AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
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UNIAO AFRICANA
African Commission on Human & Peoples' Rights
Commission Africaine des Droits de I'Homme & des Peuples
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region,P. O. Box 673, Banjul, TheGambia
Tel: (220) 4410505/4410506; Fax: (220) 4410504
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Communication 387/10
Kofi Yamgnane
Adoptee par la
CommissionAfricaine des Droits de VHomme et des Peuples
lors de la IT Session extra-ordinaire, du 19 au 28/evrier 2015
Banjul, Gambie.
Hon. Commissioner KAYITESI Zainabo
Chairperson ofthe African Commission
on Human and Peoples' Rights
. Mary Maboreke
ecretary to the African Commission on
e&*lgSZ&^ Human and Peoples' Rights
Communication 387/10 - Kofi Yamgnane c. Togo
Resume de la Plainte
1. Le 09 Mars 2010, le Secretariat de la Commission africaine des droits de rhomme
et des peuples (le Secretariat) a regu de Maitre Feliho Kenneth (le Plaignant), une
Communication introduite en vertu de 1'article 55 de la Charte africaine des
droits de rhomme et des peuples (la Charte africaine).
2. Cette Communication a ete introduite au nom de Monsieur Kofi Yamgnane (la
Victime) contre la Republique du Togo (le Togo ou l'Etat defendeur), Etat qui a
ratifie la Charte africaine le 05 novembre 1982.
3. Le Plaignant indique que Monsieur Kofi Yamgnane a depose sa candidature a
l'election presidentielle du 28 fevrier 2010 et ce, en application des dispositions
de l'article 83 du Code electoral togolais qui resulte de la redaction modificative
par la loi n° 2009-15 du 12 aout 2009, ouvrant le droit a tout Togolais de faire acte
de candidature.
4. Le Plaignant soutient que la Commission Electorale Nationale Independante
(C.E.N.I) a soumis le dossier de candidature a la procedure d'examen et de
verification prevue par les dispositions de l'article 173 du Code electoral togolais.
5. Le Plaignant affirme qu'un recepisse definitif de candidature a ete delivre par la
C.E.N.I a Monsieur Kofi Yamgnane apres depot du cautionnement au Tresor
Public conformement aux dispositions de l'alinea 2 de l'article 174 du Code
electoral togolais.
6. Le Plaignant rapporte que le 25 Janvier 2010, Monsieur Kofi Yamgnane a accuse
reception d'un courrier emanant du President de la Cour Constitutionnelle dans
lequel sont reprises les observations du Ministre de 1'Administration territoriale,
de la Decentralisation etdes Collectivites locales portant sur deux poin^s^S
Le premier concerne le contenu du dossier de candidature et conclut
a un depot de pieces conformes aux dispositions du code electoral togolais ;
Le second est relatif a Vauthenticity des pieces et documents fournis par
Monsieur Kofi Yamgnane et a ce propos, le Plaignant estime que le Ministre
porte clairement un jugement de valeur sans equivoque puisqu'il considere :
«... Qu'il pese sur le dossier de Monsieur Kofi Yamgnane, une multiplicite
d'irregularites qui se rapportent a son certificat de naissance, a son certificat de
nationalite, a sa domiciliation effective pendant au moins douze mois au Togo
et au nombre d'electeurs appuyant sa candidature. ».
7. Le Plaignant souligne que Monsieur Kofi Yamgnane qui a ete somme de
repondre sous vingt-quatre heures au courrier du President de la Cour
Constitutionnelle l'a fait dans les delais en apportant toutes les clarifications
necessaires a la justification de la regularity et de la sincerite des pieces de son
dossier. Malgre tout, la Cour Constitutionnelle a rendu le 02 fevrier 2010, une
decision qui rejette la candidature de Monsieur Kofi Yamgnane.
8. Le Plaignant soutient que l'auto-saisine de la Cour Constitutionnelle est illegale
et que les effets de sa decision sont gravement attentatoires aux droits civils et
politiques de la Victime. II soutient en outre que la decision rendue par la Cour
Constitutionnelle du Togo est insusceptible de recours.
9. Le Plaignant allegue egalement rabsence de separation des pouvoirs et invoque a
ce sujet, l'irregularite de l'auto-saisine de la Cour Constitutionnelle togolaise qui
a empiete sur les pouvoirs de la C.E.N.I qui, selon lui, etait l'autorite competente
pour statuer sur les irregularites eventuelles dans les dossiers de candidature a
relection presidentielle.
La Plainte
—
10. Le Plaignant allegue la violation des articles 7 et 13 de la Charte africaine.
11. Le Plaignant demande a la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples (la Commission) de :
•
Recevoir et prendre acte de la Communication;
•
Constater que le candidat Kofi Yamgnane a ete prive de ses droits
politiques par une decision manifestement politique et de questionner
l'autorite togolaise a ce propos ;
•
Constater les manquements a la Charte africaine ratifiee par le Togo et de
questionner l'autorite togolaise a ce propos;
•
Constater les violations du Code electoral par la Cour Constitutionnelle
et questionner l'autorite togolaise a ce propos;
•
Constater qu'il est de fait prive de recours interne dans son pays puisque
la decision contestable a ete prise en premier et dernier ressort et que
l'inexistence de juridictions administratives figent la situation du
candidat et de questionner l'autorite togolaise a ce propos;
•
Considerer la demande gracieuse de soumission du probleme a la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples si l'Etat Togolais ne
modifie pas sa position;
•
CEuvrer par tous les moyens necessaires au respect de la Charte africaine
par les Etats signataires.
