur les droits de l'homme suffisent pour eduquer les personnes-cles pouvant contribuer clans I' eradication de la violence sexuelle et d' autres violations des droits de l'homme. II sied, par consequent, de ne pas acceder a cette demande. g. Sur la presentation des excuses publiques aux victimes 195. Les Plaignants implorent la Commission de recommander a l'Etat defendeur de presenter des excuses publiques aux victimes clans un delai de six mois suivant la notification de la decision. Selon eux, clans cette procedure, l'Etat devra se concerter avec les victimes ou leurs representants sur les modalites d' excuses, comme le lieu et la date de leur tenue. Lesdites excuses devront etre diffusees par les moyens de communication. 196. La notion d' excuses publiques n' est pas nouvelle en matiere de reparations des droits de l'homme. Ainsi par exemple, dans I' affaire Kilwa, la Commission a demande a l'Etat de presenter et publier des excuses, officiellement et integralement, aupres de la populat_ion de Kilwa.76 De meme, dans son observation generale N° 4 concernant le droit a reparation des victimes de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (artide5), la Commission reconnait que la satisfaction comme mode de reparation p�t cotnprendre des excuses publiques, y I 75 Commission Africaine des Droits de f H0mll},!t) e�des Eeuples, Observation generale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, cancer.nant le droit ii reparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou ·degradant:S (Article " 5), para 46, i 76 Communication 393/10 - op.cit., para".'- 144.v. 48
compris la reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilite77 . II convient par consequent d' acceder a la demande y afferente. h. Sur la construction d'un monument commemoratif 197. Les Plaignants prient aussi la Commission d' exiger de l'Etat defendeur la construction d'un monument portant l'ecriteau « Plus jamais �a, les militaires ont le devoir de nous proteger et non de nous humilier » ainsi que les noms de toutes les victimes clans un espace public au chef-lieu de la Commune de MINOV A clans un delai d' un an suivant la notification de la decision par la Commission. 198. Dans l'affaire Ogiek, Ia Cour Africaine a considere que la commemoration des victimes des violations des droits de l'homme par !'edification d'un monument commemoratif est une forme reconnue de reparation en droit international car elle permet essentiellement d'honorer les victimes et de rappeler les violations qui ont ete commises clans I' espoir que cela contribuera a eviter qu' elles ne se reproduisent78 • Cependant, elle a note qu' en considerant les circonstances de I' affaire notamment les mesures qu' elle avait ordonnees, il n' etait pas necessaire d' eriger un monument. 199.De meme, clans la presente affaire, la Commission estime que !'erection d'un monument sur lequel seraient inscrits les noms des victimes serait de nature a renforcer la stigmatisation des victimes. En effet, la Commission releve clans les soumissions des Plaignants que les victimes sont stigmatisees clans la societe et par consequent pointees du doigt. Une inscription de leurs noms clans un lieu public risque de renforcer ce sentiment de stigmatisation. De plus, les victimes des actes perpetres par les militaires sont encore en vie. A cet egard, la Commission estime qu' il serait aberrant d' eriger un monument avec !'inscription des noms des victimes d'abus des FARDC. Elle fait suite en revanche a la demande d' eriger un monument avec la mention « Plus jamais �a, les militaires ont le devoir de nous proteger et non de nous humilier », une mesure d' education en vue d' eviter de reproduire les erreurs commises clans le passe et de s'el)gager sur l'avenir. Commission Africaine des Droits de !'Homme et . des Peuples, Observation generale n ° 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernrmt le droit a reparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (Artiele 5), para 44. 78 Requete No 006/2012- Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples c./ Republique du Kenya (Reparations) (2022) ; para 134. 77 49
