Decisions on Communications

Communication 688/18: Atemnkeng Richard (represente par le Cabinet d'avocats Mbufor Fonju John) v. Republic of Cameroon

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{"~i -ACHPR _,/ ' African Commission on Human and Peoples' Rights cuu:11, ' ,, Human Rights our Collective Responsibi lity ATEMNKEN G RICHARD COMMUNICATION 688/18 (REPRESENTE PAR LE CABINET D'AVOCATS MBUFOR FONJU JOHN) Cl REPUBLIQUE DU CAMEROUN Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples (le Secretariat) a rec;u le 28 avril 2017 une plainte d'Atemnkeng Richard (le Plaignant), assiste par le Cabinet d'avocats Mbufor Fonju John. 2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Cameroun (ci-apres denommee Etat defendeur ou Cameroun), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 20 juin 1989. 3. Le Plaignant se presente comme fermier de nationalite camerounaise ne le 16 juillet 1976, dans le village de Belle Fontem , Division Lebialem , dans la Region du Sud-Quest du Cameroun . II affirme avoir arrete ses etudes en cinquieme annee primaire. Le Plaignant declare avoir quatre enfants, dont l'aine a 25 ans et le plus jeune 17 ans, qui vivent seuls du fait de !'abandon par leur mere et du deces de tous ses parents (pere , mere et frere). 4. Le Plaignant rapporte que courant octobre 2011 , Madame Asonganyi Esther, sa concubine, l'a accuse d'avoir viole leurs deux filles alors agees de 6 et 9 ans et a denonce cette affaire a la gendarmerie de Menji, Siege administratif de Lebialem . II s'en est suivi l'ouverture d'une enquete au terme de laquelle le Plaignant a ete defere devant le Tribunal de Grande Instance de Lebialem (Region du Sud-Quest) pour y repondre des faits de viol, outrage a la pudeur en presence d'une mineure de 16 ans suivi de rapports sexuels et inceste prevus et punis par les articles 296, 346 (3) et 360 (1) (a) du code penal. 5. Par jugement HCL/04C/022 du 22 novembre 2011 , le Tribunal de Grande Instance de Lebialem jugea le Plaignant coupable de viol, outrage a la pudeur et inceste sur ses deux filles , et en consequence le condamna a la prison a perpetuite, le dechut de l'autorite parentale et lui interdit de devenir tuteur ou curateur de ses deux filles pendant la duree de la peine. Le Plaignant n'a pas fait appel de ce jugement dans le delai prescrit. 6. Par decret n° 2014/058 du 18 fevrier 2014, le Plaignant a beneficie d'une commutation de sa peine en un emprisonnement de 20 ans. 7. Le Plaignant declare qu'il n'a pas beneficie de representation j son proces devant le Tribunal de Grande Instance de Lebialem. ete injustement condamne a la prison a vie , emprisonnement ---~ ~ \ z <( u () a'. ~ - ~ <) 0 ".> I 4 •·RIC All'lt ~-.,'<-/ ~0 , ,
par la loi pour crime de viol aggrave, alors qu'il aurait d0 beneficier des circonstances attenuantes en raison de son plaidoyer de culpabilite. 8. Le Plaignant declare aussi qu'il n'a pas pu interjeter appel du jugement HCL/04C/022 dans le delai legal en raison de son analphabetisme et de !'absence d'assistance judiciaire. 9. Le 29 juillet 2015 , le Plaignant a introduit une demande aupres du Ministre de la Justice du Cameroun aux fins d'autoriser un appel de son jugement dans l'interet de la loi. II affirme que cette demande est demeuree sans suite. 