La Procedure
12. La Communication a ete deposee au Secretariat le 09 mars 2010.
13. Lors de sa 47^me Session ordinaire tenue du 12 au 26 mai 2010 a Banjul, en
Gambie, la Commission s'est saisie de la Communication.
14. Par Note Verbale et lettre datees du 04 juin 2010, le Secretariat a informe les
Parties de la decision sur la saisine et les a invite a soumettre leurs observations
sur la recevabilite.
15. Par Note Verbale et lettre datees du 25 octobre 2010, le Secretariat a informe les
Parties que la recevabilite de la Communication sera examinee par la
Commission lors de sa 48^me Session ordinaire. Le Secretariat a a cet effet, invite
l'Etat defendeur a soumettre ses observations sur la recevabilite.
16. Par Note Verbale en date du 14 juillet 2011, l'Etat defendeur informa le
Secretariat qu'il n'avait pas regu copie de la Communication et l'a prie de lui faire
parvenir une copie de la Communication ainsi que tout document pertinent y
relatif.
17. Par lettre datee du 03 aout 2011, le Plaignant a transmis ses observations
complementaires sur la recevabilite au Secretariat qui en a accuse reception par
lettre datee du 11 aout 2011.
18. Par Notes Verbales du 03 aout 2011 et du 11 aout 2011, le Secretariat a
respectivement envoye a l'Etat defendeur, une copie de la Communication et une
copie des observations supplementaires du Plaignant sur la recevabilite.
19. Par lettre datee du 20 septembre 2012, deux avocats ont transmis au Secretariat,
le memoire de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Communication.
20. Par lettre datee du 30 septembre 2012, le Secretariat a transmis au Plaignant, le
memoire de l'Etat defendeur sur la recevabilite et l'a invite a soumettre ses
observations eventuelles sur ledit memoire dans un delai d'un (01) mois
conformement a 1'article 105 (3) du Reglement interieur de la Commission.
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21. Par Note Verbale datee du 02 octobre 2012, l'Etat defendeur a invite la
Commission a reporter l'examen de la Communication a sa 536me Session
ordinaire afin de lui donner le temps de presenter son memoire.
22. Par Note Verbale du 08 novembre 2012, le Secretariat a indique a l'Etat defendeur
qu'un memoire sur la recevabilite de la Communication lui a ete transmis par
deux avocats indiquant agir pour l'Etat defendeur.
23. Le 27 decembre 2013, le Secretariat a transmis une lettre datee du 23 decembre
2013 au Plaignant, l'informant que la Commission a examine la Communication
lors de sa 136me Session extraordinaire tenue du 19 au 25 fevrier 2013 a Banjul, en
Gambie, et l'a declaree recevable. Le Secretariat a par la meme occasion, transmis
la decision sur la recevabilite au Plaignant et l'a invite" a soumettre ses
observations sur le fond dans un delai de soixante (60) jours conformement a
l'article 108 (1) du Reglement interieur de la Commission.
24. Par Note Verbale datee du 23 decembre 2013, le Secretariat a egalement informe
l'Etat defendeur que la Commission est dans l'attente des observations du
Plaignant sur le fond.
25. Le Plaignant n'ayant pas transmis ses observations sur le fond au terme du delai
imparti, le Secretariat a, par lettres datees du 26 mai 2014 et du 01 aout 2014,
informe le Plaignant que la Communication sera presentee a la Commission pour
radiation.
Analyse de la Commission sur la radiation
26. Le Reglement interieur de la Commission dispose en son article 108 (1) qu'une fois
une Communication declaree recevable, la Commission accorde un delai de soixante
(60) jours au Plaignant pour transmettre ses observations sur le fond.
27. L'article 113 du Reglement interieur dispose qu'une quelconque des Parties a une
Communication peut demander a la Commission, la prorogation d'un delai qui lui est
imparti pour la production d'un document ou la soumission d'arguments ou
d'information. La Commission peut dans ce cas accorder une prorogation de delai qui
n'excede pas un (01) mois.
28. Dans le cas d'espece, le Plaignant a ete invite depuis le 27 decembre 2013 a
soumettre ses observations sur le fond de la Communication dans un delai soixante
(60) jours. A l'expiration de ce delai et jusque-la, le Plaignant n'a pas transmis lesdites
observations.
29. De surcroit, la Commission a perdu tout contact avec le Plaignant, n'ayant pas recu
de reponses de sa part a la suite des correspondances qui lui ont ete envoyees depuis
la transmission de la decision sur la recevabilite le 27 decembre 2013.
Decision de la Commission
30. Au regard de ce qui precede, la Commission constate le manque de diligence du
Plaignant quant a la poursuite de l'affaire et decide :
i. de radier la Communication pour manque de diligence dans la poursuite de
r affaire; et,
ii.
de notifier la decision aux Parties.
Fait a Banjul, en Gambie, lors de la 17*me Session extraordinaire de la Commission
africaine des droits de rhomme et des peuples tenue du 19 au 28 fevrier 2015
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"ST 08*522^