i. Sur la publication de la decision de la commission dans un journal officiel du gouvernement 200. Les Plaignants demandent que l'Etat defendeur publie a ses frais la decision sur le fond dans un journal officiel du gouvernement dans les six mois suivant la notification de la decision. 201. La publication d'une decision judiciaire est une procedure connue dans le systeme de protection des droits de l'hornrne en matiere de reparation. En particulier, la Cour Africaine des Droits de l'Hornrne et des Peuples a considere dans de nombreuses decisions que la publication d' une decision judicaire est une mesure importante de satisfaction des victimes des violations des droits de l'hornrne. C est ainsi que par exemple, dans l' affaire Norbert Zongo C/ Burkina Faso, la Cour a exige au Burkina Faso de publier, dans un delai de six mois a compter de la date de la presente decision : (a) le resume en frarn;ais du present arret prepare par le Greffe de la Cour, une fois dans le journal officiel et une fois dans un quotidien national de large diffusion ; (b) le meme resume sur un site Internet officiel de l'Etat defendeur, et l'y maintenir pendant un an79• Il convient par consequent d' acceder a la demande y afferente. j. Sur la prise de toute autre mesure jugee necessaire 202. Les Plaignants demandent a la Commission de prendre toute autre mesure qu' elle jugerait nec�ssaire dans l 1 inten�t de la justice pour les victimes. 203. La Commission recornrnande a la Republique Democratique du Congo de s' assurer que la mise en ceuvre de la presente decision implique directement les victimes et leurs representants et de lui rapporter par ecrit toutes les mesures entreprises a l' effet de la mise en ceuvre de la presente decision dans un delai de 180 jours. Decision de la Commission,.,s,ur le fond I' ..., ·, 204. Pour ces motifs, la Cornrnispi01;1 declare que : ( " � -- � 79 CtADHP, Requete N° 013/2011- Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo & le Mouvement Burkinabe des Droits de !'Homme et des Peuples c/ Burkina Faso, Arret sur les reparations du 5 juin 2015, para 100 et lll(ix). 50
i. Les articles 1, 5, 6, 7(1) (d), 14 et 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont ete violes ii. Les articles 3 (1), 4(1), 16, et 19 (c) du Protocole a la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique ont ete violes ; iii. L'article 14 (2) (a) du Protocole a la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique n'a pas ete viole. 205. En consequence, la Commission recommande a la Republique Democratique du Congo de : a) Poursuivre et punir les auteurs des violations dans un delai de six mois courant des la notification de la decision sur le fond, et veiller a !'execution immediate de l'Arr�t RP 003/2013 de la Cour Militaire Operationnelle du 5 mai 2014. L'execution se £era sans prejudice des recommandations ulterieures emises par la Commission africaine. b) Mettre en place une Commission · en charge d'identifier les vraies victimes des exactions corn.mises par les militaires dans la presente affaire, evaluer le prejudice subi et leur accorder une reparation monetaire adequate conformement aux procedures nationales. c) Offrir un soutien medical et psychologique ou psychiatrique gratuit et immediat, adequat et effectif, par le biais des institutions specialisees de sante publiques aux victimes qui en feront la demande. d) Inclure un module sur les droits humains dans le curriculum de formation des militaires, des magistrats dans les juridictions militaires, en mettant un accent particulier sur les droits des femmes et particulierement la protection des femmes/ filles contre les violences sexuelles lors des conflits armes. e) Presenter des excuses publiques aux victimes dans un delai de six mois suivant la notification de la decision dans un evenement public largement diffuse sur les ondes d'une station mediatique couvrant tout le territoire national. f) Eriger un memorial a Minova avec le slogan : « Plus jamais <;a, les militaires ont le devoir de ptqteget la population civile et non de l'humilier ». 51
g) Publier a ses frais la decision sur le fond dans un journal officiel du gouvernement dans les six mois suivant la notification de la decision. h) S' assurer que la mise en ceuvre de la presente decision implique directement les victimes et leurs representants. i) Lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre- vingt jours (180) jours de la notification de la presente decision, q_uant aux mesures entreprises a / I'effet de la mise en ceuvre de la pi:esente decision\.. , • (' • \< ( <� , __- ,,I Adoptee par la Commission Africaine des o'rJitis d� l'Homme ,et des Peuples lors 1' • • AlJ.IJA , de sa SQeme Session Ordinaire tenue virtuellemen du 24 juillet au 2 aout 2024 - , ,,.;' "-' er , ... '-�-,,,....___ ---.. ...� 52

Created Apr 14, 2026 · Edited Jun 4, 2026