10. Le 21 ao0t 2015, le Plaignant a demande a la Commission nationale des droits de l'homme et des libertes d'intervenir dans son affaire afin de remedier la violation de son droit a la defense. Le 16 mai 2016, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertes lui repondit qu'elle ne peut intervenir dans la mesure ou le Plaignant n'avait pas exerce de recours et que le jugement le condamnant etait devenu definitif. a 11. Le 01 juin 2016, le Plaignant a introduit une demande de prorogation du delai d'appel aupres de la Cour d'appel de la Region du Sud-Quest et affirme que sa demande n'a connu aucune suite . 12. Le Plaignant affirme n'avoir rec;u aucune visite depuis son incarceration en 2011, qu'il souffre d'une hypertension et du traumatisme lie au fait d'etre emprisonne loin de sa famille . II allegue qu'il ne rec;oit pas de medicaments et que sa sante continue a se deteriorer par suite des mauvaises conditions de vie et sanitaires en prison. 13. Le Plaignant declare qu'en tant que soutien de famille, son emprisonnement illegal a eu des effets negatifs sur le bien-etre general de sa famille avec, pour consequence, le deces de son pere en 2015 et de sa mere en 2018. 14. Le 04 juin 2018, le Plaignant a demande son transfert de la prison de Mamfe situee dans une zone de conflit arme a la prison de Buea afin de lui faciliter le contact avec ses avocats conformement aux mesures provisoires demandees par la Commission. Violations alleguees 15. Le Plaignant allegue la violation des articles 7(1 ), 16(1) & (2) et 18(1) & (2) de la Charte africaine. Demandes
c) Prendre toute autre mesure appropriee en vue de proteger le Plaignant. Procedure 17. Le Secretariat a rec;u la Plainte le 28 avril 2017 et en a accuse reception le 8 fevrier 2018. 18. La Commission s'est saisie de la Communication au cours de sa 52eme session ordinaire tenue du 25 avril au 9 mai 2018 a Nouakchott en Mauritanie. Au cours de la meme session la Commission a accorde les mesures provisoires tenant a la prise en charge sanitaire du Plaignant. 19. La decision sur la saisine et les mesures provisoires ont ete notifiees aux parties le 16 mai 2018. Le meme jour, le Secretariat a invite le Plaignant a soumettre ses observations sur la recevabilite dans un delai de deux mois et ii a par la meme occasion invite l'Etat defendeur a soumettre un rapport de mise en reuvre des mesures provisoires demandees, dans un delai de 15 jours courant des la notification. 20. Le 13 juillet 2018, le Plaignant a soumis ses arguments sur la recevabilite qui ont ete communiques a l'Etat defendeur le 23 octobre 2018 et le Secretariat a accorde a l'Etat defendeur un delai de deux mois pour soumettre sa replique. 21 . Par note verbale du 04 janvier 2019, l'Etat defendeur a transmis sa replique sur la recevabilite au Secretariat qui en a accuse reception le 24 decembre 2019. 22. Le Secretariat a transmis la replique de l'Etat defendeur sur la recevabilite au Plaignant le 24 decembre 2019 et ce dernier a ete invite a soumettre sa duplique dans un delai d'un mois a compter de la notification. A l'issue du delai imparti, le Plaignant n'avait pas soumis de duplique. 23. Ayant constate que la replique de l'Etat defendeur mention nee dans les paragraphes 20 et 21 ne contient pas d'arguments sur la recevabilite, le Secretariat a, le 20 mars 2024, demande a l'Etat defendeur de transmettre son memoire sur la recevabilite. 24. Le 9 juillet 2025 le Secretariat a renouvele sa demande a l'Etat defendeur de lui transmettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai de sept (7) jours. A !'expiration de ce delai l'Etat defendeur n'avait pas soumis de reponse. RECEVABILITE Arguments du Plaignant sur la recevabilite 25. Les conclusions du Plaignant portent uniquement sur l'epuisement des recours internes.
de Grande Instance de Lebialem le 22 novembre 2011. Le Plaignant affirme n'avoir pas fait l'appel de ce jugement et produit un certificat de non-appel delivre par le Tribunal de Grande Instance de Lebialem le 02 juillet 2015. 27. Le Plaignant rapporte egalement qu'en date du 29 juillet 2015, ii a interjete un appel dans l'interet de la loi aupres du Ministre de la Justice alleguant notamment de ce qu'il n'avait pas beneficie d'une assistance judiciaire et de !'absence de motivation du jugement HCL/04C/022. II affirme que jusqu'au moment du depot de sa Plainte , ii n'avait pas rec;u de rapport sur la situation de sa demande. a 28 . Le Plaignant rapporte en outre qu'en date du 20 ao0t 2015, ii a ecrit la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertes lui demandant d'intervenir pour remedier la violation flagrante de son droit la defense durant la procedure ayant abouti sa condamnation en premiere instance. a a a 29. Dans sa reponse du 16 mai 2016, la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertes informa le Plaignant qu'elle ne peut reagir sa requete etant donne que le jugement HCL/04C/022 n'avait pas fait objet d'appel et etait devenu definitif. a 30 . Le 01 juin 2016, le Plaignant a saisi le President de la Gour d'appel de la Region du Sud-Quest pour demander une prorogation du delai d'appel. Le 29 ao0t 2016 l'Etat defendeur a ecrit au President de la Gour d'appel de la Region du SudQuest arguant que la demande du Plaignant manquait de fondement legal. Le Plaignant allegue que la Gour d'appel de la Region du Sud-Quest n'a pas fait suite sa demande. a Arguments de l'Etat defendeur sur la recevabilite 31 . La replique de l'Etat defendeur sur la recevabilite porte uniquement sur la mise en reuvre des mesures provisoires recommandees par la Commission. 32. L'Etat defendeur affirme que les detenus de la Prison de Mamfe dans laquelle est incarcere le Plaignant, beneficient depuis plusieurs annees, et de fac;on reguliere , de soins gratuits administres par les medecins de l'hopital Saint John of God de Mamfe et de l'hopital de district de cette localite, avec le concours de la Commission Justice et Paix, qui exerce dans le domaine humanitaire. 33. 11 indique que le Plaignant est parmi les beneficiaires de la commutation de peines intervenue suivant le Decret n° 2014/058 du 18 fevrier 2014 portant commutation et remises des peines, et que sa peine a ete ainsi commuee en une peine d'emprisonnement de 20 ans. 34. Selan l'Etat defendeur, les allegations du Plaignant sur les conditions sanitaires de sa detention ne sont etayees par aucune preuve. L'Etat defendeur affirme que depuis son arrestation le 21 novembre 2011 jusqu'au mois de juin 2018, le Plaignant ne s'etait jamais plaint d'une pathologie. 0 ~ 35. L'Etat defendeur soutient que c'est le 1er juillet 2018 que le Pl des douleurs oculaires lors d'une visite effectuee a la prison et r"' J ... l - A ----~ ( ", -'l•·R1c;..1Nt O,i,, :, ..._"7f ET OE.!> I' - - ·· ". ,"-· / r.,\\"
a l'h6pital de la localite ou ii a subi une consultation le 11 juillet 2018 a l'issue de laquelle le medecin a conclu qu'il n'etait pas malade. 36 . L'Etat defendeur rapporte que s'etant a nouveau plaint de douleurs oculaires, le Plaignant a une fois de plus ete conduit a l'h6pital le 20 juillet 2018 ou apres plusieurs tests en laboratoire, le medecin a conclu a un paludisme qui a ete immediatement pris en charge gratuitement. Analyse de la Commission sur la recevabilite 37. La Commission note que l'Etat defendeur n'a pas conclu sur la recevabilite de la communication en objet. Dans ce cas de figure, la Commission statue sur la base des faits communiques par le Plaignant conformement a la Regle 118 (2) du Reglement interieur de 2020 qui dispose que « Lorsqu'aucune observation sur la recevabilite n'a ete re9ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe, la Commission precede a !'adoption d'une decision par defaut fondee sur les informations dont elle dispose ». 38. Pour etre declaree recevable , une Communication soumise en vertu de !'article 55 doit remplir les sept conditions cumulatives enumerees a !'article 56 de la Charte africaine. La Commission va a present examiner la conformite de la Communication au regard de ces criteres. Article 56( 1) 39. L'article 56(1) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples sont examinees si elles indiquent leur auteur meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat ». Les plaignants ou les auteurs des plaintes doivent indiquer leurs identites et leurs coordonnees. 1 Cette exigence vise a permettre a la Commission d'etre en communication avec l'auteur, de connaTtre son identite et son statut, d'etre assuree de l'interet qu'il porte a la communication et de demander des informations supplementaires si cela s'avere necessaire pour le traitement de la communication. 2 40 . Dans la presente communication , le representant du Plaignant a fourni ses coordonnees physiques et electroniques permettant de maintenir le contact avec le Plaignant. Le Plaignant lui-aussi a fourni une identification detaillee. II est egalement emprisonne dans un lieu connu au Cameroun. La Commission estime done que la Communication est conforme a !'exigence de !'article 56(1 ). Article 56(2) 41 . L'article 56(2) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples sont examinees si elles sont compatibles avec la Charte de !'Organisation de !'Unite Africaine ou avec la presente Charte ». L'interpretation 1 Communication 308/05- Michael Majuru c. Zimbabwe (CADHP 2008), para 71; Co Ibrahima Dioumessi, Sekou Kande, Ousmane Kaba c. Guinea (CADHP 1995), para 11. Communication 108/93, Monja Joana c. Madagascar (CADHP 1997), para 6. Com Spilg et Mack & Ditshwanelo (pour le compte de Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Bots para 97. 2
constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec l'Acte constitutif de !'Union africaine et la Charte africaine s'entend de la possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les quatre aspects de sa competence , a savoir la competence ratione personae , ra tione materiae , ratione temporis et ratione loci. 3 42. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la Charte africaine, la Commission note qu'en l'espece, le Plaignant demande la protection de ses droits humains, en !'occurrence ses droits en vertu des articles 7(1 ), 16(1) & (2) et 18(1) & (2) de la Charte africaine. II se trouve que l'un des objectifs de l'Acte constitutif de !'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations et la requete du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la Charte africaine. 43. En ce qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que la communication a ete introduite contre la Republique du Cameroun , un Etat partie a la Charte africaine (competence ratione personae) et allegue la violation des droits consacres par la Charte africaine (competence ratione materiae). La plainte porte sur des faits survenus depuis octobre 2011. L'Etat defendeur est devenu partie a la Cha rte le 25 fevrier 1986 (competence ratione temporis) ; et les violations alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci). Ainsi , la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence sont remplis . En consequence, cette condition de recevabilite est respectee . Article 56(3) 44. La reg le de cette disposition est que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples sont examinees si elles ne sont pas redigees dans un langage outrageant ou insultant a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de l'unite africaine. » Selon la Commission, le but de cette clause est d'assurer « des echanges diplomatiques, courtois et respectueux entre les parties comparaissant devant elle et la necessite de preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables a la protection des droits de l'homme » .4 Dans la presente Communication, aucun terme outrageant ou insultant n'a ete utilise. La Commission estime done qu'elle est conforme a !'exigence de !'article 56(3) de la Charte africaine. Article 56( 4) 45 .A !'article 56(4), la Charte exige que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples. .. soient examinees si elles ne se limitent pas a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse ». La Commission a interprete cette disposition comme 3 VoiI par exemple Communication 346/07- Mouvement du 17 mai c. Republique (CADHP 2015), para 34 ; Communication 383/10 - Mohammed Abdulla (CADHP 2014), paras 129-133; et Communication 467 /14 - Ahmed Isn (CADHP 2015), para. 138. ,i \ - 1 4 Voir par exemple Communication 435/12- £yob B. Asemie c. Lesotho (CAD 4•R1CAll°lt /\1f ET Df- 5
exigeant des plaignants qu'ils etayent leurs communications par des preuves. 5 Dans la presente communication, le Plaignant a annexe differentes formes de preuve a ses conclusions , notamment la copie du jugement de condamnation , le recours au ministre de la Justice et la demande de prorogation du delai d'appel adressee au President de la Cour d'appel de la Region du Sud-Quest. La Commission estime done que la communication est conforme a !'article 56(4) de la Charte africaine. Article 56( 5) 46 . La Charte stipule dans cette disposition que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples ... sont examinees si elles sont posterieures l'epuisement des voies de recours internes, si elles existent, a moins que la procedure de ces recours se prolonge d'une fa9on anormale ». a 47. La Commission rappelle que la regle de l'epuisement des voies de recours internes signifie qu'un individu alleguant une violation des droits de l'homme devant une instance juridictionnelle internationale doit d'abord soumettre son affaire aux tribunaux nationaux pour obtenir justice. Autrement dit, un gouvernement doit etre informe d'une violation des droits de l'homme afin d'avoir la possibilite d'y remedier avant d'etre traduit devant une instance internationale. 6 48. La Commission rappelle egalement que les recours internes a epuiser au sens de !'article 56 (5) sont les recours judiciaires ordinaires dans l'Etat defendeur.7 Pour etre recevable devant la Commission , les plaignants doivent prealablement epuiser ces recours a moins d'invoquer avec succes une ou plusieurs exceptions a la regle de l'epuisement des recours internes. 49. Dans la presente affaire, le Plaignant a ete condamne en premiere instance a un emprisonnement a vie pour viol , outrage a la pudeur et inceste par jugement HCL/04C/022 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lebialem le 22 novembre 2011. Ledit jugement stipule in fine que le delai d'appel est de dix jours. La Commission note que le Plaignant n'a pas fait appel de sa condamnation dans le delai imparti comme l'atteste le certificat de non-appel delivre par le Tribunal de Grande Instance de Lebialem le 02 juillet 2015. Ce faisant, le jugement HCL/04C/022 est devenu definitif a partir du 01 decembre 2011. 50. Le fait pour le Plaignant de ne pas interjeter appel dans les delais prescrits emporte non-epuisement des recours judiciaires internes disponibles dans l'Etat defendeur en !'occurrence l'appel devant la Cour d'appel territorialement competente. 8 5 Communication 147/95-149/96 - Sir Dawda K. Jnwara c. Gambie (CADHP 2000), paras 25 et 26. 6 Voir par exemples Communication 71/92-Rencontre africaine pour la defense des droits de l'Homme (RADDHO) c. Zambie (CADHP 1996), para 10 ; et Communication 299/05 Anuak ~~=~ Ethiopie (CADHP 2006), para 47. 7 Voir par exemple Communication 221/98- Alfred B. Cudjoe c. Ghana (CADH -1to,() • Communication 242/ 2001- Interights et autres c. Mauritanie (CADHP 2010), para 2 _----. «'~ 8 Article 22 de la loin° 2006/ 015 du 29 decembre 2006 portant organisation ju ~ completee par la loin° 2011/027 du 14 decembre 2011. _ ~ ~i . I!! f a;: Cl'. '. u. -'l~·R1cA1~~ 0 tT DES l)t , ........_ _. <, ,">B .. u<?"' V •••
51 . Le Plaignant allegue qu'il n'a pas pu faire appel dans les delais legaux en raison de son analphabetisme et du fait qu'il n'a pas beneficie d'assistance judiciaire durant le proces devant le Tribunal de Grande Instance de Lebialem. II ne ressort ni du jugement HCL/04C/022 ni des conclusions des parties que le Plaignant ait rencontre des difficultes a comprendre le langage utilise durant le proces et dans le jugement. La Commission en deduit que le niveau d'instruction du Plaignant n'etait pas raisonnablement un obstacle a faire appel dans les delais clairement indiques dans le jugement de condamnation. 52 . La Commission releve que plusieurs annees apres !'expiration du delai d'appel, le Plaignant a exerce trois recours differents qui seront examines dans les lignes qui suivent. 53 . D'abord , le Plaignant a, le 29 juillet 2015 soit 3 ans et 8 mois apres sa condamnation en premiere instance, saisi le Ministre de la Justice aux fins d'autoriser un appel dans l'interet de la loi en vertu de !'article 533 ( 1) (b) du code de procedure penale. L'article 533 dispose que : « (1) Tout acte juridictionnel entache de violation de la loi et qui n 'a fait /'objet d'aucun recours dans /es formes et delais legaux, peut etre defere a la Gour Supreme par le Procureur General pres ladite Gour: a) dans le seul interet de la loi, a /'initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi n'a pas d'effet a /'egard des parties; b) sur ordre du Ministre charge de la Justice ; dans ce cas, la decision de cassation intervenue produit effet a l'egard de toutes /es parties. (2) Les pourvois vises au present article ne sont soumis a aucune condition de delai. » 54. La Commission releve que !'article 533 du code de procedure penale se situe sous le Chapitre V intitule « Du pourvoi dans l'interet de la loi ». Le recours du Plaignant a ete adresse a une autorite politique, le Ministre de la Justice, qui, lui, peut ordonner au Procureur General pres la Gour supreme de deferer l'affaire cette juridiction independamment du delai ecoule. La Commission estime que ce recours est extraordinaire et ne rentre pas dans le champ d'application de !'article 56 (5) de la Charte africaine. a 55. Ensuite, le Plaignant a, le 20 ao0t 2015, soit 3 ans et 9 mois apres sa condamnation , saisi la Commission nationale des droits de l'homme et des libertes lui demandant d'intervenir pour remedier a la violation flagrante de son droit a la defense. La Commission observe que la saisine de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertes n'est pas un recours judiciaire au sens de !'article 56 (5) de la Charte africaine dans la mesure ou cette institution des droits de l'homme n'exerce pas de pouvoir judiciaire. 56 . Entin , le 01 juin 2016 , soit 4ans et 6 mois apres la condamnation en premiere instance, le Plaignant a demande, sur fondement de !'article 533 (1) (b) du code de procedure penale, une prorogation du delai d'appel a la Gour d'appel de la region du Sud-Quest. La Commission rappelle que !'article 533 ai 0 procedure penale traite du pourvoi dans l'interet de la loi et non d' t-ec~~;q;,i,o juridiction d'appel. Elle en conclut que le recours exerce par le Pl . ~ an ' aI ~9.i, 1 dirige. ~ ~ ' ·=.7 "l•·li'JCA!Nt Q°"- T DES I'
57.11 ya done lieu de conclure que le Plaignant n'a pas epuise les recours judiciaires internes et que !'exigence de !'articles 56 (5) de la Charte africaine n'est pas satisfaite. Article 56(6) 58 . L'article 56(6) de la Charte africaine stipule que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples ... sont examinees si elles sont introduites dans un delai raisonnable a compter de l'epuisement des voies de recours internes ou depuis la date retenue par la Commission com me faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 59 . Etant donne que la condition de l'epuisement des recours internes n'est pas satisfaite, la Commission juge superflu d'examiner le respect de la condition stipulee a !'article 56(6) de la Charte africaine. Article 56(7) 60 . La derniere condition de recevabilite en vertu de la Charte africaine est que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples... sont examinees si elles ne traitent pas de cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Charte ». Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission et Autre c. Sudan , la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite de la chose jugee. 9 61 . Des conclusions du Plaignant, ii ne ressort aucune preuve que la presente communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. En consequence, la Commission considere que la communication satisfait a !'exigence de !'article 56(7) de la Charte africaine . Decision de la Commission sur la Recevabilite 62 . Compte tenu de tout ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : i. Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de conformite aux dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine. ii. Notifie sa decision aux Parties conformement a la regle 118(4) de son Reglement interieur. Fait lors de la a4eme Session ordinaire, tenue virtuellement du 21 2025 9 Communication 279/ 03-296/05 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Evictions (COHRE) c. Sudan (CADHP 2009), para 109.

Created Aug 7, 2026 · Edited Aug 7, 2026